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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 24/03656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 23 JANVIER 2026
N° RG 24/03656 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD6R
DEMANDERESSE :
Madame [M] [E] [G] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-0055 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B] [N] [P], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
ACTE INITIAL du 19 Juin 2024 reçu au greffe le 21 Juin 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, prorogé au 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [P] ont entretenu une relation de longue date, avant de se marier le [Date mariage 5] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune [Localité 6], en optant pour le régime de séparation de biens.
Dans le contexte de cette relation, Madame [G] a consenti à Monsieur [P] trois prêts d’argent :
— le 31 décembre 2013, un prêt de 15 050 €, assorti du taux d’intérêt légal, remboursable sous cinq ans, soit au 31 décembre 2018, enregistré au SIE de Melun le 13 janvier 2016, bordereau n° 2016/58 case 18 ;
— le 31 janvier 2014, un prêt de 5 115 € assorti du taux légal, remboursable sous cinq ans, soit au 31 décembre 2010, enregistré au SIE de MELUN le 13 janvier 2016, bordereau n° 2016/58 case 20 ;
— le 31 décembre 2015, un prêt de 15 920 €, assorti du taux légal, remboursable sous cinq ans, soit au 31 décembre 2020, enregistré au SIE de MELUN le 13 janvier 2016, bordereau n° 2016/58 case 21 ;
Aucun de ces prêts n’a été remboursé à la date convenue.
Par assignation délivrée le 27 septembre 2023, Madame [G] a assigné Monsieur [P] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce.
La procédure est actuellement en cours.
C’est dans ce contexte que Madame [G] a, par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024 a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les articles 1892, 1902, 1905 et 1359 du code civil,
Recevoir Madame [G] en son action et l’y déclarée bien fondée
Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [G] :
— la somme de 15.050 € au titre du prêt du 31 décembre 2013, outre celle de 5.736,23 € au titre des intérêts arrêtés au 31 mai 2024, à parfaire ;
— la somme de 5.015 € au titre du prêt du 31 décembre 2014, outre celle de 1.909,99 € au titre des intérêts arrêtés au 31 mai 2024, à parfaire ;
— la somme de 15.920 € au titre du prêt du 31 décembre 2015, outre celle de 5.398,61 € au titre des intérêts arrêtés au 31 mai 2024, à parfaire ;
Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
Assigné à personne Monsieur [P] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2025 prorogé au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1892 du code civil le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenus
Aux termes de l’article 1905 du code civil: il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
L’article 1359 du même code précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1.500 euros fixé par décret du 15 juillet 1980 doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Enfin, aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’spèce, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de celle-ci. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation. »
*
En l’espèce, il est constant, au regard des pièces versées aux débats, que Madame [G] a consenti trois prêts d’argent à Monsieur [P].
Les trois actes de prêts mentionnent en chiffres et en lettres le montant des sommes prêtées, stipulent un intérêt au taux légal, et le délai de remboursement, à savoir cinq ans pour chaque prêt.
Les actes sont datés et signés des deux parties, et ont en outre fait l’objet d’un enregistrement au SIE de MELUN, ce qui leur confère date certaine.
Dès lors, la créance de Madame [G] est établie, tant dans son principe que dans son montant.
Aucun remboursement n’est intervenu à la date fixée par chaque prêt.
Madame [G] est par conséquent recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [P] à lui payer les sommes suivantes:
— au titre du prêt de 15 050 € du 31 décembre 2013, la somme de 15 050 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt de 5 015 € du 31 décembre 2014, la somme de 5 015 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt de 15 920 € au 31 décembre 2015, la somme de 15 920 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015 et jusqu’à parfait paiement,
Sur les autres demandes
Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à Madame [M] [G] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [M] [G] :
— au titre du prêt de 15 050 € du 31 décembre 2013, la somme de 15 050 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt de 5 015 € du 31 décembre 2014, la somme de 5 015 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 et jusqu’à parfait paiement,
au titre du prêt de 15 920 € au 31 décembre 2015, la somme de 15 920 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [M] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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