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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 4 nov. 2025, n° 25/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01197 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUSA
MINUTE N° : 25/00070
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Formule exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe GROS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
L’UDAF de l’Aude
Monsieur le comptable public du centre des finances publiques de [Localité 5]
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le quatre novembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (Colombie), demeurant [Adresse 3]
représenté par l’UDAF de l’Aude en qualité de tuteur, domiciliée en ses bureaux sis [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C11069-2025-001752 du 11/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Philippe GROS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Charlotte DELOFFRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur le comptable public du Centre des Finances Publiques de [Localité 5], représentant l’administration fiscale, domicilié en ses bureaux sis [Adresse 8]
non comparant, non représenté,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Septembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le Quatre novembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 5 mars 2025 du service des impôts des particuliers de [Localité 5], M. [B] [S], majeur protégé sous tutelle de l’UDAF de l’Aude, a été informé qu’une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée à son encontre le même jour, entre les mains de la Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon, pour obtenir le paiement d’une somme de 2 428 €.
La saisie a été fructueuse à hauteur de 1 455,96 €.
Par courrier recommandé du 14 mars 2025, dont la direction départementale des finances publiques de l’Aude, service des impôts des particuliers, a accusé réception le 18, M. [S], représenté par son tuteur, a formé un recours administratif préalable.
En l’absence de réponse à ce courrier, M. [S], représenté par son tuteur, a, par acte du 25 juillet 2025, assigné M. le comptable public du centre des finances publiques de l’Aude devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur, ainsi que sa mainlevée, avec condamnation du comptable public du centre des finances publiques à payer les frais bancaires afférents à la saisie outre les dépens.
À l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [B] [S], représenté par son tuteur, l’UDAF de l’Aude, réitère les termes de son acte introductif d’instance, en faisant valoir pour l’essentiel, au visa des articles L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution et L.821- 5 du code de la sécurité sociale, que le compte sur lequel a porté la saisie administrative à tiers détenteur était alimenté uniquement par l’allocation adulte handicapé, qui est insaisissable.
Bien que régulièrement assigné, le comptable public du centre des finances publiques de l’Aude n’a pas comparu ni personne pour lui.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le caractère insaisissable des sommes
Aux termes de l’article L.112-2, 1° du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables.
Selon l’article L.821-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, l’allocation adulte handicapé est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances alimentaires. Le complément de ressources AAH, également versé par la caisse d’allocations familiales, n’est pas non plus saisissable.
L’article L.112-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, y compris lorsque l’allocation insaisissable a été épargnée.
Il appartient au débiteur d’apporter la preuve que son compte n’était, au jour de la saisie attribution alimenté que par des sommes insaisissables.
En l’espèce, M. [S], maintenu sous mesure de tutelle pour une durée de 60 mois à compter du 5 mars 2025, produit une attestation de la CAF établissant qu’il perçoit une somme totale de 1255,05 € composée de l’allocation adulte handicapées (AAH) et d’une allocation logement versées entre les mains de l’UDAF.
De plus, il résulte des relevés de comptes versés en procédure qu’au jour de la saisie litigieuse, le compte sur lequel elle a été opérée est exclusivement alimenté par l’AAH, cette somme présentant un caractère insaisissable.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur, ce qui a pour conséquence d’entrainer le remboursement des fonds indument prélevés et des frais bancaires afférents. Il n’y a cependant pas lieu de prononcer la nullité de la mesure, qui n’est pas encourue du seul fait qu’elle a porté sur des sommes insaisissables.
Sur les autres demandes
Le défendeur succombant à la procédure sera condamné aux dépens.
L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute M. [B] [S], représenté par son tuteur, l’UDAF de l’Aude, de sa demande de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur,
Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée le 5 mars 2025,
Condamne le comptable public du [Adresse 6] à rembourser à l’UDAF de l’Aude, ès qualité de tuteur de M. [B] [S], les frais occasionnés par la saisie administrative à tiers détenteur du 5 mars 2025,
Condamne le [Adresse 7] aux entiers dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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