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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MACIF c/ S.A.S. ING2 |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
06 Janvier 2026
N° RG 25/01101 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OE56
Code NAC : 58A
MACIF
C/
S.A.S. ING2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 18 novembre 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olfa BATI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A.S. ING2, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante
— -==o0§0o==--
Exposé des faits, prétentions et moyens des parties
Le 3 novembre 2022, la SAS ING2 a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société d’assurances mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) un contrat d’assurance de sa flotte automobile.
Par courrier du 30 juin 2023 la MACIF a, par l’intermédiaire de son conseil, invoqué l’annulation du contrat en raison des fausses déclarations de l’assuré et mis en demeure ING2 de restituer la somme de 23 164,98 euros.
Par acte en date du 18 février 2025, la MACIF demande au tribunal de :
— Prononcer la nullité du contrat d’assurance ;
— Condamner ING2 à lui payer la somme de 23 164,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 au titre de l’annulation du contrat ;
— Condamner ING2 à lui payer la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner ING2 aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ING2 a été régulièrement assignée à l’adresse de son siège social par procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice n’ayant pas trouvé le nom de la société sur la boite aux lettres, l’employé d’une autre société ayant déclaré ne pas connaître la société, et ayant vérifié l’adresse du siège social au greffe du tribunal de commerce de Pontoise.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 11 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre et la décision a été mise en délibéré le 6 janvier.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 113-2 2 du code des assurances prévoit que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Selon l’article L. 113-8 du même code, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, même lorsque le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il résulte des articles L. 113-2, L. 112-3, alinéa 4 et L.113-8 du code des assurances que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge et que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
Ainsi, hors le cas de déclaration mensongère faite à l’initiative de l’assuré ou d’aveu par celui-ci d’une fausse déclaration intentionnelle, la déclaration inexacte ne peut entrainer la nullité du contrat que si elle procède d’une question précise posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat.
La preuve que les déclarations de l’assuré correspondent à des questions préalablement posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat peut résulter de la production du questionnaire de déclarations des risques comportant l’énoncé des questions posées et celui des réponses apportées par l’assuré, dont la preuve peut être apportée par un questionnaire écrit, ou par le caractère individualisé des déclarations de l’assuré consignées par l’assureur ainsi que des circonstances de leur recueil permettant d’induire qu’il s’agissait nécessairement de réponses apportées à des questions précises.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat souscrit signées le 3 novembre 2022 qu’à la question page 2 " quelle activité exercez-vous ? « l’assuré a répondu » conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ".
En outre, l’extrait Kbis communiqué par l’assuré au moment des faits fait apparaître au titre des activités exercées la mention « Conseil, études, ingénierie, autres activités de télécommunication ».
Or, l’extrait Kbis produit par la demanderesse et délivré par le greffe du tribunal de commerce de Bobigny que les activités exercées par la société ING2 sont les suivantes : « Conseil, études, ingénierie, autres activités de télécommunication. La location de voitures particulières et autres véhicules automobiles légers sans chauffeur. »
Par ailleurs, l’annonce de publication au BODACC de la création de la société ING2 du 17 mars 2021 mentionne la même activité de location de voiture, démontrant qu’il ne s’agit pas d’une modification ultérieure à la création de la société et à la signature du contrat d’assurance.
Enfin, la location de voitures figure également comme objet de la société dans les statuts constitutifs de la société ING2 établis le 8 mars 2021.
Il est donc parfaitement établi que la société ING2 a effectué une fausse déclaration lors de la signature du contrat d’assurance en omettant de signaler son activité de location de voiture, déclaration qui s’agissant d’une flotte de 26 véhicules, était essentielle à l’appréciation du risque.
Il est également établi que la fausse déclaration était intentionnelle dès lors que l’extrait Kbis communiqué a été tronqué pour effacer la mention de cette activité.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat d’assurance de flotte automobile conclu entre la MACIF et la société ING2 le 3 novembre 2022.
Selon l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
La nullité entrainant par conséquence l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
La Macif justifie du paiement de diverses indemnités dans le cadre dudit contrat pour un montant total de 23 155,72 euros. Il convient donc de condamner la société ING2 au paiement de cette somme.
Elle ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice distinct en lien avec les fautes commises par le défendeur, et sera déboutée de sa demande dommages et intérêt
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société ING2, partie perdante, aux dépens.
L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner la société ING2 à indemniser la MACIF à hauteur de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal
Prononce la nullité du contrat d’assurance conclu le 3 novembre 2022 et à effet au 2 novembre 2022 entre la MACIF la SAS ING2 sous la référence GW0000059074 ;
Condamne la SAS ING2 à payer à la MACIF la somme de 23 155,72 euros ;
Déboute la MACIF de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la SAS ING2 aux dépens ;
Condamne la SAS ING2 à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 06 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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