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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier L' ARCHE DE TEODORA c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00758 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SYO
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’ARCHE DE TEODORA, sis [Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 1]) C/ SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’ARCHE DE TEODORA, sis [Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 1]), représenté par son syndic, la société BILLON BOUVET BONNAMOUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant et Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 03 Juin 2025
Délibéré prorogé au 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [R] [T] de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781, Expédition et grosse
Maître [K] [M] – 2143, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV L’ARCHE DE TEODORA a fait édifier un ensemble immobilier de 69 bâtiments comprenant 193 logements et 177 garages, dénommé « L’Arche de Téodora », sis [Adresse 6] à [Adresse 12] [Localité 2], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SAS UNANIME ARCHITECTES, en qualité d’architecte ;
la SAS GPM INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS CETIS, en qualité de bureau d’études structure ;
la SAS PRELEM, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS AXIS BATIMENT, en qualité d’entreprise générale ;
la société APAVE, en qualité de contrôleur technique.
L’ouverture du chantier a eu lieu le 07 mai 2010.
La réception des travaux a eu lieu :
le 21 octobre 2011 pour les bâtiments 1A et 1B, ainsi que les sous-sols attenants ;
le 15 décembre 2011 pour le bâtiment 1C et le sous-sol attenant ;
le 26 avril 2012 pour pour le bâtiment 2A ;
le 11 mai 2012 pour le bâtiment 2B, hors sous-sols ;
le 11 juillet 2012 pour le bâtiment 2C, et les sous-sols.
La livraison des lots et des parties communes a eu lieu aux mêmes dates.
Des infiltrations d’eau sont apparues dans les sous-sols et ont été constatées par procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 28 septembre et 17 décembre 2012, donnant lieu à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage.
L’assureur dommages-ouvrage a reconnu sa garantie et a préfinancé la réalisation de travaux pour 1 522 599,56 euros TTC.
Au cours de l’exécution des travaux préfinancés, de nouvelles infiltrations ont eu lieu, amenant l’assureur dommages-ouvrage à mobiliser sa garantie.
Les travaux ont été réalisés, ainsi que d’autres, portant sur les parois des sous-sols, et ont été réceptionnés le 16 septembre 2016.
De nouvelles infiltrations d’eau ont été constatées par procès-verbal d’huissier de justice en date des 08 janvier, 24 janvier, 25 juin et 30 octobre 2018.
Par ordonnance en date du 09 octobre 2018 (RG 18/01099), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des infiltrations d’eau dans les sous-sol, et en a confié la réalisation à Madame [B] [H], épouse [X], expert.
Par ordonnance en date du 21 mai 2019 (RG 19/00583), rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2019 (RG 19/01647), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Arche de Téodora », a rendu communes et opposables à
la SCCV L’ARCHE DE TEODORA ;
la SAS UNANIME ARCHITECTES ;
la SA MAF, en qualité d’assureur de la SAS UNANIME ARCHITECTES ;
la SAS GPM ;
la SAS CETIS ;
la SAS AXIS BATIMENT ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SAS GPM INGENIERIE, de la SAS CETIS et de la SAS AXIS BATIMENT ;
la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la société LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [B] [H], épouse [X].
Par ordonnance en date du 04 mai 2021 (RG 20/01909), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS UNANIME ARCHITECTES, a rendu communes et opposables à
la SARL EXPERTISES DIAGNOSTICS ET STRUCTURES (EDS) ;
la SA ETANDEX ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SA ETANDEX ;
la SAS SERVICES INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE ;
la SARL ACCES DALLAGES ;
la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la SARL ACCES DALLAGES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [B] [H], épouse [X].
Par ordonnance en date du 22 juin 2021 (RG 21/00478), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS APAVE SUDEUROPE et de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, a rendu communes et opposables à
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES (BAC) ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [B] [H], épouse [X].
Par ordonnance en date du 09 avril 2024 (RG 24/00058), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC, a rendu communes et opposables à
la SASU PRELEM ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société SIFFERT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [B] [H], épouse [X].
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025 (RG 24/00992), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC, a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV L’ARCHE DE TEODORA ;
la SASU 6EME SENS PROMOTION, venant aux droits de la société 6EME SENS PROMOTEUR IMMOBILIER ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société 6EME SENS PROMOTEUR IMMOBILIER ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [B] [H], épouse [X].
Par ordonnance en date du 04 novembre 2025 (RG 25/01642), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS PRELEM, a rendu communes et opposables à
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société LAGROST-BONNERUE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [B] [H], épouse [X].
*****
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 03 juin 2025, Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Arche de Téodora », représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
condamner la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer une indemnité provisionnelle de 92 900,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
condamner la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
— à titre principal, rejeter la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires en ce qu’elle excède la somme de 26 190,50 euros ;
— en tout état de cause, condamner Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de provision
Le Syndicat des copropriétaires explique qu’en dépit des travaux préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage et réalisés en 2015, quatre inondations du sous-sol, qui accueille 176 places de parking et des locaux techniques, ont eu lieu en 2018, et vingt-quatre inondations entre le 22 décembre 2017 et le mois de mai 2024, ce qui, selon Madame [B] [H], épouse [X], et Monsieur [E] [Z], son propre expert, rend les lieux impropres à leur destination.
Sur ce point, il considère que les mentions des actes de vente et de la notice descriptive ne permettent pas de déduire que le sous-sol serait inondable et que, même à retenir une protection limité au niveau de crue décennale, la fréquence des inondations le rend impropre à sa destination.
Il ajoute que l’expert judiciaire a diffusé une note, en date du 02 février 2024, énonçant que les travaux d’amélioration de la situation avaient été chiffrés à environ 1 500 000,00 euros HT, outre un budget d’entretien conséquent, sans que cela ne remédie définitivement aux inondations. Il poursuit en relevant que l’expert a souligné qu’une amélioration du niveau de protection du sous-sol imposerait de renforcer le dallage et probablement les voiles périphériques, avec des coûts supplémentaires. A cet égard, il expose que Monsieur [E] [Z] a établi un rapport relatif aux travaux réparatoires, chiffrant leur coût entre 1 864 602,35 euros, pour la seule protection des locaux technique, et 5 228 901,76 euros, pour la protection de l’ensemble du sous-sol contre les inondations.
Il en déduit que l’obligation indemnitaire de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas sérieusement contestable dans son principe, ce d’autant moins qu’il a déjà préfinancé des travaux réparatoires et a accepté, le 11 février 2022, en cours d’expertise, de l’indemniser à hauteur de 124 653,94 euros, dont 78 304,00 euros au titre des frais d’expertise judiciaire et 45 849,94 euros au titre des travaux conservatoires.
Il indique que les frais d’expertise et le coût des travaux conservatoires engagés depuis lors s’élèvent à 92 905,69 euros, de sorte que l’obligation ne serait pas sérieusement contestable dans son quantum.
Pour sa part, la SA AXA FRANCE IARD avance qu’il ressort des actes de vente et de la notice descriptive que le sous-sol est inondable, de sorte qu’il serait conforme à sa destination, outre le fait que la conception de l’ouvrage serait « correcte » et qu’il ne souffrirait d’aucun vice constructif.
Elle se prévaut aussi de l’avis de Madame [B] [H], épouse [X], selon laquelle la cause des inondations proviendrait des variations de la nappe aquifère, liées à la régulation du canal de [Localité 7], et du fait qu’une crue décennale aurait une chance sur dix de se produire tous les ans, l’accroissement de sa fréquence ne modifiant pas son caractère décennal.
Elle considère qu’en l’absence de malfaçon sa garantie ne serait pas mobilisable et qu’elle n’a pas à améliorer l’ouvrage dont les propriétaires n’accepteraient pas les contraintes. Elle affirme que les travaux préfinancés par ses soins avaient pour objet de remédier à des malfaçons aggravant l’inondabilité du sous-sol, à savoir des fissures du radier et des infiltrations depuis les murs périphériques, et non pas d’améliorer l’ouvrage, et que les inondations actuelles ont une cause différente.
A titre subsidiaire, la SA AXA FRANCE IARD soutient que la demande provisionnelle ne pourrait porter sur les frais d’expertise judiciaire, au motif qu’il appartiendrait au Demandeur de les supporter et que leur sort sera réglé avec les dépens, et conteste toute incidence de leur précédente prise en charge. Elle ajoute que les mesures conservatoires entreprises ne sont que la conséquence du caractère inondable du sous-sol et de la localisation des locaux techniques, de sorte qu’elles seraient étrangères à sa garantie. Elle termine en retenant que seuls les travaux de remplacement des buses, pour améliorer la situation, pourraient relever de sa garantie.
*****
L’article L. 242-1, alinéa 1, du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »
L’annexe II à l’article A243-1 du même code précise : « Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code.
La garantie couvre les dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :
compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ;
affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination ;
affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, il ressort du rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage en date du 12 mai 2014, établi par la SA EQUAD RCC, que le sinistre dénoncé par le Syndicat des copropriétaires par courrier du 21 décembre 2012, réceptionné le 09 janvier 2013, était libellé « inondation du sous-sol » (p. 2) et il est constant que la SA AXA FRANCE IARD a accepté la mobilisation de sa garantie.
Or, en dépit des travaux préfinancés, il est établi que 24 inondations du sous-sol ont eu lieu entre le 22 décembre 2017 et le mois de mai 2024 et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assignée en référé le 21 décembre 2021 par le Syndicat des copropriétaires, en paiement d’une indemnité provisionnelle, a accepté de régler une indemnité « complémentaire », aux termes du courriel de son avocat en date du 11 février 2022.
Le caractère « complémentaire » de l’indemnité provisionnelle versée amène à retenir que les inondations objet de l’expertise judiciaire doivent s’analyser comme la persistance de celles dénoncées par courrier du 21 décembre 2012, de sorte que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, serait acquise, outre le fait que les travaux préfinancés n’ayant pas remédié de manière efficace et pérenne aux dommages, sa responsabilité pourrait être recherchée.
De plus, la Défenderesse a accepté, le 11 février 2022, de mobiliser sa garantie au titre des inondations du sous-sol faisant l’objet de l’expertise ordonnée le 09 octobre 2018.
Il s’ensuit que, quand bien même il s’agirait d’un désordre distinct, comme le prétend la compagnie d’assurance, elle ne peut désormais contester, après l’avoir mobilisé, le principe de sa garantie pour ces nouvelles inondations, au motif qu’il ne s’agirait pas d’un désordre de la nature de ceux prévus par l’article 1792 du code civil (Civ. 3, 17 février 2015, 13-20.199 ; Civ. 3, 3 avril 2025, 23-16.055).
Dès lors, le principe de l’obligation indemnitaire de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, n’est donc pas sérieusement contestable.
De manière surabondante, il est démontré, par les investigations déjà réalisées, que les inondations ont notamment pour cause une variation de la nappe acquifère, ce qui, à l’instar d’un vice du sol, n’est pas susceptible d’exclure la responsabilité décennale.
En outre, quand bien même l’étanchéité du sous-sol ne devait pas être totale, la fréquence des inondations, près de quatre fois par an, par plusieurs dizaines de centimètres d’eau, le rend manifestement impropre à sa destination, qu’il s’agisse du stationnement des véhicules (Civ. 3, 28 février 2001, 99-14.848) ou de la présence de locaux techniques, dont les fosses et arrivées d’ascenseurs, la chaufferie, deux postes de relevage des eaux usées.
A ce titre, il ne peut qu’être souligné que les actes de vente ne mentionnent pas l’ampleur et la fréquence des inondations à anticiper, mais seulement une protection du sous-sol « par la structure », sans étanchéité contre « les infiltrations d’eau », mais aussi que « les eaux de percolation seront récupérées dans des cunettes périphériques puis évacuées par les réseaux incorporés dans le dallage », ce qui est sans commune mesure avec les inondations constatées, voire même d’une nature totalement différente.
De surcroît, si une crue décennale est une crue qui a une chance sur dix de se produire chaque année, force est de constater que les inondations du sous-sol sont près de quarante fois plus fréquentes, si bien que la réalisation d’une étanchéité jusqu’au seul niveau de crue décennale n’était, à l’évidence, pas suffisante pour assurer la conformité du sous-sol à sa destination.
Tant Madame [B] [H], épouse [X] que Monsieur [E] [Z] retiennent d’ailleurs son impropriété à destination.
Enfin, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage étant mobilisable selon le niveau de gravité des dommages, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et non pas en fonction de la cause, laquelle est indifférente (Civ. 3, 1er décembre 1999, 98-13.252 ; Civ. 3, 11 septembre 2025, 24-10.139), le moyen de la SA AXA FRANCE IARD, qui postule qu’elle ne serait tenue que du préfinancement de la reprise de malfaçons, est mal fondé.
Il en va de même de ses contestations relatives au fait que la création d’une étanchéité du sous-sol constituerait une amélioration de l’ouvrage, alors qu’elle est débitrice du coût de ces travaux s’ils sont nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage (Civ. 3, 26 janvier 2000, 98-17.045), ce dont il s’ensuit qu’elles sont dépourvues de tout sérieux.
Concernant l’étendue de son obligation indemnitaire, il est établi par la note de l’expert en date du 02 février 2024 et le rapport de Monsieur [E] [Z], que le coût des seuls travaux réparatoires devrait s’élever à plus de 1 500 000,00 euros.
Le fait que le Syndicat des copropriétaires soit à l’origine de la mesure d’expertise et doive supporter l’avance de son coût ne le prive pas de son droit d’agir aux fins de paiement d’une indemnité provisionnelle.
De plus, il résulte de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances que les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l’attente des travaux de réparation sont couvertes par l’assurance dommages-ouvrage (Civ. 3, 14 décembre 2022, 21-19.544).
La demande indemnitaire provisionnelle ne porte que sur le montant des frais d’expertise et des mesures conservatoires, justifié par les pièces produites et le tableau de synthèse en page 6 et 7 des conclusions du Demandeur.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, d’un montant de 92 900,00 euros.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, condamnée aux dépens, devra verser à Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Arche de Téodora » une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Arche de [Adresse 10] » une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, d’un montant de 92 900,00 euros ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Arche de Téodora » la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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