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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 22 juil. 2025, n° 24/09694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09694 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND4C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 24/09694 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND4C
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Madame [L] [C]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDERESSE :
Madame [L] [C]
née le 08 Août 1977 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 1er juin 2016, CUS Habitat, devenu OPHEA, a donné en location à Madame [L] [C] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer de 322.48 euros outre provisions sur charges comprise, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant.
Par lettres recommandées du 22 septembre 2023 avec avis de réception signé le 26 septembre 2023, OPHEA a notifié à ces derniers un congé pour 31 décembre 2023 pour « non-paiement de loyers et accessoires » visant les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
Par assignation délivrée le 18 septembre 2024, l’OPHEA a fait citer Madame [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater la régularité du congé délivré, la déchéance au maintien dans les lieux ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement des arriérés locatifs.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour vérifier le paiement de la dette locative.
A l’audience du 23 mai 2025, OPHEA, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales compte tenu du règlement de la dette locative au 7 mai 2025 mais maintenir ses demandes formées à titre accessoires à savoir :
— Condamner Madame [L] [C] à lui payer la somme de 250.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [L] [C] aux dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 19 septembre 2024.
La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie le 29 septembre 2023.
Bien que citée à personne, Madame [L] [C] ne s’est ni présenter ni fait représenter mais adressé un certificat médical en date du 31 janvier 2025 précisant que son état de santé la rend inapte à se présenter à l’audience. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [L] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la demande de désistement des demandes principales
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, il constaté le désistement d’OPHEA de ses demandes principales compte tenu du règlement de l’intégralité de la dette locative par versement de 2205.74 euros en date du 7 mai 2025 selon décompte en date du 15 mai 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort du décompte précité que la dette locative a été réglée postérieurement à l’instance engagée par OPHEA pour laquelle cette dernière a exposé des frais.
Madame [L] [C] sera ainsi condamnée aux dépens de la présente procédure.
Par contre, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’OPHEA, l’intégralité des frais exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d’OPHEA de ses demandes principales ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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