Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2026, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00430 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUSY
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [K] [C]
Débiteur(s), trice(s) :
[C] [K]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Virginie PELLETIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 123
DÉFENDERESSES :
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA – pole surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CAF DU VAL D’OISE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[Localité 5]
Chez [2]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[3]
[4]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27 substitué par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
[5]
Chez [6] – surendettement
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [7]
Chez [8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [C] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 27 mai 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 9 juillet 2025 en raison de l’absence de mise en œuvre des précédentes mesures.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Mme [C] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 juillet 2025.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 23 juillet 2025, Mme [K] [C] a sollicité que son dossier soit déclaré recevable.
Mme [K] [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026 et les parties de nouveau régulièrement convoquées.
A cette audience, Mme [K] [C], assistée de son conseil, a expliqué que si l’absence de vente de son terrain lui est reprochée, elle propose de régler la dette immobilière par la vente de la maison de son ex-mari, M. [H], située à [Localité 9]. Par ailleurs, elle rappelle détenir à l’encontre de M. [H] une créance de 156 000 euros provenant d’un recel de communauté reconnu par jugement du 15 juin 2017, jugement qui a par ailleurs ouvert les opérations de partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux. Elle a rappelé que le terrain appartenant à Mme [C] était évalué à 72500 euros. Concernant sa situation financière actuelle, elle ne perçoit pas de revenu en l’absence de prise en charge de son arrêt de travail par l’Eduction Nationale et vit grâce aux aides d’une association.
La Casden [9], représentée par son conseil, a rappelé qu’elle détenait une créance provenant d’un jugement de condamnation en date du 17 septembre 2018 pour une somme principale de 155 204,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016 et une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [C] a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des poursuites de 24 mois pour vente de bien immobilier lors d’un premier dossier de surendettement ; ayant déposé un second dossier de surendettement, la commission de surendettement a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que Mme [C] a finalement refusé à l’audience de surendettement. La procédure a ainsi été clôturée le 18 mars 2025. Le lendemain du commandement de payer valant saisi immobilière, Mme [C] a déposé ce troisième dossier de surendettement.
Elle rappelle que Mme [C] est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 10] évalué entre 145 000 et 150 000 euros selon l’avis de valeur établi par l’agence immobilière [10] [Localité 11] le 21 octobre 2015. Malgré les différentes sollicitations, Mme [C] s’oppose à la vente de ce bien, refuse de désintéresser les créanciers et instrumentalise la procédure de surendettement. La décision d’irrecevabilité doit être confirmée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [C]
La contestation de Mme [C] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Mme [C] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [C] irrecevable le 9 juillet 2025 en raison de l’absence de mise en œuvre des précédentes mesures. En effet, un jugement en date du 8 janvier 2021 a ordonné la suspension de l’exigibilité des poursuites de 24 mois pour vente de bien immobilier situé à [Localité 10] et évalué à 145 000 euros environ dans le cadre d’un premier dossier de surendettement déposé le 27 mars 2018 ; Mme [C] n’ayant pas vendu le bien immobilier et ayant déposé un second dossier de surendettement le 13 juin 2023, une orientation en rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dudit bien a été retenue par la commission mais face au refus de vendre le bien immobilier le tribunal a dans un jugement du 4 avril 2024 renvoyé l’examen de la situation de Mme [C] à la commission de surendettement qui a clôturé le dossier faute de pouvoir établir des mesures. Mme [C] a déposé un troisième dossier de surendettement qui a alors été déclaré irrecevable.
Selon l’état déclaré des dettes au 25 juillet 2025 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 235 728,39 euros ; si elle avait des revenus de 2932 euros et des charges de 1164,30 euros au mois de décembre 2025, elle ne perçoit actuellement plus aucun revenu selon ses déclarations.
Mme [C] possède uniquement un bien immobilier qui a été évalué à 130 000 euros par la commission de surendettement ; la vente de ce bien immobilier apparaît l’unique moyen de régler une partie de ses créanciers. Or, il appert que Mme [C] refuse de le vendre et propose de vendre un bien qui ne lui appartient pas pour régler une partie des créanciers et d’utiliser une hypothétique créance issue de la liquidation de communauté, liquidation qui n’a pas commencé.
En refusant de respecter les mesures préconisées tout en saisissant régulièrement la commission de surendettement afin de faire échec aux mesures d’exécution entreprises par les créanciers, Mme [C] fait preuve de manœuvres dilatoires afin d’échapper au règlement de ses créanciers.
En conséquence, la décision d’irrecevabilité est confirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [K] [C] à l’encontre de la décision du 9 juillet 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONFIRME la décision du 9 juillet 2025 et par conséquent déclare Mme [K] [C] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 07 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Automobile ·
- Coûts
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- État ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Dol ·
- Titre ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Cotisations
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Observation ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Audience ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Chimie ·
- Accord ·
- Pont ·
- Syndicat ·
- Forfait annuel ·
- Temps de travail ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Forfait
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Loyer
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Défaillance
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.