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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 23/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00570 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5MZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 29 janvier 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [C] [J]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [Y] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 8]
représentée par Monsieur [O] [L], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Monsieur [T] [Y] [Z] a sur présentation d’une déclaration de maladie professionnelle établie le 11 avril 2022 sollicité la prise en charge de sa pathologie au titre des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial du 7 avril 2022 mentionnait : un syndrome dépressif réactionnel avec souffrance morale qui peut être en relation avec l’activité professionnelle avec une date de première constatation médicale au 4 avril 2022.
Par décision du 22 avril 2022 la [6] a notifié le refus de prise en charge de la pathologie déclarée au motif que l’affection ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles, de l’absence d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 25% et de la possibilité en cas de contestations de saisir la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 13 juin 2024 le tribunal a au regard des éléments médicaux produits par Monsieur [Z], de l’absence de motivation du médecin conseil de la Caisse sur l’évaluation du taux d’incapacité prévisible de l’assuré et de l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable saisie sur recours gracieux, ordonné avant dire droit une expertise judiciaire aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente de ce dernier.
Par jugement du 12 juin 2025 le tribunal a ordonné, au vu du rapport établi par l’expert le 26 janvier 2025, un complément d’expertise afin de déterminer si à la date de la demande de maladie professionnelle (11 avril 2022) et au seul visa des pièces contemporaines de cette demande, le taux d’incapacité permanente prévisible de monsieur [Z] en lien exclusivement avec l’affection décrite dans le certificat médical initial du 7 avril 2022 était supérieur ou égal à 25% au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles ).
L’expert a rendu son rapport le 02 septembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoqués l’affaire a été examinées à l’audience du 24 novembre 2025.
Monsieur [I] [F] demande au tribunal :
— D’homologuer les rapports d’expertise du médecin psychiatre des 26 janvier 2025 et 02 septembre 2025,
Par conséquent :
— Constater que le taux prévisible d’in capacité permanente de monsieur [I] [F] était supérieur à25% à la date du 11 avril 2022,
— Renvoyer monsieur [I] [F] devant la Caisse primaire pour la liquidation de ses droits et la poursuite de l’instruction du dossier,
— Condamner la [6] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
La [4] représentée ne s’oppose pas à l’homologation du rapport d’expertise des 26 janvier 2025 et 02 septembre 2025 et indique qu’en raison du taux prévisible d’IP s’agissant d’une maladie hors tableau le dossier devra être soumis à un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale peut être reconnue comme d’origine professionnelle la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de MP lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Toutefois, cette maladie doit : soit entraîner le décès de la victime soit entraîner une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25 % évalué conformément à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Dans ce cas la caisse primaire reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité mentionné à l’article susvisé est de 25%. Le taux à prendre en considération pour la transmission éventuelle du dossier de l’assuré à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est celui, prévisible, évalué au moment de la constitution du dossier et non celui fixé après consolidation de l’état de l’assuré, les traitements et soins prodigués étant susceptibles de modifier ledit taux.
L’exigence d’un taux de 25 % reste requise pour que le dossier soit instruit par le [7] ( Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-17.373 ).
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la [3] saisit le [5] après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
En l’espèce le certificat médical initial du 7 avril 2022 indiquait que le syndrome dépressif pouvait être en relation avec l’activité professionnelle. Il retenait comme date de première constatation médicale, la date du 4 avril 2022.
Le certificat médical établi par le Docteur [V] psychiatre le 28 avril 2022 mentionne des troubles anxieux, une douleur morale, des troubles cognitifs secondaires, un repli invalidant impactant la vie quotidienne des suites de fausses accusations et d’une forme de harcèlement par sa hiérarchie évoluant depuis 3 ans environ.
Dans son rapport du 4 avril 2022 le médecin du travail relève une décompensation psychique en lien avec cette configuration délétère au travail depuis plusieurs années pour évoquer une inaptitude. Le médecin du travail reprenant les mêmes constatations dans ses attestations des 12 janvier 2023 et 20 juillet 2023. Le compte rendu de visite médicale produit mentionne suite à une visite du 15 septembre 2021 des difficultés au travail au regard de la charge de travail, l’envoi de SMS même pendant les vacances et un sommeil perturbé.
Le docteur [P] dans son expertise du 18 mars 2024 fixe l’IPP à 30% au regard d’un effondrement narcissique sévère à l’origine d’un état anxio-dépressif sévère avec ruminations morbides centrées sur l’ancien employeur, une perte de l’élan vital, des idées noires, une vie sociale non existante et un état d’anxiété permanent avec un sentiment d’auto dévalorisation sévère. Il rapporte que le salarié lui a confié avoir été positionné sur un poste qui ne correspondait pas à ses compétences professionnelles et que malgré ses avertissements son patron n’a pas dénié lui faire faire suivre de formation.
De même dans son expertise claire et précise le docteur [W] [M] psychiatre constate que la réaction dépressive est sévère, associée à des idéations suicidaires imposant la prescription d’un anti dépresseur et un arrêt de travail ; il relève que le retentissement fonctionnel est majeur justifiant la fixation du taux prévisible d’IP de 30% au 11 avril 2022.
La caisse primaire qui ne conteste pas l’expertise du Docteur [M] sollicite la saisine d’un [7] auquel il convient de faire droit en application des dispositions légales susvisées.
Le comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents et avis médicaux qui lui seront transmis par la caisse et par monsieur [Z], donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par ce dernier.
Il convient de réserver les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
— HOMOLOGUE le rapport du Docteur [W] [M] du 2 septembre 2025 fixant à 30% le taux prévisible d’incapacité permanente de Monsieur [I] [F] ;
— RENVOI Monsieur [I] [F] devant la [4] pour la liquidation de ses droits ;
Avant dire droit :
ORDONNE le renvoi du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région AURA, [Adresse 1] pour qu’il donne son avis sur la prise en charge des pathologies supportées par Monsieur [I] [F] en l’espèce « syndrome dépressif réactionnel » au titre de la législation professionnelle et dire si cette pathologie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime sur la base de l’ensemble des documents d’enquête, rapports d’expertises du Docteur [M] des 26 janvier 2025 et 2 septembre 2025 et avis médicaux qui lui seront transmis par la [4], et après avoir examiné les observations annexées au dossier déposé le cas échéant par l’assuré et l’employeur ainsi que leurs nouvelles écritures éventuellement déposées ;
DIT que le [5] devra transmettre son avis au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne;
DIT que l’affaire sera rappelée à la première date utile suivant la réception par le greffe de ce tribunal de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné ;
RESERVE les autres demandes et les dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [Y] [Z]
[6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[6]
Le
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