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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 mars 2026, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualités d'assureur dommages-ouvrages et CNR c/ Société TEIXEIRA - ISA, Compagnie d'assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR [ U ], Compagnie d'assurance SMABTP assureur de la sté Teixera-Isa suivant police, Compagnie d'assurance MMA IARD LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE ès qualités d'assureur de la société [ U ] |
Texte intégral
DU 11 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01173 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2FW
Code NAC : 82C
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualités d’assureur dommages-ouvrages et Cnr
C/
Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR [U]
Société TEIXEIRA – ISA
Compagnie d’assurance MMA IARD LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE ès qualités d’assureur de la société [U]
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la sté Teixera-Isa suivant police n°[Numéro identifiant 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualités d’assureur dommages-ouvrages et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Société TEIXEIRA – ISA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
Compagnie d’assurance MMA IARD LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE ès qualités d’assureur de la société [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la sté Teixera-Isa suivant police n°[Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 27 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date du 29 Octobre,03 et 06 novembre 2025, la Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualités d’assureur dommages-ouvrages et CNR a fait assigner la Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR [U], la Société TEIXEIRA – ISA, la Compagnie d’assurance MMA IARD LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE ès qualités d’assureur de la société [U], et la Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la sté Teixera-Isa suivant police n°[Numéro identifiant 2]à comparaître à l’audience des référés du 27 Janvier 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 18 juillet 2023 RG: 23/00575; 29 Mars 2024 RG: 24/00157;03 Mai 2024 RG: 24/00109 ayant désigné Madame [A] [X] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualités d’assureur dommages-ouvrages et CNR a réitéré les termes de son assignation;
La Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR [U] et la Compagnie d’assurance MMA IARD LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE ès qualités d’assureur de la société [U] ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles formulent protestations et réserves d’usage;
La Société TEIXEIRA – ISA et la Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la sté Teixera-Isa suivant police n°[Numéro identifiant 2]n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2026;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2023 RG: 23/00575; 29 Mars 2024 RG: 24/00157;03 Mai 2024 RG: 24/00109 ;
Il sera fait droit à la demande de la Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualités d’assureur dommages-ouvrages et CNR
qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR [U], la Société TEIXEIRA – ISA, la Compagnie d’assurance MMA IARD LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE ès qualités d’assureur de la société [U] et la Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la sté Teixera-Isa suivant police n°[Numéro identifiant 2]à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 18 juillet 2023 RG: 23/00575; 29 Mars 2024 RG: 24/00157;03 Mai 2024 RG: 24/00109 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR [U], à la Société TEIXEIRA – ISA, à la Compagnie d’assurance MMA IARD LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE ès qualités d’assureur de la société [U], et à la Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la sté Teixera-Isa suivant police n°[Numéro identifiant 2]les opérations d’expertise instaurées aux termes des ordonnances de référé du 18 juillet 2023 RG: 23/00575; 29 Mars 2024 RG: 24/00157;03 Mai 2024 RG: 24/00109 ayant désigné M. Madame [A] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que la Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualités d’assureur dommages-ouvrages et CNR communiquera sans délai à la Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR [U], à la Société TEIXEIRA – ISA, à la Compagnie d’assurance MMA IARD LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE ès qualités d’assureur de la société [U], et à la Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la sté Teixera-Isa suivant police n°[Numéro identifiant 2]l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR [U], la Société TEIXEIRA – ISA, la Compagnie d’assurance MMA IARD LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE ès qualités d’assureur de la société [U], et la Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la sté Teixera-Isa suivant police n°[Numéro identifiant 2]à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualités d’assureur dommages-ouvrages et CNR entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualités d’assureur dommages-ouvrages et CNR dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR [U], à la Société TEIXEIRA – ISA, à la Compagnie d’assurance MMA IARD LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE ès qualités d’assureur de la société [U], et à la Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la sté Teixera-Isa suivant police n°[Numéro identifiant 2]sera caduque et privée de tout effet;
LAISSONS les dépens à la charge de la Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualités d’assureur dommages-ouvrages et Cnr ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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