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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 déc. 2024, n° 24/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président du conseil d'administration, S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01089 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYYY
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son Président du conseil d’administration,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (HAUT RHIN)
demeurant dernier domicile connu [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024 et signé par Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 15 avril 2024 déposée au greffe le 13 mai 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans d’une action dirigée contre Monsieur [R] [T], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sans caution si besoin est contre un dépôt à titre de garantie à effectuer à la CARPA de MULHOUSE ou production d’un cautionnement, de :
— déclarer la SA recevable et bien fondée ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 18.835,73€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,36% à compter du 02 septembre 2023 outre un montant de 1.474,20€ avec les intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens y compris d’exécution ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, majorée à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement du droit de recouvrement et d’encaissement ;
— dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par lui en application de son tarif devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose qu’elle a consenti Monsieur [R] [T] un prêt personnel en date du 14 novembre 2019 d’un montant de 30.000€ remboursable en 73 échéances de 474,80€ chacune.
Ensuite, elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté ses obligations de remboursement et un premier impayé non régularisé au mois d’août 2022 de sorte qu’un courrier par voie de commissaire de justice du 02 septembre 2023 a prononcé la déchéance du terme, la mise en demeure du 20 février 2023 de régler les mensualités échues impayées étant restée vaine.
Lors l’audience qui s’est tenue le 08 novembre 2024 faisant suite à un renvoi afin de permettre de répondre aux moyens soulevés d’office par le juge tenant à la production de l’original du contrat, la remise effective de la FIPEN et de la notice d’assurance outre la vérification de la solvabilité et la consultation du FICP, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation, indiquant avoir produit les documents en sa possession.
Bien que régulièrement assigné par acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur demande principale en paiement du prêt :
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt personnel assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel outre de l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’offre préalable de crédit personnel acceptée et signée électroniquement par le défendeur le 14 novembre 2019, portant sur un montant de 30.000€ remboursable moyennant un taux débiteur de 4,12% remboursable en 72 mensualités de 474,80€ hors assurance lequel précise que l’emprunteur reconnait avoir pris connaissance des informations précontractuelles outre les documents relatifs à l’assurance et a sollicité un déblocage des fonds aux termes de huit jours ;
— le tableau d’amortissement afférent au prêt ;
— la fiche de dialogue sur les revenus et charges accompagnée d’une copie de la pièce d’identité ;
— la fiche d’information valant informations précontractuelles, les documents relatifs à l’assurance emprunteur, le mandat de prélèvement complété ;
— les documents témoignant de la validité de la signature électronique ;
— la mise en demeure du 20 février 2023 de régler les mensualités échues impayées en recommandé avec accusé de réception, celle du 07 avril 2023 prononçant la déchéance du terme également en recommandé avec accusé de réception revenu « pli avisé non réclamé », et celle du 02 septembre 2023 par voie de Commissaire de Justice en recommandé avec accusé de réception revenu selon les mêmes indications, sollicitant le paiement de l’intégralité des sommes dues,
— le décompte de la créance au 07 avril 2023 d’un montant total de 18.835,73€ dont 15.309,89€ de capital restant dû, 3.525,84€ de mensualités échues impayées, 1.474,20 d’indemnité de 8%, et 36,87€ d’intérêts de retard,
— l’historique du compte.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement menées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois d’août 2022.
La présente action ayant été poursuivie par demande du 15 avril 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il y a lieu de prononcer la recevabilité de la demande en paiement formée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [R] [T] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
Or, et malgré la demande formulée par le Tribunal, le prêteur ne justifie pas avoir remis effectivement la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur prévue à l’article L.312-12 du Code de la consommation.
Il ne justifie pas davantage avoir vérifié de manière suffisante la solvabilité du débiteur à l’appui d’un nombre suffisants d’informations au regard de la seule copie de la pièce d’identité, et ce conformément à l’article L.312-16 du Code de la consommation ni avoir consulté le FICP.
Aux termes de l’article L.341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts. De même, l’article L.341-2 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité ainsi que toute prime d’assurance.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts est encourue et s’applique à compter de la conclusion du contrat les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation de sorte qu’il est fait droit au capital emprunté déduction faite de toutes les échéances payées.
Ainsi, à la lecture de l’historique de compte et du tableau d’amortissement de chacun des prêts, la créance de la société demanderesse doit être arrêtée comme suit :
— 30.000 – (507,20+ 474,80X23+1.040,11+547,94+600+619,78+617,21)14.852,64 = 15.147,36€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Monsieur [R] [T] doit être condamné à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15.147,36€, sans intérêt, ni indemnité ni assurance.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [R] [T] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [R] [T] au titre du crédit personnel ;
PRONONCE la déchéance de droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15.147,36€ (quinze mille cent quarante-sept euros et trente-six cts) sans intérêt, ni indemnité ni assurance ;
En tout état de cause
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE la demande formée à l’encontre de Monsieur [R] [T] par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 décembre 2024, par Dominique SPECHT-GRASS, vice-présiden placé, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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