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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 15 avr. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5M2
NAC : 72A 0A
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2025
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS LAMY
représenté par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Z] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Emlie RADIGON
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Emilie RADIGON
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
En présence de Monsieur [C] [G], Greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience du 18 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 11] DES RAMEAUX [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS LAMY dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal, domicilié à cet effet audit siège et prise en son établissement de [Localité 10] sis [Adresse 6],
représenté par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] est propriétaire du lot n° 159, 164, 172, 178 et 212 au sein de l’immeuble du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] à [Localité 13] (63).
Alléguant de l’absence de règlement des charges de copropriété, le syndic gérant la copropriété lui a adressé plusieurs mises en demeure, et la dernière le 17 avril 2024.
Par acte du 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] a assigné M. [H] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de solliciter le paiement des sommes suivantes :
7 222,04 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 25 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de mise en demeure,1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires,912,17 euros au titre des frais exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de la créance suivant décompte arrêté au 10 septembre 20241 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Il demande en outre de dire qu’en application des articles 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la première mise en demeure, pour le recouvrement de la créance justifiée à l’encontre du copropriétaire défaillant, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, et le droits d’encaissement et de recouvrement, seront mis à la charge exclusive de M. [H] et de condamner celui-ci aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] a déposé son dossier.
M. [H], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivré à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais légaux la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux d’Assemblée Générale des 4 mars 2021, 3 février 2022, 6 mars 2023 et 25 mars 2024 aux termes desquels les comptes de l’exercice écoulé, le budget prévisionnel de l’exercice suivant et les dépenses relatives aux parties communes ont été approuvés. Il ne ressort pas du dossier que M. [H] ait contesté les décisions prises lors des assemblées générales dans le délai légal, de sorte que ces décisions sont définitives.
Plusieurs lettres de mise en demeure lui ont été adressées en raison du non-paiement des charges de copropriété afférentes à son lot, sans qu’aucun règlement des charges réclamées dans le présent litige ne soit intervenu avant l’introduction de la présente procédure.
Dès lors, M. [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 222,04 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 25 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 6 059,14 euros et à compter du 23 janvier 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande au titre des frais exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de sa créance
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat justifie des frais nécessaires au recouvrement de sa créance à savoir, les frais de mises en demeure et leurs relances outre transmission du dossier à son conseil ou le commissaire de justice. Ils sont justifiés à hauteur de 912,17 euros.
En conséquence, M. [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 912,17 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que les manquements systématiques et répétés des débiteurs à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raison valable pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, il est établi que M. [H] ne s’acquitte jamais spontanément des charges de copropriété mises à sa charge, le syndicat des copropriétaires justifiant avoir dû obtenir pour des charges antérieures à celles objet la présente procédure, un jugement du 1er décembre 2020 et une ordonnance d’injonction de payer le 11 août 2022. Il doit dès lors être tenu compte du préjudice des copropriétaires, confrontés à la carence de celui-ci, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Il y a en conséquence lieu de condamner M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais du procès
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesSelon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [H], condamné aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la somme de 7 222,04 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 25 octobre 2024 ;
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 sur la somme de 6 059,14 euros et à compter du 23 janvier 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la somme de 912,17 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965 ;
CONDAMNE M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Géraldine BRUN
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