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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 mai 2026, n° 26/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 20 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00532 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PLLS
Code NAC : 59E
S.A.R.L. [Z] [Localité 1] ESTATE exerçant sous l’enseigne Blooming Immobilier
C/
S.C.I. SCI du [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR:
S.A.R.L. [Z] [Localité 1] ESTATE exerçant sous l’enseigne Blooming Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149, et Me Nicolas FLACHET VON CAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 572
DÉFENDEUR:
S.C.I. SCI du [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
***ooo§ooo***
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 13 mai 2026, la S.A.R.L. [Z] [Localité 1] ESTATE a demandé à ce que le vice-Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé complète l’ordonnance rendue le 20 mars 2026, ordonnance dans laquelle il aurait omis de statuer sur l’une des prétentions des parties.
En effet, la S.A.R.L. [Z] [Localité 1] ESTATE avait sollicité verbalement, à l’issue de sa plaidoirie, la condamnation de la S.C.I. DU 19 KLEBER à lui verser à titre d’indemnisation provisionnelle une somme de 10.000 euros pour le préjudice généré par l’attitude de la S.C.I. DU 19 KLEBER qui lui avait l’interdit l’accès à ses locaux professionnels.
Même si cette demande n’était pas rappelée dans les dernières conclusions de la S.A.R.L. [Z] [Localité 1] ESTATE, le caractère incontestable de l’omission fait qu’il n’est pas apparu utile de convoquer en audience publique les parties.
MOTIFS
La S.A.R.L. [Z] [Localité 1] ESTATE a présenté une requête pour qu’il soit statué sur sa demande de dommages et intérêts présentée oralement lors de la tenue de l’audience.
Les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile énoncent que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Néanmoins, si le juge des référés a condamné la S.C.I. DU 19 KLEBER à permettre à la société [Z] [Localité 1] ESTATE de se rendre de nouveau dans les locaux dont elle avait un usage durable, à tout le moins en application d’un bail verbal, il apparaît que la fixation de dommages et intérêts, même à titre provisionnel, implique une évaluation du préjudice subi par la société requérante qui excède largement le champ de compétence du juge des référés, et ce d’autant que la société antagoniste condamnée a nié les faits, et que la société [Z] [Localité 1] ESTATE a formulé cette demande à l’audience sans étayer cette prétention d’aucune pièce susceptible de démontrer quelque étendue de préjudice.
De surcroît, la fixation de dommages et intérêts ne présente aucun caractère d’urgence, à la différence de la demande de réintégrer les locaux professionnels qui a justifié le placement de l’assignation, aussi le juge des référés ne pourra-t-il que débouter la société [Z] [Localité 1] ESTATE du chef de cette demande et l’inciter à en saisir les juges du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Déboutons la société [Z] [Localité 1] ESTATE du chef de sa demande de condamnation de la S.C.I. DU 19 KLEBER au versement de dommages et intérêts à titre provisionnel, en l’absence de toute pièce justifiant de l’étendue de l’éventuel préjudice ainsi qu’en l’absence d’urgence, et suggérons à la société [Z] [Localité 1] ESTATE de saisir de cette prétention les juges du fond,
Disons que les dispositions de l’ordonnance du 20 mars 2026 doivent demeurer inchangées,
Laissons les dépens à la charge de la société [Z] [Localité 1] ESTATE, requérante,
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
La Greffière Le vice Président
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