Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 févr. 2026, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01172 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILIK
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE
C/
[E] [R]
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Février 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE – Substitué par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 avril 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a consenti à Monsieur [E] [R] un prêt personnel d’un montant en capital de 20.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,50%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 309,22 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Par lettre recommandée en date du 04 février 2025. la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a adressé à Monsieur [E] [R] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.674,57 euros au titre des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 09 juillet 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a fait assigner Monsieur [E] [R] afin d’obtenir sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 14.098,97 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 2,50 % l’an à compter du 04/04/2025, date de la mise en demeure,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 17 décembre 2025,
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes.
Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 08 Octobre 2024.
Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Monsieur [E] [R], à l’égard duquel la délivrance de l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 08 octobre 2024 et que la délivrance de l’assignation transformée en procès verbal de recherches infructueuses a été établi le 09 juillet 2025.
En conséquence, l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, le contrat stipule l’article 6.6 du contrat (P3/7 du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [E] [R] a cessé de régler les échéances du prêt et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 04 février 2025, restée sans réponse.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Par ailleurs, le contrat de crédit prévoit le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Compte-tenu des manquements de Monsieur [E] [R], ce dernier sera condamné à verser une indemnité d’un montant qu’il convient de réduire à 1 % du capital restant dû à la date de la défaillance, soit 109,28 euros.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE s’établit comme suit
— capital restant dû : 10.928,34 euros
— échéances échues impayées : 1.852,13 euros
— clause pénale réduite d’office : 109,28 euros
Soit une somme totale de 12.889,75 euros, outre les intérêts au taux annuel de 2,50 % sur la somme de 10.928,34 à compter du 12 mars 2025, date de la déchéance du terme.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [E] [R], non-comparant, ne fournit par définition aucun élément quant à sa situation personnelle et financière actuelle.
Dans ces conditions, la juridiction est dans l’impossibilité de définir sa capacité à régler sa dette dans les délais de grâce.
En conséquence, la juridiction ne peut, en l’état, lui octroyer des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie perdante, Monsieur [E] [R] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 12.889,75 euros, outre les intérêts au taux annuel de 2,50 % sur la somme de 10.928,34 à compter du 12 mars 2025, date de la déchéance du terme.
REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Demande
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Réception ·
- Huissier ·
- Réserve ·
- Devis ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Carolines ·
- Parents ·
- Famille ·
- Médiation
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Comparution ·
- Abattement fiscal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Jurisprudence ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Avis
- Logement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Partie ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Règlement amiable ·
- Délai ·
- Accord transactionnel ·
- Péremption
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Prévention ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Prolongation ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Fait ·
- Risque
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Emploi ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Couple ·
- Créanciers ·
- Poids lourd ·
- Consommation ·
- Réception
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.