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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 9 avr. 2026, n° 25/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02031 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FCUG
N° minute : 26/00028
ORDONNANCE
DU : 09 Avril 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Amal BENHAMOUD, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[F] [S], comparant,
[V] [I], comparante
ET :
Société [1], non comparante
EXPOSE DES FAITS
Le 27 mars 2025, la commission de surendettement des VOSGES (ci-après « la commission ») a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par Mme [V] [I] et M. [F] [S].
Considérant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 22 mai 2025, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement, la société [2] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation des débiteurs est évolutive, ces derniers étant en état de retrouver un emploi.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement reçu au greffe le 10 juin 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 12 février 2026.
La société [2] a adressé ses observations par courrier recommandé adressé au greffe et au débiteur avant l’audience. Elle fait valoir que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise et qu’un moratoire de 24 mois peut être envisagé afin de permettre au couple de retrouver un emploi, étant précisé que tant Mme [V] [I] que M. [F] [S] ont eu une précédente expérience professionnelle, qu’ils n’ont que 24 et 30 ans et qu’il s’agit de leur premier dossier de surendettement.
M. [F] [S] et Mme [V] [I] comparaissent en personne à l’audience. M. [S] explique être à la recherche d’un emploi en qualité de chauffeur poids lourd et qu’il ne pouvait le faire avant puisqu’ayant perdu son permis, il s’était retrouvé au RSA. Mme [I] déclare s’occuper de ses trois enfants âgés de 8,6 et 1 an et précise pouvoir travailler à mi-temps dès septembre 2026 avec l’entrée de leur plus jeune enfant à l’école maternelle.
Les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience. Ils n’ont pas transmis de note ou d’observation.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission du 22 mai 2025 notifiée à la société [2] le 26 mai 2025 a été contestée par courrier du même jour. Son recours est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de M. [F] [S] et Mme [V] [I] laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations des débiteurs confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> Le couple dispose du revenu de prestations sociales à hauteur de 1326, 58 euros dont 800, 42 au titre du revenu de solidarité active, étant précisé qu’en février 2025, au moment du dépôt de leur demande, ils percevaient 532,10 euros au total ;
=> Leurs charges ont été justement établies par la commission de surendettement aux sommes suivantes : 1516 euros en forfait de base pour l’ensemble du foyer.
=> L’ensemble des dettes de M. [F] [S] et Mme [V] [I] est évalué à la somme totale de 13 562.76 euros.
L’état d’endettement du couple est incontestable. Ils ne possèdent pas aucun bien de valeur.
Au regard de ces éléments ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, M. [F] [S] n’est âgé que de 30 ans et fait état d’une qualification professionnelle de chauffeur poids lourd. Compte tenu de sa qualification, de son âge et de l’état actuel du marché du travail, ce dernier pourrait donc retrouver un emploi, dans un avenir poche, ce qui pourrait lui permettre de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de leurs dettes, ce d’autant plus qu’il s’agit de leur premier dossier de surendettement. Par ailleurs, lui-même indique à l’audience qu’un retour à l’emploi prochain est envisagé grâce à l’état de nouveau valide de son permis de conduire.
S’agissant de Mme [V] [I], cette dernière est âgée de 31 ans et a déjà travaillé en tant que couturière. Ses perspectives de retour à l’emploi, y compris en temps partiel au regard des contraintes de garde de son enfant en âge d’être scolarisé, en septembre 2026, semblent tout autant optimistes.
En conséquence, le couple qui ne justifie pas d’une situation faisant obstacle à un retour à l’emploi, est susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d’augmenter leurs revenus, de sorte que leur situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise.
En application de l’article L.741-6 du code de la consommation, il convient dès lors de renvoyer le dossier de Mme [V] [I] et M. [F] [S] à la commission de surendettement des particuliers des VOSGES pour la poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance, réputée contradictoire, susceptible d’un recours en rétractation :
Déclare recevable en la forme la contestation formée le 24 mai 2025 par la société [3] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 22 mai 2025 au bénéfice de Mme [V] [I] et M. [F] [S] ;
Déclare Mme [V] [I] et M. [F] [S] comme étant de bonne foi ;
Constate que Mme [V] [I] et M. [F] [S] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
Renvoie le dossier de Mme [V] [I] et M. [F] [S] la commission de surendettement des particuliers [Localité 2] pour la poursuite de la procédure ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] [I] et M. [F] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers des VOSGES.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA JUGE
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