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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
%TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 37]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01640 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SB4
MI : 24/1439
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
+EXTENSION DE MISSION
décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à Me Johanne AYMARD-CEZAC
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Me Nicolas FOUILLADE
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL LEXCEL AVOCAT
Me Pulchérie QUINTON
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/01640 :
DEMANDERESSE
La SCCV [Localité 37] ET0
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCI TERRITOIRES AVENIR
dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pulchérie QUINTON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SARL LE BELVEDERE
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nicolas KOHEN, avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE
La SARL M2L [Localité 40]-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société de droit étranger [U] [U] ARCHITECTURE URBANISM B.V
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 10] (Pays-Bas)
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en sa qualité d’assureur des sociétés :
— M2L [Localité 40]-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES
— [U] [U] ARCHITECTURE URBANISM B.V
Société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES (GBMP)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie-Agnès TROUVE, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La SAS ETANCHEITE MIDI-PYRENEES (EMP)
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie-Agnès TROUVE, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La SAS SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP)
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie-Agnès TROUVE, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La SMABTP
prise en sa qualité d’assureur des sociétés :
— ETANCHEITE MIDI-PYRENEES
— SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS
— GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS ENTREPRISE CARRE
dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SELARL AJILINK [Z]
prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ENTREPRISE CARRE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SELARL BDR & ASSOCIES
prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE CARRE
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA SMA
prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CARRE
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS M. R ENDUITS
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS TERRELL
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SA AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de :
— la SARL MR ENDUITS
[Adresse 14]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX,
La SA AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de :
— la SAS TERRELL
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 25/02523 :
DEMANDERESSE
La SCCV [Localité 37] ET0
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 39]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS PROSECO SN
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SELARL BDR & ASSOCIES,prise en la personne de Maître [C] [S], domicilié en cette qualité audit siège prise en qualité de mandataire de la société ENTREPRISE CARRE,
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 28]
Défaillante
La société de droit étranger SUNLITE CONTROL BV
dont le siège social est :
[Adresse 36], n° 78054605
[Adresse 42] PAYS-BAS
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 05 août 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé à l’intersection du [Adresse 41] et du [Adresse 38] à BORDEAUX et désigné pour y procéder Monsieur [W] [X] et Monsieur [F] [E], remplacés par Monsieur [B] [H] et Monsieur [T] [V] le 11 septembre 2024, eux-mêmes remplacés par Monsieur [Y] [G] par ordonnance du 1er octobre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 15, 17, 18 21, 22, 24 et 25 juillet 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01640, la SCCV BORDEAUX ET0 a fait assigner la SCI TERRITOIRES AVENIR, la SARL LE BELVEDERE, la SARL M2L [Localité 40]-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES, la société [U] [U] ARCHITECTURE URBANISME B.V., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur des sociétés M2L [Localité 40]-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES et [U] [U] ARCHITECTURE URBANISM B.V., la SAS GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES (GBMP), la SAS ETANCHEITE MIDI-PYRENEES, la SAS SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP), la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ETANCHEITE MIDI-PYRENEES, SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS et GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES, la SAS ENTREPRISE CARRE, la SELARL AJILINK [Z] en qualité d’administrateur judiciaire de la société ENTREPRISE CARRE, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE CARRE, la SMA SA en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CARRE, la SAS MR ENDUITS, la SAS TERRELL et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés MR ENDUITS et TERRELL, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— Rendre les opérations d’expertise communes et opposables à :
o la société [U] [U] ARCHITECTURE URBANISM B.V,
o la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur des sociétés [U] [U] ARCHITECTURE URBANISM B.V et M2L [Localité 40]-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES,
— Compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
« Donner son avis sur la nécessité et l’opportunité des travaux et indemnisations consentis dans le cadre des trois protocoles d’accord des 08/07/2024 et 28/04/2025, conclus entre les sociétés [Localité 37] ET0, TERRITOIRES AVENIR et LE BELVEDERE ;
Donner son avis sur les frais, dommages et préjudices divers, subis par la SCCV [Localité 37] ET0, notamment à raison de la conclusion de ces trois protocoles ;
Donner son avis sur la question de savoir à quelle(s) partie(s) est (sont) imputable(s) la nécessité des travaux et indemnisations, réalisées ou accordées dans le cadre de la conclusion de chacun des protocoles. »- Dire et juger qu’elle assumera l’avance des frais d’expertise judiciaire à compter de la décision à intervenir ;
— Dire et juger qu’elle aura la qualité de co-demanderesse aux opérations d’expertise, de telle sorte que ces opérations devront se poursuivre nonobstant l’éventuel désistement des sociétés TERRITOIRES AVENIR et/ou LE BELVEDERE ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser provisoirement les dépens à sa charge.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCCV [Localité 37] ET0 a maintenu ses demandes et sollicité en outre l’extension de la mission de l’expert judiciaire à l’examen des désordres de venues d’eaux, signalés par la société TERRITOIRES AVENIR selon LRAR du 29/07/2025 à la SCCV [Localité 37] ET0.
Elle expose dans un premier temps être fondée à appeler à la cause le cabinet [U] [U] ARCHITECTURE URBANISM B.V en sa qualité de maître d’oeuvre de conception, ainsi que son assureur, la MAF, afin qu’il puisse s’expliquer notamment sur les conditions de conception du système d’assainissement de l’ouvrage. Elle indique aussi qu’il est nécessaire que la MAF intervienne en qualité d’assureur de la SARL M2L [Localité 40]-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES, cette dernière ayant assuré une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. Elle sollicite dans un deuxième temps l’extension de la mission de l’expert en considération du contenu de trois protocoles d’accord ayant été signés, soit entre les sociétés [Localité 37] ET0, TERRITOIRES AVENIR et LE BELVEDERE, soit uniquement entre les sociétés [Localité 37] ET0 et TERRITOIRES AVENIR les 08/07/2024 et 28/04/2025. Elle précise que le protocole du 28 avril 2025 prévoit que la SCCV s’engage à faire délivrer une assignation pour divers motifs, raison pour laquelle elle sollicite que l’avance des frais d’expertise soit désormais réalisée par elle, et qu’elle soit désignée comme co-demanderesse à l’instance. Elle fait enfin état de nouveaux désordres consistant en des venues d’eau survenus à partir de juillet 2025 et signalés par la société TERRITOIRES AVENIR au niveau d’une cage d’ascenseur, d’une fosse et de collecte des eaux du bar/loges et d’une fosse de collecte installée sous l’escalier de l’ouvrage, justifiant l’extension de la mission de l’expert à l’examen de ces désordres.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02523, la SCCV [Localité 37] ET0 a fait assigner la SAS PROSECO SN, la SELARL BDR & ASSOCIES en qualité de mandataire de la société ENTREPRISE CARRE et la société de droit étranger SUNLITE CONTROL BV devant la présente juridiction aux fins de voir :
— joindre les instances,
— Rendre les opérations d’expertise communes et opposables à :
o la société [U] [U] ARCHITECTURE URBANISM B.V.,
o la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur des sociétés [U] [U] ARCHITECTURE URBANISM B.V et M2L [Localité 40]-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES,
— Compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
« Donner son avis sur la nécessité et l’opportunité des travaux et indemnisations consentis dans le cadre des trois protocoles d’accord des 08/07/2024 et 28/04/2025, conclus entre les sociétés [Localité 37] ET0, TERRITOIRES AVENIR et LE BELVEDERE ;
Donner son avis sur les frais, dommages et préjudices divers, subis par la SCCV [Localité 37] ET0, notamment à raison de la conclusion de ces trois protocoles ;
Donner son avis sur la question de savoir à quelle(s) partie(s) est (sont) imputable(s) la nécessité des travaux et indemnisations, réalisées ou accordées dans le cadre de la conclusion de chacun des protocoles. »
— étendre la mission de l’expert judiciaire à l’examen des désordres de venues d’eaux, signalés par la société TERRITOIRES AVENIR selon LRAR du 29/07/2025 à la SCCV [Localité 37] ET0 ;
— Dire et juger que la SCCV [Localité 37] ET0 assumera l’avance des frais d’expertise
judiciaire à compter de la décision à intervenir ;
— Dire et juger qu’elle aura la qualité de co-demanderesse aux opérations d’expertise, de telle sorte que ces opérations devront se poursuivre nonobstant l’éventuel désistement des sociétés TERRITOIRES AVENIR et/ou LE BELVEDERE ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser provisoirement les dépens à sa charge.
La SCI TERRITOIRES AVENIR a demandé au Juge des référés de :
— RENDRE les opérations d’expertise communes et opposables à :
La Société [U] [U] ARCHITECTURE URBANISME ;
La MAF, ès-qualités d’assureur des Sociétés [U] [U] ARCHITECTURE URBANISME BV et M2L [Localité 40] LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES.
— COMPLETER la mission de l’Expert judiciaire telle que sollicitée par la Société [Localité 37] ET0 aux termes de son assignation ;
— ORDONNER que la SCCV [Localité 37] ET0 assume l’avance des frais d’expertise judiciaire à compter de la décision à intervenir ;
— ORDONNER que la SCCV [Localité 37] ET0 ait la qualité de codemanderesse aux opérations d’expertise, de telle sorte que ces opérations pourront se poursuivre nonobstant l’éventuel désistement des Sociétés TERRITOIRES AVENIR et/ou LE BELVEDERE.
— DIRE n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et laisser provisoirement les dépens à la charge de la SCCV [Localité 37] ET0.
La société LE BELVEDERE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission de l’expert formulée par la société SCCV [Localité 37] ET0, pas pluq qu’à la demande de prise en charge des frais d’expertise par la SCCV [Localité 37] ET0.
La Société [U] [U] ARCHITECTURE URBANISM et la SARL M2L [Localité 40] LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES (GBMP), la SAS ETANCHEITE MIDI-PYRENEES et la SAS SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP) ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, aux frais avancés de la SCCV [Localité 37] ET0, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ETANCHEITE MIDI-PYRENEES, SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS et GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES et la SMA SA en qualité d’assureur de la société CARRE ont indiqué s’associer à la demande tendant à ce que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 5 août 2024 soient déclarées communes à la société [U] [U] ARCHITECTURE URBANISME BV, et à son assureur, la MAF ainsi qu’à cette dernière en sa qualité également d’assureur de la société M2L [Localité 40] LEGRIX ARCHITECTE et précisé ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de l’expert aux chefs de mission visés dans l’acte introductif d’instance.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MR ENDUITS et la SARL MR ENDUITS ont indiqué s’en remettre à justice.
La société TERRELL a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TERRELL a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société PROSECO SN SAS a demandé à la présente juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER irrecevable la demande formée à son encontre, le motif légitime n’étant pas démontré,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves d’usage sur la recevabilité des demandes, et sur sa responsabilité.
— STATUER ce que de droit sur les mesures sollicitées, à savoir, l’opposabilité à PROSECO de l’extension et du complément d’expertise de Monsieur [G] à la requête de SCCV [Localité 37] ET0,
— DIRE ET JUGER que les dépens resteront à la charge de SCCV [Localité 37] ET0, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, la mesure sollicitée lui profitant.
Elle estime au soutien de sa position qu’aucun des griefs invoqués dans la demande d’extension de mission ne concerne les travaux du lot lui ayant été confié.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur des sociétés M2L [Localité 40]-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES et [U] [U] ARCHITECTURE URBANISM B.V, la SAS ENTREPRISE CARRE, la SELARL AJILINK [Z] en qualité d’administrateur judiciaire de la société ENTREPRISE CARRE, la SELARL BDR & ASSOCIES en qualité de mandataire de la société ENTREPRISE CARRE et la société SUNLITE CONTROL BV n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 05 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre les deux instances RG n° 25/02523 et RG n°25/01640, sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les factures de la société [U] [U] ARCHITECTURE URBANISME B.V, laissent apparaître que la mise en cause de la société [U] [U] ARCHITECTURE URBANISM B.V et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur des sociétés [U] [U] ARCHITECTURE URBANISM B.V et M2L [Localité 40]-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SCCV [Localité 37] ET0 justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la SCCV BORDEAUX ET0, et notamment du protocole d’accord du 08 juillet 2024 signé entre la SCCV BORDEAUX ET0, la SCI TERRITOIRES AVENIR et la SARL LE BELVEDERE, du protocole d’accord du 28 avril 2025 entre la SCCV BORDEAUX ET0 et la SCI TERRITOIRES AVENIR et de celui signé le 28 avril 2025 entre la SCI TERRITOIRES AVENIR, la SARL LE BELVEDERE et la SCCV BORDEAUX ET0, ainsi que de la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2025 envoyée par la société TERRITOIRES AVENIR à la SCCV BORDEAUX ET0, que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de la SCCV [Localité 37] ET0, et la demande de mise hors de cause de la société PROSECO, par ailleurs déjà partie aux opérations d’expertise, ne peut prospérer.
Sur les autres demandes,
La SCCV [Localité 37] ET0 indique qu’elle assumera l’avance des frais d’expertise judiciaire à compter de la décision à intervenir, ce dont il lui sera donné acte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Localité 37] ET0, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la jonction des deux instances RG n° 25/02523 et RG n°25/01640 sous le seul numéro RG n° 25/01640,
DIT que les opérations d’expertise ordonnées par décision prononcée le 05 août 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à la société [U] [U] ARCHITECTURE URBANISM B.V et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur des sociétés [U] [U] ARCHITECTURE URBANISM B.V et M2L [Localité 40]-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission d’expertise ordonnée par décision du 05 août 2024, sera complétée des chefs de mission suivants :
— Donner son avis sur la nécessité et l’opportunité des travaux et indemnisations consentis dans le cadre des trois protocoles d’accord en date des 08/07/2024 et 28/04/2025, conclus entre les sociétés [Localité 37] ET0, TERRITOIRES AVENIR et LE BELVEDERE ;
— Donner son avis sur les frais, dommages et préjudices divers, subis par la SCCV [Localité 37] ET0, notamment à raison de la conclusion de ces trois protocoles ;
— Donner son avis sur la question de savoir à quelle(s) partie(s) est (sont) imputable(s) la nécessité des travaux et indemnisations, réalisées ou accordées dans le cadre de la conclusion de chacun des protocoles ;
— examiner les désordres de venues d’eaux, signalés par la société TERRITOIRES AVENIR selon LRAR du 29/07/2025 à la SCCV [Localité 37] ET0 ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCCV [Localité 37] ET0 assumera l’avance des frais d’expertise judiciaire que l’expert pourrait être amené à réclamer, à compter de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SCCV [Localité 37] ET0 conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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