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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TOIT ET JOIE, SA D' HLM TOIT ET JOIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00508 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXT2
MINUTE N° : 26/502
Société TOIT ET JOIE
c/
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC
Copie certifiée conforme
le :
à :Monsieur [F] [L]
et au préfet
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Alban PEREIRA, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
SA D’HLM TOIT ET JOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE
DEMANDEUR
ET
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 1998, la SA D’HLM TOIT ET JOIE venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT a donné en location à Monsieur [F] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Suite à des échéances impayées, la SA [Adresse 5] venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer le 6 février 2025 à Monsieur [F] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 971,52 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de décembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA D’HLM TOIT ET JOIE venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT a fait assigner, Monsieur [F] [L] par acte remis à l’étude le 18 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation de Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 3 537,87 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de mars 2025 ;
— l’expulsion de Monsieur [F] [L], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ;
— la condamnation de Monsieur [F] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Monsieur [F] [L] à la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 25 avril 2025.
Lors de l’audience, la SA D’HLM TOIT ET JOIE venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 2 734,37 euros, décembre 2025 inclus.
Monsieur [F] [L] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 25 avril 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 20 juillet 1998 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [F] [L] le 6 février 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [F] [L] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1 971,52 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 7 avril 2025.
Monsieur [F] [L] reste redevable des loyers jusqu’au 6 avril 2025 et à compter du 7 avril 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [F] [L] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [F] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 7 avril 2025 causant ainsi un préjudice à la SA [Adresse 5] venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [F] [L] est redevable de la somme de 2 734,37 euros au titre de la dette locative, mois de décembre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 2 734,37 euros correspondant à la dette locative, mois de décembre 2025.
Il convient également de condamner Monsieur [F] [L] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er janvier 2026.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [F] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [F] [L] versera à la SA D’HLM TOIT ET JOIE venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 20 juillet 1998 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 7 avril 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 20 juillet 1998 liant les parties et DIT que Monsieur [F] [L] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [F] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la SA D’HLM TOIT ET JOIE venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT la somme de 2 734,37 euros correspondant à la dette locative, mois de décembre 2025 inclus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la SA [Adresse 5] venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT, à compter du 1er janvier 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la SA D’HLM TOIT ET JOIE venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 16 mars 2026.
La greffière Le juge
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