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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 mars 2025, n° 23/05325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELEURL FAKT AVOCAT
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LX [Localité 17]
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05325 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGKT
AFFAIRE : [XD] [FC] agissant tant pour elle-même q’en qualité de représentant légal de son enfant mineur M. [E] [UA] né le [Date naissance 9]/2010 à [Localité 17] demeurant ensemble [Adresse 12]., [J] [UA], [O] [I] épouse [FC], [W] [FC], [G] [FC], [C] [FC], [R] [FC], [V] [DN] C/ Caisse CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal, y domicilié es qualités, [M] [H], [N] [Y], Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX DES AFFECTIONS ITROGENES ET DES INFECTIONS L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 20], pris en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualités
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [XD] [FC] agissant tant pour elle-même q’en qualité de représentant légal de son enfant mineur M. [E] [UA] né le [Date naissance 9]/2010 à [Localité 17] demeurant ensemble [Adresse 12].
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mme [J] [UA]
née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mme [O] [I] épouse [FC]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
M. [W] [FC]
né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mme [G] [FC]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17], demeurant [Adresse 16]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mme [C] [FC]
née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
M. [R] [FC]
né le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mme [V] [DN]
née le [Date naissance 7] 1976 à , demeurant [Adresse 13]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
à :
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal, y domicilié es qualités, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
M. [M] [H], domicilié : chez [Adresse 18]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [N] [Y], demeurant [Adresse 15]
représentée par la SELEURL FAKT AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX DES AFFECTIONS ITROGENES ET DES INFECTIONS L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 20], pris en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualités, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de [WN] [YC], Greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 13 Février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2015, Mme [XD] [FC] a subi une gastroscopie réalisée à la polyclinique [14] par M. [M] [H].
Suite à l’intervention, Mme [XD] [FC] était victime d’un choc septique grave et subissait :
— sur le plan digestif et nutritionnel : une duodénopancréatectomie céphalique correspondant à l’ablation d’une partie du pancréas, une gastrectomie totale c’est-à-dire une ablation totale de l’estomac;
— sur le plan locomoteur : une amputation distale des 4 membres, avec amputation bilatérale de jambe sous le genou, désarticulation medio-carpienne gauche et radio-carpienne droite pour les membres supérieurs.
Par assignations en référé délivrées les 11, 17, 18, 19 et 23 mars 2016, à M. [M] [H], M. [VO] [F], M. [U] [D], M. [A] [B], Mme [N] [Y], à la Polyclinique [14], au centre hospitalier régional universitaire de [Localité 17], à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) et à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, Mme [XD] [FC] a sollicité une expertise médicale.
Par ordonnance du 27 avril 2016, le tribunal de grande instance de Nîmes a désigné M. [T] [K], chirurgien digestif et Mme [P] [S], médecin en épidémiologie et hygiène hospitalière, pour y procéder.
Au terme d’un premier accédit effectué le 13 janvier 2017, les experts ont sollicité les avis sapiteurs :
— de M. [L] [Z], anesthésiste réanimateur,
— de M. [W] [X], gastro-entérologue,
— de M. [W] [KX], spécialiste de médecine physique et réadaptation fonctionnelle.
Les experts ont déposé leur rapport le 31 janvier 2018.
Conformément aux préconisations des experts, Mme [XD] [FC] ayant intégré un logement autonome, il convenait de procéder à une nouvelle expertise en vue d’évaluer selon la nomenclature Dintilhac, l’ensemble des postes de préjudice non définis dans le précédent rapport.
Mme [XD] [FC] a saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert en ce sens.
Par ordonnance de référé du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli la demande de Mme [N] [Y] et désigné M. [W] [KX] afin de " conclure en complément sur les seuls postes de préjudice non encore qualifiés dans le [précédent] rapport ", au contradictoire de l’ensemble des parties, en ce compris le Centre Hospitalier appelé en cause.
M. [W] [KX] a déposé son rapport définitif le 28 août 2021.
Par assignation du 20 juillet 2022, Mme [XD] [FC] a sollicité le versement complémentaire d’une somme de 250 000 euros à charge de l’ONIAM, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a alloué la somme de 250 000 euros sollicitée outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné l’ONIAM à la prise en charge des entiers dépens.
Par exploits des 27 et 31 octobre 2023, Mme [XD] [FC], agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur, M. [E] [UA], Mme [J] [UA], Mme [O] [I] épouse [FC], M. [W] [FC], Mme [G] [FC], Mme [C] [FC], M. [R] [FC], Mme [V] [DN] ont assigné l’ONIAM et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles L11-42-1 et suivants, L1142-21 du code de la santé publique, aux fins de voir :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
— condamner l’ONIAM à payer à Mme [XD] [FC], les indemnités suivantes :
— 195 612,84 euros au titre des frais de santé actuels et futurs au titre des frais divers avant consolidation :
— 309,80 euros au titre des frais liés à l’hospitalisation
— 809,95 euros au titre des frais liés à la demande, la reproduction, et la transmission des dossiers médicaux ;
— 13 980 euros au titre des frais d’assistance à expertise
— 6 877,91 euros au titre des frais de bilan de fonctionnement
Au titre de l’aide humaine :
— 275 000 euros pour la période allant du retour à domicile le 22/04/2016 au 7/09/2017 date de la consolidation fonctionnelle,
— 1 548 600 euros à compter de la date de la consolidation fonctionnelle et jusqu’au jour prévisible du jugement à intervenir le 30/09/2024, somme à parfaire au jour du jugement et dont à déduire la prestation de compensation du handicap perçue outre la majoration tierce personne sur cette période
— 11 740 764 euros pour le futur, cette somme sera réglée sous forme de rente trimestrielle viagère d’un montant de 61 800 euros, versée à terme à échoir et qui ne puisse être suspendue qu’en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours. Il est demandé que cette rente soit annexée, sur l’indice de l’évolution du SMIC,
— 3 107 385,39 euros au titre des frais d’appareillage et d’aides techniques
— Une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation des frais d’aménagement du domicile
— 142 240,69 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule
— 49 842,62 euros somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 613 065,46 euros au titre des pertes de gains futures
— 200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
— 20 730 au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 80 000 euros au titre des souffrances endurées
— 30 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire
— 495 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 60 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
— 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 50 000 euros au titre du préjudice sexuel
— 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement
— désigner tel expert architecte qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle en pareille matière aux fins de statuer sur les surcouts d’acquisition et d’aménagement du logement de Mme [FC]
— condamner l’ONIAM à payer à Mme [O] [FC], et M. [W] [FC], parents de [XD], en réparation de leur préjudice par ricochet les indemnités suivantes :
— 50 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— 50 000 euros chacun au titre du préjudice d’accompagnement,
— condamner l’ONIAM à payer à Mme [J] [UA] et M. [E] [UA], enfants de [XD] [FC], en réparation de leur préjudice par ricochet les indemnités suivantes :
50 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection
50 000 euros chacun au titre du préjudice d’accompagnement
— condamner l’ONIAM à payer à Mmes [G] et [C] [FC] et M. [R] [FC], frères et soeurs de [XD], en réparation de leur préjudice par ricochet les indemnités suivantes:
30 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection
— condamner l’ONIAM à payer à Mme [V] [DN], en réparation de leur préjudice par ricochet les indemnités suivantes :
— 20 000 au titre de son préjudice d’affection
— 20 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
— condamner l’ONIAM à payer à Mme [XD] [FC] une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à chacun de ses proches celle de 2 000 euros.
— dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG : 23/05325.
Par exploits des 2 et 4 juillet 2024, l’ONIAM a assigné M. [M] [H] et Mme [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
— renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de jonction avec l’instance pendante sous le numéro RG 23/05325 ;
— condamner solidairement M. [M] [H] et Mme [N] [Y] à le relever à hauteur de 30% de la condamnation qui sera prononcée à son encontre, compte-tenu des fautes de ces derniers dans la prise en charge de Mme [XD] [FC] ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vajou, Avocat au Barreau de Nîmes, en application de l’article 699 du même code.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/03272.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [XD] [FC], agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur, M. [E] [UA], Mme [J] [UA], Mme [O] [I] épouse [FC], M. [W] [FC], Mme [G] [FC], Mme [C] [FC], M. [R] [FC], Mme [V] [DN] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de jonction des procédures portant le n° RG 24/03272 et le n° RG 23/05325 formulée par l’ONIAM ;
— réserver les dépens.
Mme [XD] [FC], M. [E] [UA], Mme [J] [UA], Mme [O] [I] épouse [FC], M. [W] [FC], Mme [G] [FC], Mme [C] [FC], M. [R] [FC] et Mme [V] [DN] soutiennent qu’en cas de jonction, leur indemnisation sera retardée par le débat qui va s’engager entre M. [M] [H], Mme [N] [Y] et l’ONIAM. Ils soulignent que les médecins ont d’ores et déjà fait savoir, dans le cadre de la procédure devant le juge des référés, qu’ils contestaient leur responsabilité. Ils relèvent que l’ONIAM ne nie pas que l’infection nosocomiale dont Mme [XD] [FC] a été victime est à l’origine de ses lourds préjudices et estiment que la mise en cause de M. [M] [H] et Mme [N] [Y] doit se faire dans le cadre d’une action récursoire à laquelle elle n’a pas à participer. Ils affirment que si une expertise devait revenir sur le taux de responsabilité des médecins, l’ONIAM demeure tenu à une indemnisation intégrale de ses préjudices, à charge pour lui d’exercer son recours contre les responsables partiels des séquelles. Ils ajoutent enfin que l’ONIAM ne démontre pas en quoi il serait de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire les deux affaires ensemble.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, l’ONIAM demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
— prononcer la jonction des procédures portant le n° RG 24/03272 et le n° RG 23.05325 ;
— réserver les dépens.
L’ONIAM ne conteste pas son obligation indemnitaire. Il soutient que M. [M] [H] et Mme [N] [Y] ont commis des fautes responsables à hauteur de 30% des préjudices de Mme [XD] [FC]. Il en déduit que pour une bonne administration de la justice, il apparait nécessaire que le tribunal statue à la fois sur l’indemnisation et sur la part de responsabilité incombant aux praticiens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [N] [Y] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 du code de procédure civile, 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— la recevoir en ses écritures, les dires bien fondées ;
— prononcer la jonction des procédures portant les numéro RG 23/05235 et RG 24/03272 ;
— réserver les dépens.
Mme [N] [Y] soutient que les liens entre le litige existant entre les requérants au principal et l’ONIAM et entre l’ONIAM et les praticiens contre lesquels il entend exercer son action récursoire sont évidents, puisque Mme [XD] [UA] demande à être indemnisée des conséquences d’une infection nosocomiale justifiant l’intervention de l’office, et que ce dernier demande à être partiellement relevé et garanti par certains des médecins intervenus dans la prise en charge de cette infection. Elle souligne que les liens sont tels qu’initialement, les demandeurs avaient intenté une seule et même action à l’encontre de l’ensemble des requis, prenant la forme d’un référé expertise puis d’un référé provision. Elle en déduit que le principe de bonne administration de la justice commande que les deux affaires soient jugées ensemble. Elle indique qu’elle ne peut accepter, par avance, que le recours de l’ONIAM s’exerce sur une base indemnitaire fixée par le tribunal sans qu’elle n’ait pu formuler d’observations sur les sommes revendiquées.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [M] [H] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 du code civil et 6 de la convention européenne des droits de l’Homme, de :
— ordonner la jonction de la présente instance n° RG : 24/03272 avec l’instance engagée par les consorts [FC] à l’encontre de l’ONIAM enrôlée sous le n° RG : 23/05325.
M. [M] [H] soutient qu’il existe entre les deux instances un lien tel qu’il est de bonne administration de la justice qu’il soit procédé à leur jonction. Il ajoute qu’il souhaite participer à la discussion relative au quantum de l’indemnisation à intervenir.
A l’audience du 13 février 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré en 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En l’espèce, l’ONIAM, M. [M] [H] et Mme [N] [Y] sollicitent la jonction de la présente procédure relative à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [XD] [FC] au titre de la solidarité nationale, avec l’action en responsabilité engagée par l’ONIAM à l’encontre des médecins ayant pratiqué des soins sur la demanderesse.
Les deux procédures concernent un même fait générateur, à savoir les soins prodigués à Mme [XD] [FC].
Cette jonction des deux procédures ne saurait constituer un obstacle à la réparation des préjudices subis par Mme [XD] [FC], dès lors que l’ONIAM est tenue à une obligation d’indemnisation dans les conditions prévues par la loi.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des affaires inscrites sur les n° RG 23/05325 et RG 24/03272. L’affaire est désormais appelée sous le n° RG 23/05325.
2. Sur les dépens
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, non susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 23/05325 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/03272 ;
DISONS que l’affaire sera désormais appelée sous le n° RG 23/05325 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 Juin 2025 à 10h00 ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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