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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 avr. 2026, n° 25/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02244 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SON
AFFAIRE : S.A.S. MEPHYSTO C/ La METROPOLE DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MEPHYSTO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
La METROPOLE DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
Selon exploit de commissaire de justice du 25 mars 2025, la société MEPHYSTO a fait assigner la METROPOLE DE LYON devant le président du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demandait de :
RETENIR la compétence des juridictions judiciaires
CONDAMNER par provision au titre de la baisse des ventes consécutivement au détournement du flux de la clientèle, le bailleur, l’établissement public [Localité 2] à payer et porter à la SAS MEPHYSTO la somme de 151 550 €, somme à parfaire et compléter.
CONDAMNER l’établissement public [Localité 2] à payer et porter à la SAS MEPHYSTO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
DESIGNER un expert avec pour mission :
D’entendre les parties en leurs explications ;
Visiter les locaux litigieux, les décrire ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles et notamment prendre connaissance des documents contractuels, comptables et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce exploité dans les lieux par la société MEPHYSTO ;
Fournir tout élément permettant à la juridiction compétente de déterminer dans quelle mesure le preneur aurait la possibilité de transférer son fonds et,
Dans l’affirmative,
Déterminer quel serait le coût d’un tel transfert, compte-tenu des frais et droit de mutation exposés, les dépenses nécessaires au déménagement et réinstallation ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert,
Dans la négative,
Déterminer quel serait la valeur de la perte du fonds, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial ;
Déterminer quel serait la valeur du droit au bail en considération du loyer actuellement payé, rapporté à celui devant être exposé pour un emplacement comparable (gare ferroviaire et routière, galerie marchande à forte fréquentation), et dire si elle est plus favorable que l’indemnité de remplacement du fonds de commerce.
Et, plus généralement, réunir tous éléments d’appréciation utiles permettant, le moment venu, à la juridiction compétente de fixer, par référence aux dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce, l’indemnité d’éviction pouvant être due à la société MEPHYSTO à la suite de son éviction ;
Lui donner également mission de fournir tous éléments permettant de fixer, par référence aux dispositions de l’article L. 145-28, alinéa 1er du Code de commerce, l’indemnité due par la société MEPHYSTO pour l’occupation des lieux, à compter du 31 décembre 2025, date d’effet du congé, jusqu’à leur libération complète, et la remise des clés ;
Dire que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il devra déposer son rapport au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de LYON dans le délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises.
La METROPOLE DE [Localité 1] a quant à elle demandé au juge des référés de :
CONSTATER l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande de provision indemnitaire de la société MEPHYSTO,
RENVOYER la société MEPHYSTO à mieux se pourvoir,
A titre principal :
DEBOUTER la société MEPHYSTO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
FORMULER les protestations et réserves d’usage en cas d’expertise judiciaire,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société MEPHYSTO à payer à la METROPOLE DE [Localité 1] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même et dans les mêmes conditions aux entiers dépens de l’instance.
Le président du tribunal judiciaire de Lyon a rendu une ordonnance le 26 novembre 2025.
Par requête déposée au greffe le 3 décembre 2025, Maître NIORD, conseil de la société MEPHYSTO, a saisi le président du tribunal d’une requête en omission de statuer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
La société MEPHYSTO, se référant à sa requête, a maintenu sa demande.
La METROPOLE DE [Localité 1] s’est associée aux demandes de la société MEPHYSTO.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il ressort de l’examen des prétentions des parties et de la décision rendue le 26 novembre 2025 que l’exception d’incompétence ne visait que la demande indemnitaire formée par la société MEPHYSTO à l’encontre de la METROPOLE DE [Localité 1] et non la demande d’expertise.
La juridiction a donc omis de statuer sur ce point sur lequel il convient à présent de statuer.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la demande d’expertise formée par la société MEPHYSTO a trait à l’évaluation de l’indemnité d’éviction et fait suite à la délivrance le 2 avril 2025 d’un congé sans offre de renouvellement à effet au 31 décembre 2025.
La METROPOLE DE [Localité 1] soutient cette demande et forme protestations et réserves d’usage.
Les circonstances rendant nécessaire l’évaluation d’une indemnité d’éviction, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise selon modalités précisées au dispositif.
S’agissant d’une procédure en omission de statuer, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement sur les prétentions omises, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025, sous le numéro de répertoire général 25/00737, est affectée d’une omission de statuer ;
Statuant sur les prétentions omises,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 70 18 17 93
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents contractuels, comptables et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce exploité dans les lieux,
— S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— Visiter les lieux donnés à bail, les photographier et en cas de contestation les mesurer,
— Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ; valeur marchande déterminée selon la valeur locative du marché si celle-ci est supérieure à celle déterminée selon les usages de la profession),
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
— Rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;
— Fournir tous éléments permettant d’évaluer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail, à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’à libération des lieux et remise des clés ;
— Du tout dresser rapport motivé ;
RAPPELONS à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées ;
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement. ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il pourra au besoin faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
FIXONS à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société MEPHYSTO à la régie du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 29 mai 2026, avec une copie de la présente décision,
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
RAPPELONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DISONS que l’expert judiciaire devra communiquer un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
DISONS que l’expert judiciaire impartira aux parties un délai raisonnable suffisant, ne pouvant être inférieur à 30 jours, pour la production de leurs dires, écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DISONS que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du tribunal et à chacune des parties, de même que sa demande de fixation de rémunération, l’avis pour les parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour adresser d’éventuelles observations sur leur montant au juge des loyers commerciaux et le justificatif d’envoi de ceux-ci ;
DISONS que l’expert devra déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 18 décembre 2026,
RAPPELONS qu’en cas d’empêchement légitime, l’expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise, outre qu’il pourra solliciter la prorogation du délai de dépôt ou encore demander la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les éventuels dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025, sous le numéro de répertoire général 25/00737 ;
RAPPELONS que la présente décision doit être notifiée comme l’ordonnance qu’elle vient amender et ouvre droit aux mêmes voies de recours ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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