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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SERIES FACADE c/ S.C.I. LOMBARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 25/01110 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DYY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SERIES FACADE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LOMBARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 février 2024, la SCI Lombard a conclu avec la société Series Facade un marché de travaux concernant la réalisation du lot façade pour un montant de 204 000 euros concernant une villa située [Adresse 3].
Deux avenants ont également été signés les 3 et 11 avril 2024.
Par courrier du 28 janvier 2025, la société Series Facade a mis en demeure la SCI Lombard de régler le solde restant dû de 60806,70 euros.
Par assignation du 7 mars 2025, la SAS Series Façade a fait attraire la SCI Lombard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner la SCI Lombard au paiement de la somme de 60806,70 € à titre de provision avec intérêts de retard au taux légal à compter de la réception du chantier ;
*condamner la SCI Lombard au paiement de la somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, la SAS Series Façade, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs demande de :
A titre principal, Constater la réception tacite de l’ouvrage réalisé par la société Series Façade par la SCI Lombard, maître d’ouvrage, Débouter la SCI Lombard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Constater que la société Series Facade est créancière de la SCI Lombard, Constater que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, Condamner la SCI Lombard à lui payer la somme provisionnelle de 60806,70 euros, Condamner la SCI Lombard à lui payer les intérêts de retard au taux légal à compter de la réception du chantier ;A titre subsidiaire, Constater la réception tacite de l’ouvrage réalisé par la société Series Façade par la SCI Lombard, maitre de l’ouvrage, Constater que la société Series Facade est créancière de la SCI Lombard, Constater que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, Condamner la SCI Lombard à payer à la société Series Facade la somme provisionnelle de 60806,70 euros, Condamner la SCI Lombard à lui payer les intérêts de retard au taux légal à compter de la réception du chantier ;Donner acte de ce qu’elle émet des protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicité, Dire que la provision à consigner et les frais futurs de l’expertise seront mis à la charge exclusive de la SCI Lombard ;A titre très subsidiaire, Constater la réception tacite de l’ouvrage réalisé par la société Series Façade par la SCI Lombard, maitre de l’ouvrage,Constater que la société Series Facade est créancière de la SCI Lombard, Constater que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, Condamner la SCI Lombard à payer à la société Series Facade la somme provisionnelle de 49671,30 euros, Condamner la SCI Lombard à lui payer les intérêts de retard au taux légal à compter de la réception du chantier ;Donner acte de ce qu’elle émet des protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicité, Dire que la provision à consigner et les frais futurs de l’expertise seront mis à la charge exclusive de la SCI Lombard ;En tout état de cause, condamner la SCI Lombard à lui payer la somme de 5000 € à la société Series Façade au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la réception puis la levée des réserves de l’ouvrage ont été réalisées en présence du maitre d’œuvre. Elle ajoute qu’en payant une partie de la facture, en prenant possession des lieux dont elle a fait un usage professionnel immédiat et en n’adressant aucune réclamation à la société Series Façade jusqu’à la présente de la facture, la volonté non équivoque de la défenderesse de procéder à la réception de l’ouvrage est caractérisée.
La SCI Lombard, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs demande de :
Déboute la société Series Façade de ses demandes, Ordonner une expertise, Condamner la société Seriez Façade au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle affirme que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, précisant qu’aucune réception contradictoire n’est intervenue, et qu’elle n’a jamais donné quitus de la levée des réserves. Elle précise en outre que les deux avenants au marché initial ont été conclus avec la société Kermao Event et non avec la SCI Lombard et qu’aucune facture n’est produite. Enfin, elle soutient que les travaux réalisés présentes des malfaçons voire une impropriété à la destination en ce qui concerne les enduits. Elle fonde sa demande d’expertise sur ces éléments.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, la SCI Lombard a conclu le 22 février 2024 avec la société Series Facade un marché de travaux concernant la réalisation du lot façade concernant une villa située [Adresse 3] pour un montant de 204 000 euros.
Elle sollicite dans le cadre de la présente instance le paiement du solde du marché.
La SAS Series soutient que les ouvrages ont été réceptionnés le 19 juin 2024 et produit un document de la société Arka, maitre d’œuvre. Toutefois, il n’est pas contesté que la SCI Lombard, maitre d’ouvrage n’a pas signé ce document. Dès lors ce document ne peut être considéré comme un procès-verbal de réception contradictoire.
De même la pièce du demandeur n°6 du 24 juin 2024 intitulée « levée de réserves » est également établi unilatéralement par la société Arka.
Si la société Series Façade affirme que les réserves ont été levées en s’appuyant sur le procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 1er juillet 2024. Toutefois, ce document a été dressé à la requête de la société demanderesse et ne permet pas de démontrer une quelconque levée des réserves par le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage.
En l’absence de procès-verbal de réception, l’existence d’une réception expresse ou tacite ou le prononcé d’une réception judiciaire relèvent de la compétence des juges du fond.
En outre, la SCI Lombard soutient que les ouvrages réalisés par la société Series Façade sont affectés de malfaçons et produit à ce titre des photographies des désordres établi le 26 mai 2025 ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 27 juin 2025.
Il résulte donc des débats et de l’examen des pièces produites que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, la SCI Lombard produit des photographies ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 27 juin 2025, elle justifie ainsi qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCI Lombard le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Series Façade, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons les demandes de la société Series Façade ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06.62.71.80.78
Courriel : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans les dernières conclusions de la SCI Lombard et le procès-verbal de constat en date du 27 juin 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI Lombard du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI Lombard, d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS Series Façade.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 10 octobre 2025
À [K] [N]
Grosse délivrée le 10 octobre 2025
À
— Maître Sylvain PONTIER
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
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