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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 17 nov. 2025, n° 25/81167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81167 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHH5
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Maître [B] par LS
CE à Maître MEGRET ROTH- MEYER par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SECURYHOME
RCS DE [Localité 7]: 790 270 052
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1069
DÉFENDERESSE
Groupement d’Intéret Economique INTER MUTUELLE ASSISTANCE
RCS DE [Localité 6]: 433 240 991
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey MEGRET ROTH MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1091
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 13 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête rendue le 23 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— Commis la SAS [S] [U], en qualité de Mandataire de justice, avec mission notamment de se rendre au siège de la société Groupement Inter Mutuelle Assistance afin de se faire remettre :
la copie de tous documents, sous quelque forme et quelque support que ce soit, notamment informatique, faisant apparaître le nom ou la citation du nom de la société Securyhome ou des noms patronymiques du gérant et du directeur général de la société Securyhome la copie de toutes correspondances, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, notamment informatique, adressées par Inter Mutuelle Habitat et Inter Mutuelle Assistance ou reçues par ces dernières et faisant apparaître le nom ou la citation de la société Securyhome ou du nom patronymique du gérant et du directeur général de la société Securyhome – Dit qu’à défaut de remise spontanée, l’huissier est autorisé à procéder dans les installations informatiques de la société Inter Mutuelle Habitat à toutes recherches via les seuls mots clés suivants : « Securyhome », « Secury home », « Securyhome75 », « Moche GANEM », « [D] [J]», sur la période du 1er janvier 2021 au 18 janvier 2024,
— Fixé les conditions suivantes :
Pour ce faire,
prendre copie des documents, s’agissant des documents se trouvant sur support papier autorisons le mandataire de justice à prendre copie de ceux-ci et pour les documents numérisés à en prendre copie uniquement sous forme numérique ;et mener les recherches sur tous supports informatiques, ordinateurs, serveurs, cloud, tablettes, téléphones portables en utilisant, si besoin est, les mots ou radicaux clés ci-dessus, en majuscules ou en minuscules les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l’objet de ladite mission,se faire communiquer par la partie défenderesse les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission ;Autorisé le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister et/ou substituer de tout huissier territorialement compétent de son choix ;Autorisé le commissaire de justice instrumentaire à se faire accompagner et assister de tout technicien de son choix, notamment en matière informatique, et à se faire assister de la [Localité 5] Publique, sans qu’il soit besoin de requérir préalablement Monsieur le préfet de police ;Autorisé le commissaire de justice instrumentaire et le technicien choisi par lui à avoir accès à l’ensemble des serveurs, postes informatiques et comptes de messageries sur lesquels sont stockés les éléments recherchés, ces supports pouvant être utilisés ou administrés par les physiques et/ou morales visées dans la requête et l’ordonnance au pied de laquelle elle est rendue, à toute société qu’elle contrôle qui la contrôle ou sous contrôle commun avec elle et/ou par les dirigeants ou salariés des sociétés susvisées, et à tous autres supports de données informatiques (externes, internes, y compris virtuels) ;Autorisé le commissaire de justice instrumentaire et le technicien choisi par lui à accéder à tous supports externes et internes, clés USB, disques externes, et/ou périphériques de stockage, aux téléphones portables professionnels et/ou personnels utilisés dans les échanges avec les personnes physiques ou morales visées, aux messageries instantanées, WhatsApp, Slack… etc., ainsi qu’aux bases de données distantes et/ou plateformes de travail, et/ou espaces virtuels de type « Cloud » ou « Dropbox», agendas électroniques, espaces collaboratifs, « SharePoint » sans que cette liste soit limitative, au besoin par consultation des programmes informatiques installés sur les ordinateurs ;Autorisé le commissaire de Justice instrumentaire et les techniciens choisis par lui à accéder à tous les dossiers physiques, agendas, notes, documents papiers… etc.;Fait injonction aux requis de ne pas faire obstruction aux opérations de constat, et de communiquer, eux-mêmes et/ou tout personne/prestataire externe, au commissaire de justice instrumentaire les codes d’accès et mots de passe de l’ensemble des supports et serveurs visés ci-avant, à y avoir accès, à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations et à passer outre les éventuelles protections informatiques qui empêcheraient le commissaire d’accomplir sa mission et de manière générale de collaborer à lever (…).
Le 3 décembre 2024, le commissaire de justice a rendu un procès-verbal de carence et d’obstructions caractérisées.
Le 19 décembre 2024, la société Groupement Inter Mutuelle Assistance et la société Inter Mutuelle Habitat ont assigné la société Securyhome en référé rétractation devant le Président du tribunal de commerce de Paris notamment en rétractation de l’ordonnance du 23 octobre 2024.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a ordonné à la société Groupement Inter Mutuelle Assistance de ne pas faire obstacle à la mission de Maître [U], commissaire de justice, dans l’exécution de sa mission chez Inter Mutuelle Assistante telle que décrite dans l’ordonnance du 23 octobre 2024 et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour, à compter de la date à laquelle Maître [U] se représentera et pour une période d’un mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
Par acte du 12 mai 2025 remis à personne morale, la société Securyhome a fait assigner la société Groupement Inter Mutuelle Assistance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte. A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
Par acte du 30 juillet 2025, la société Groupement Inter Mutuelle Assistance et la société Inter Mutuelle Habitat ont assigné la société Securyhome en référé rétractation devant le Président du tribunal de commerce de Paris notamment en rétractation de l’ordonnance du 27 janvier 2025.
A l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Securyhome a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Condamne la société Groupement Inter Mutuelle Assistance au paiement de la somme de 600.000 euros au titre de la liquidation à la date du 21 avril 2025 de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 27 janvier 2025,
— Fixe une nouvelle astreinte journalière définitive de 50.000 euros par jour de retard,
— Condamne la société Groupement Inter Mutuelle Assistance au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Groupement Inter Mutuelle Assistance aux dépens.
Pour sa part, la société Groupement Inter Mutuelle Assistance a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Se déclare territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort,
A titre subsidiaire,
— Ordonne le sursis à statuer sur les demandes de la société Securyhome dans l’attente d’une décision définitive sur les demandes de rétractation des ordonnances sur requête rendues le 23 octobre 2024 et le 27 janvier 2025 par le Président du tribunal de commerce, nouvellement des activités économiques de Paris,
A titre infiniment subsidiaire,
— Déboute la société Securyhome de l’ensemble de ses demandes,
— Supprime la totalité de l’astreinte provisoire de 10.000 euros par jour ordonnée le 27 janvier 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris,
En tout état de cause,
— Condamne la société Securyhome à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Securyhome aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 13 octobre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Groupement Inter Mutuelle Assistance
Par application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dès lors, l’exception d’incompétence territoriale qui n’a pas été soulevée in limine litis par la société Groupement Inter Mutuelle Assistance mais seulement après la défense au fond de la société Securyhome, est tardive et par là irrecevable.
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit l’obligation pour tout autre que le juge de l’exécution de relever d’office son incompétence s’il est saisi d’une demande ressortant de la compétence du juge de l’exécution, et parallèlement, la possibilité pour le juge de l’exécution de relever d’office son incompétence. Ce texte ne vise que la compétence d’attribution du juge de l’exécution ou de l’autre juge.
La compétence territoriale du juge de l’exécution est régie par l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui ne prévoit ni obligation ni possibilité spéciale du juge de l’exécution de relever d’office sont éventuelle incompétence.
Faute de texte spécial, il convient d’appliquer au litige les règles du livre Ier du code de procédure civile, c’est-à-dire l’article 77 de ce code qui prévoit qu’en matière contentieuse, le juge ne peut relever d’office son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Il n’est pas loisible au juge de l’exécution, dans le cadre de la présente instance, de relever d’office son incompétence territoriale.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des activités économiques de Paris, saisi d’un recours contre les ordonnances du 23 octobre 2024 et 27 janvier 2025.
Il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution de se substituer à la juridiction de fond, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice non contradictoire dont l’exécution est poursuivie.
En outre, l’astreinte étant une mesure accessoire à la condamnation qu’elle assortit, la réformation d’une décision assortie d’une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre dès lors droit, s’il y a lieu, à restitution (2e Civ., 28 septembre 2000, pourvoi n° 98-16.175, Bulletin civil 2000, II, n° 134).
Il n’existe donc pas de risque de contrariété de décisions comme le soutient la défenderesse.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de sursis à statuer de la société Groupement Inter Mutuelle Assistance.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’ordonnance sur requête fixant l’astreinte rendue le 27 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Paris a été notifié à la société Groupement Inter Mutuelle Assistance le 20 février 2025 par le commissaire de justice en charge de la mission. Dès lors, l’astreinte a commencé à courir le 20 février 2025.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier d’une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l’astreinte, de rapporter la preuve de la violation de l’interdiction mise à la charge du débiteur.
En l’espèce, la société Groupement Inter Mutuelle Assistance est soumis par l’ordonnance du 27 janvier 2025 à ne pas faire obstruction à la mission du commissaire de justice telle que fixée par l’ordonnance du 23 octobre 2024. En présence d’une obligation de ne pas faire, la charge de la preuve du non-respect de l’obligation pèse sur la société Securyhome.
Il ne peut être reproché à la société Groupement Inter Mutuelle Assistance d’avoir fait obstruction à la venue du commissaire de justice le 3 décembre 2024 puisque l’astreinte a été fixée postérieurement et ne courrait pas pendant cette période.
La société Securyhome fait grief à la société Groupement Inter Mutuelle Assistance d’avoir manœuvré afin de rendre impossible l’extraction par le commissaire de justice les documents dont l’extraction a été ordonnée.
Il résulte du procès-verbal de constat établi par Maître [S] [U] le 20 février 2025 que la société Groupement Inter Mutuelle Assistance a fait patienter le commissaire de justice pendant deux heures, disant devoir réunir une équipe d’informaticien. La visite du commissaire de justice étant, par principe dans le cadre d’une ordonnance sur requête, surprise, il n’est pas invraisemblable que la société Groupement Inter Mutuelle Assistance ait eu besoin de s’organiser à son arrivée dans les locaux pour réunir les personnes compétentes. Il ne peut en être déduit une violation de ses obligations.
Il est ensuite précisé « nous sollicitons copie des emails des boites de messagerie des trois personnes désignées (…) Dans certains emails, nous constatons que d’autres personnes/noms sont en copies, de sorte que Madame [R], Monsieur [G] et Monsieur [X] ne sont manifestement pas les seules personnes à avoir connu de ce dossier (…) Je n’ai pas été destinataire des emails sollicités concernant Madame [L] (…) Je demande à consulter les documents papiers afférents à ce dossier « Securyhome ». Madame [R] nous ramène un dossier papier ; je demande à ce qu’il soit scanné et que la copie numérique me soit remise (…) Des recherches sont entreprises avec les mêmes critères que visés supra sur le logiciel SAP. Aucun résultat n’est trouvé (…) ; nous nous en étonnons. (…) Je demande donc à avoir accès au logiciel OSMOSE. Il m’est toutefois indiqué que cette plateforme a fait l’objet d’un « hacking » (cyberattaque), le 27 novembre 2024 ; à ce jour, il nous est précisé qu’elle n’a été remontée que partiellement (…) ». Le commissaire de justice explique ensuite qu’il a fait part de son étonnement sur cette absence de résultat à ses recherches et qu’une réponse évasive lui a été donné sur la possibilité de remonter la plateforme OSMOSE.
La société Securyhome qui soutient que les recherches auraient dû permettre de faire ressortir l’ensemble des échanges entre la société Groupement Inter Mutuelle Assistance et la société Securyhome durant leurs douze années de collaborations n’a communiqué qu’un message du 12 octobre 2023 inopérant car le destinataire n’apparait pas et un message du 28 mai 2024 envoyé à l’adresse [Courriel 8]. Il procède ainsi par affirmation sans produire d’éléments, tels que des messages présents sur son propre serveur, témoignant de l’existence d’échanges que la société Groupement Inter Mutuelle Assistance aurait dissimulé.
Aussi, si les termes du commissaire de justice peuvent laisser penser que la société Groupement Inter Mutuelle Assistance a fait preuve d’une certaine mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations, le commissaire de justice n’a pas fait de procès-verbal d’obstruction ni relaté d’incident objectif démontrant que la société Groupement Inter Mutuelle Assistance a refusé de remettre une partie des documents, dont l’existence n’est pas démontrée par la société Securyhome sur qui reposait la charge de la preuve. Par ailleurs, l’ordonnance sur requête du 23 octobre 2024 précise que le commissaire de justice désigné est autorisé à se faire accompagner et assister de tout technicien de son choix, notamment en matière informatique pour procéder à sa mission. Ainsi, il ne peut pas être fait grief à la société Groupement Inter Mutuelle Assistance de ne pas avoir mis en place tous les moyens pour obtenir les documents litigieux, particulièrement quant à la remontée de la plateforme OSMOSE alors qu’elle était uniquement tenue à ne pas faire obstruction à la mission du commissaire de justice.
Dans ces conditions, la société Securyhome ne démontre pas la violation par la société Groupement Inter Mutuelle Assistance de son obligation de ne pas faire obstruction à la mission du commissaire de justice désigné par l’ordonnance du 23 octobre 2024.
En conséquence, sa demande de liquidation de l’astreinte doit être rejetée.
Sur la suppression de l’astreinte
Aucun moyen ne venant soutenir la demande de suppression de l’astreinte formée par la société défenderesse, elle sera rejetée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société Securyhome a été déboutée de sa demande visant à la liquidation de l’astreinte fixée par le tribunal des affaires économiques de Paris.
Elle sera, de ce fait, également déboutée de sa demande visant à la fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Securyhome qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Securyhome, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Groupement Inter Mutuelle Assistance la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Groupement Inter Mutuelle Assistance ;
DEBOUTE la société Groupement Inter Mutuelle Assistance de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE la société Securyhome de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance sur requête rendue le 23 octobre 2024 ;
DEBOUTE société Groupement Inter Mutuelle Assistance de sa demande de suppression de l’astreinte fixée par ordonnance sur requête du 23 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société Securyhome de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
DEBOUTE la société Securyhome de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Securyhome à payer à la société Groupement Inter Mutuelle Assistance la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Securyhome au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 17 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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