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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 mars 2026, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 13 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01159 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O346
Code NAC : 82C
S.A.R.L. ECOTECH
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
C/
S.A.S. SOL CONSEIL
SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.R.L. ECOTECH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, et Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0667
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, et Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0667
DÉFENDEURS
S.A.S. SOL CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Marie Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1228
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 06 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par acte en date du 14 et 26 Novembre 2025, la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE ont fait assigner la S.A.S. SOL CONSEIL et la SMABTP à comparaître à l’audience des référés du 06 Février 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 5 juillet 2023 (RG n°23/00360) ayant désigné Monsieur [A] [O] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE ont réitéré les termes de leur assignation.
La S.A.S. SOL CONSEIL, représentée à l’audience, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la SMABTP n’a pas constitué avocat ni adressé des observations
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 5 juillet 2023 (RG n°23/00360) ;
Il sera fait droit à la demande de la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE qui justifient d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. SOL CONSEIL et la SMABTP à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 5 juillet 2023 (RG n°23/00360) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.S. SOL CONSEIL et la SMABTP les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 5 juillet 2023 (RG n°23/00360) ayant désigné M. Monsieur [A] [O] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE communiquer ont sans délai à la S.A.S. SOL CONSEIL et la SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. SOL CONSEIL et la SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. SOL CONSEIL et la SMABTP sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE ;
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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