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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 juil. 2025, n° 25/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1013
Appel des causes le 06 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02845 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IX4
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [K] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître MAGNAVAL Olivier représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [G]
de nationalité Marocaine
né le 18 Avril 1995 à [Localité 3] ( MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 février 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 28 février 2025 à 11h10.
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 avril 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 23 avril 2025 à 21h02.
Par requête du 05 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 10h42 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 26 avril 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 21 mai 2025, prolongé par un délai de QUINZE-JOURS selon l’ordonnance du 22 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma mère est malade, elle est handicapée et elle a besoin de moi. Elle a personne pour s’occuper de moi. J’aimerais bien aller au Maroc pour chercher mes papiers mais je veux partir par mes propres moyens. Je suis arrivé en France il y a 2 ans et 4 mois. J’ai été acquitté par le tribunal de Béthune. Ils ont dit que j’étais innocent, que je n’avais rien fait.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; Pour la menace grave à l’ordre public, elle n’existe pas. Monsieur a pu expliquer qu’il était strict avec sa nièce. Le tribunal correctionnel de Béthune l’a relaxé. Le LPC est très tard, le 4 juillet. Je vous demanderai de ne pas prolonger car monsieur va encore attendre. Monsieur a également mis en avant qu’aujourd’hui, il accepte de partir volontairement. Sa maman est seule, handicapée, c’est lui le soutien de la famille.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. On est pas sur le moyen de l’ordre public. On ne se tourne pas vers le 7e alinéa. La troisième prolo,gation était justifiée par le fait que Monsieur [G] avait fait obstruction par deux fois à la mesure d’éloignement ce qui a retardé la délivrance du LPC, qui finalement a été délivré, trop tardivement. Le LPC est délivré, le vol est réservé, vous l’avez sur la demande de routing. Il y a des diligences qui sont faites et qui démontrent que la reconduite va être faite. On est dans une certitude que la prolongation exceptionnelle soit donnée, de prolonger avec une reconduite certaine. Un LPC, un vol réservé. Cette prolongation a été longue du fait de l’obstruction de Monsieur [G]. On est dans les conditions. Il n’y a pas différence entre l’ordonnance précédente et celle-ci.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est établi en l’espèce que la condition posée par l’article L 742-5 3e du CESEDA est remplie dès lors que le LPC sollicité auprès des autorités marocaines a été délivré le 3 juillet dernier et qu’eu égard à sa durée de validité (2 mois) l’administration satisfait à l’exigence posée par ce texte c’est-à-dire la démonstration de l’effectivité à bref délai de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement. En effet, le vol programmé pour le 4 juillet 2025 ayant été annulé à défaut d’avoir eu connaissance en temps utiles de l’obtention du LPC délivré la veille, l’administration a satisfait à l’obligation de diligence qui lui incombe en application de l’article L741-3 du CESEDA en sollicitant dès le 3 juillet 2025 à 15h14 et qu’il convient en conséquence de considérer qu’en dépit des obstructions répétées de la part de l’intéressé à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement celle-ci est en mesure désormais d’être mise en oeuvre à bref délai.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h38
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02845 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IX4
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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