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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 15 sept. 2025, n° 23/04766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/04766 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XUUQ
N° de MINUTE : 25/00595
La société BRG
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me [F], avocat au barreau de MEAUX
DEMANDEUR
C/
Madame [J] [B]
née le 28 janvier 1956 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie DIATTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0766
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Juin Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 11 juin 2020 accepté le 12 septembre 2020 et facture du 25 mai 2021, Mme [B] a confié, à la SASU BRG la réalisation de travaux d’isolation thermique de son bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] pour un montant de 19 116,60 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 juin 2021.
La SASU BRG a mis en demeure Mme [B] d’avoir à lui régler le solde du marché (6 384 euros).
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 10 mai 2023, la SASU BRG a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement du solde du marché.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la SASU BRG demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [B] à payer à la SASU BRG la somme de 6 384 euros au titre du solde de la facture de travaux du 25 mai 2021, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de paiement du 1er juin 2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts.
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [B] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter la SASU BRG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— prononcer la nullité du contrat conclu entre la SASU BRG et Mme [B] sur le fondement du dol ;
— condamner la SASU BRG à payer la somme de 6 384 euros à Mme [B] au titre de son préjudice de perte de chance ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du devis n° DE02387 établi par la SASU BRG ;
— condamner la SASU BRG à payer la somme de 6 384 euros à Mme [B] à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la dette de Mme [B] envers la SASU BRG s’élève à la somme de 6 384 euros;
— accorder à Mme [B] les plus larges délais de paiement pour régler sa dette à l’égard de la SASU BRG ;
— dire que Mme [B] n’a pas commis de réticence abusive ;
— débouter la SASU BRG de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [B] au titre de la réticence abusive ;
— condamner la SASU BRG à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat et du devis
En vertu de l’article 1128 du code civil, la validité du contrat porte sur trois conditions cumulatives : un consentement sain et éclairé, la capacité de contracter et un contenu licite.
Sur le fondement de l’article 1130 du code civil, le contrat est nul en cas d’erreur, de dol ou de violence.
L’article 1137 du code civil, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter.
Le dol est caractérisé par la réunion de quatre conditions cumulatives : une manœuvre ou équivalent, émanant du cocontractant, de nature intentionnelle et ayant provoqué une erreur déterminante chez le cocontractant.
En application de l’article 1240 du code civil, le droit de demander la nullité d’un contrat sur le
fondement de l’article 1137 du code civil n’exclut pas l’exercice, par la victime des manœuvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
En l’espèce, les éléments apportés par Mme [B] ne démontrent pas que la SASU BRG lui aurait fait croire, en amont de la signature du contrat et dans le but d’obtenir celle-ci, que les aides publiques à la rénovation énergétique devaient couvrir l’ensemble du prix du chantier.
En effet, le devis ne fait aucune référence au dispositif MaPrimeRénov (rien ne permet d’établir que la ligne « acompte 40% » correspondrait à la perception de cette aide), un simple SMS envoyé en cours de chantier ne peut établir la preuve d’une manipulation dolosive en amont de la signature du contrat, et, surtout, force est de constater que Mme [B] a bel et bien perçu une aide représentant une part substantielle du prix du marché (9 816 euros).
Partant, la demande d’annulation du contrat sera rejetée.
La demande d’annulation du devis, qui n’est pas un contrat mais seulement une offre, sera également rejetée.
En conséquence, les demandes de Mme [B] tendant à voir condamner la SASU BRG à lui payer la somme de 6 384 euros au titre de son préjudice de perte de chance et à titre de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
L’article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
En application de l’article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année
entière.
En l’espèce, il n’est pas contesté et au demeurant établi que les parties sont convenues d’un marché de travaux pour un montant de 19 116,60 euros sur lequel 9 816 euros ont été réglés après perception d’une aide publique et 2 916,6 euros au moyen de deux chèques, de sorte que Mme [B] reste devoir la somme de 6 384 euros qu’elle sera condamnée à payer à la SASU BRG.
En l’absence de preuve de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception (le bulletin n’est pas produit), le tribunal ne peut fixer le point de départ des intérêts à la date requise, mais seulement au jour du présent jugement.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, la mauvaise foi de la défenderesse, qui fait part de ses difficultés financières, n’étant pas démontrée, la demande sera rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [B] sera autorisée à se libérer de sa dette en 24 échéances, dont 23 mensualités de 266 euros et une dernière comprenant le principal restant dû augmenté des intérêts, frais et accessoires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [B], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes
d’honoraires et de factures détaillées ), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux,ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de
la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [B], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SASU BRG une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [B] de sa demande d’annulation du contrat de travaux du 12 septembre 2020 ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande de condamnation de la SASU BRG à lui payer la somme de 6 384 euros au titre de son préjudice de perte de chance ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande d’annulation du devis n° DE02387 établi par la SASU BRG ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande de condamnation de la SASU BRG à lui payer la somme de 6 384 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [B] à payer à la SASU BRG la somme de 6 384 euros au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
ACCORDE un délai de paiement à Mme [B], autorisée à se libérer de sa dette en 24 échéances, dont 23 mensualités de 266 euros et une dernière comprenant le principal restant dû augmenté des intérêts, frais et accessoires ;
DIT que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois, le premier versement étant dû avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
ORDONNE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
DEBOUTE la SASU BRG de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive ;
MET les dépens à la charge de Mme [B] ;
CONDAMNE Mme [B] à payer à la SASU BRG la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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