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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 3 juin 2025, n° 25/20154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
03 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20154 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTLF
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SUCCESS&CO immatriculée au RCS de [Localité 19] n°881 761 613 ès qualité de généalogiste successorale agissant pour le compte de :
1- Madame [V] [F] [C], née le [Date naissance 9] à 1954 à [Localité 18] (17), retraitée, demeurant [Adresse 4] ;
2- Madame [V] [I], née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13] (16), Contrôleur Principal des Finances Publiques, demeurant [Adresse 8] ;
3- Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 13] (16), Technicien de maintenance industrielle, demeurant [Adresse 1] ;
4- Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 13] (16), Ouvrier agricole, demeurant [Adresse 15] ;
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU immatriculée au RCS de [Localité 17] n° 399 780 097 dont le siège social est sis [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A. PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, immatriculée au RCS de [Localité 16] n°334 028 123, sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Myriam DECRESSAC, avocate au barreau de TOURS, avocat postulant
Intervenant volontaire
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D.BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 06 Mai 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 03 Juin 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Juin 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [U] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 14] (37), laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété du 4 avril 2024 :
Mme [F] [V], collatérale au cinquième degré, héritière à concurrence d’un quart ;Mme [I] [V] épouse [N], collatérale au cinquième degré, héritière à concurrence d’un quart ;M. [E] [V], collatéral au cinquième degré, héritier à concurrence d’un quart ;M. [O] [V], collatéral au cinquième degré, héritier à concurrence d’un quart.Mme [F] [V], Mme [I] [V] épouse [N], M. [E] [V] et M. [O] [V] ont mandaté la SARL Success&co aux fins de suivre les opérations d’inventaire, de règlement et de liquidation de la succession de Mme [B] [U], selon procurations des 26, 27 octobre, 4 novembre et 12 décembre 2023.
Par courriel du 22 novembre 2024, la SARL Success&co a sollicité auprès de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Touraine Poitou la communication du contrat d’assurance vie et des éventuels avenants dont bénéficiait Mme [B] [U].
Selon courrier du 26 novembre 2024, le service succession de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Touraine Poitou a opposé son refus au titre du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de son obligation de confidentialité.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 4 avril 2025, la SARL Success&co, représentant Mme [F] [V], Mme [I] [V] épouse [N], M. [E] [V] et M. [O] [V], a assigné la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Touraine Poitou devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
A l’audience du 6 mai 2025, la SARL Success&co, représentant Mme [F] [V], Mme [I] [V] épouse [N], M. [E] [V] et M. [O] [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle demande de :
Condamner la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Touraine Poitou, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir à lui communiquer le contrat d’assurance vie et les éventuels avenants souscrit par Mme [B] [U] ;Condamner la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Touraine Poitou à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Société Générale (SIC) aux entiers dépens.Elle soutient que tant le secret professionnel auquel est tenu la banque, que le respect du secret du règlement européen sur la protection des données personnelles, ne constituent pas une cause d’empêchement et ne peuvent lui être utilement opposés dès lors qu’elle justifie d’un mandat et d’un motif légitime à obtenir des informations détenues par la banque.
Elle ajoute que les héritiers de Mme [B] [U] bénéficient d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance sur la vie, dès lors que les sommes versées par la défunte, à titre de primes, auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Elle fait valoir qu’elle justifie donc d’un motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter la condamnation de la défenderesse à lui communiquer les pièces sollicitées.
Selon ses conclusions déposées à l’audience du 6 mai 2025, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Touraine Poitou, représentée par son conseil, sollicite de :
Statuer ce que de droit sur la demande de communication du contrat PREDIGE n°894-37976555730 présentée par les héritiers de Mme [B] [U] ;Rejeter la demande de prononcé d’une astreinte ;Rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.Elle soutient que le caractère légitime de la demande de communication du contrat d’assurance vie et de ses éventuels avenants apparaît non établi en ce qui concerne une éventuelle action en réduction de la réserve, dans la mesure où aucun héritiers de la défunte n’est un héritier réservataire. Elle explique que, cependant, l’action aux fins de rapport pourrait être envisagée de sorte qu’elle ne s’oppose pas à la demande.
Elle ajoute qu’elle fait sienne l’argumentation de l’assureur sur la nécessité d’une ordonnance afin de permettre la communication du contrat d’assurance vie et de ses éventuels avenants, sur le rejet de la demande de condamnation sous astreinte, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Par ses conclusions en intervention volontaire, la SA Predica – Prévoyance dialogue du Crédit Agricole, représentée par son conseil, sollicite de :
In limine litis, déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire, en qualité d’assureur du contrat d’assurance vie souscrit par Mme [B] [U], par l’intermédiaire de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Touraine Poitou ;Prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera aux consorts [V], représentés par la société Success&co, le contrat d’assurance vie « PREDIGE » n° 894-37976555730 de Mme [B] [U], si le juge l’y autorise ;Rejeter toute demande complémentaire contre elle ;Laisser aux demandeurs la charge des dépens de l’instance.Elle expose qu’elle est l’assureur du contrat dont la communication est demandée de sorte qu’elle est concernée directement par le litige en cours. Elle explique qu’elle présente un intérêt et une qualité pour intervenir dans la présente instance, conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Elle soutient que l’entreprise d’assurance est tenue à une obligation de confidentialité relative aux informations concernant le bénéficiaire désigné du contrat d’assurance vie et qu’elle ne doit en aucun cas informer une autre personne que ce dernier de l’existence d’une stipulation à son profit.
Elle précise que la qualité d’héritier de l’assuré ne permet pas automatiquement d’obtenir la communication des éléments relatifs au contrat d’assurance vie de son auteur et que seul le juge peut, au regard de l’article 145 du code de procédure civile, décider si les arguments et pièces présentés par les demandeurs établissent un intérêt légitime suffisant pour permettre d’autoriser l’assurance à transmettre les informations sollicitées.
La décision était mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIREEn application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA Predica – Prévoyance dialogue du Crédit Agricole, à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose.
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCESPar application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La SARL Success&co sollicite la communication du contrat d’assurance vie et des éventuels avenants souscrit par Mme [B] [U] auprès de la SA Predica – Prévoyance dialogue du Crédit Agricole par l’intermédiaire de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Touraine Poitou, lesdites sociétés ne s’y opposent pas.
Il est de droit que, si une société d’assurance est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion et de confidentialité quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elle peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation du juge.
En l’espèce, Mme [F] [V], Mme [I] [V] épouse [N], M. [E] [V] et M. [O] [V] ne font pas partie des bénéficiaires désignés du contrat d’assurance vie dont ils sollicitent la communication de sorte qu’ils présentent la qualité de tiers audit contrat.
Une telle qualité privait nécessairement les défenderesses de la possibilité de communiquer les informations sollicitées sans méconnaître l’obligation de confidentialité à laquelle elles sont tenues et que seule une autorisation judiciaire peut lever.
C’est donc à bon droit que les sociétés défenderesses ont opposé leur secret professionnel pour refuser, dans un premier temps, les documents demandés par la SARL Success&co.
Sur le fond, la SARL Success&co justifie d’un motif légitime à la communication du contrat d’assurance vie et des éventuels avenants souscrit par Mme [B] [U] dès lors que ces documents seront susceptibles d’être produits dans le cadre d’un litige éventuel futur concernant l’application des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances.
La communication du contrat d’assurance vie et des éventuels avenants souscrits par Mme [B] [U] sera ordonnée à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Touraine Poitou.
Toutefois, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Touraine Poitou s’engageant à fournir ces documents, et aucun élément particulier justifiant de prononcer une astreinte, il ne sera pas fait droit à cette demande.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres demandes. La demande formulée à l’encontre de la Société Générale sera déclarée irrecevable, en application de l’article 14 du code de procédure civile qui dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Par ailleurs, l’équité commande de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA Predica – Prévoyance dialogue du Crédit agricole ;
ORDONNE à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Touraine Poitou de communiquer à la SARL Success&co le contrat d’assurance vie de Mme [B] [U] et ses éventuels avenants ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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