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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 janv. 2026, n° 25/02292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Service du surendettement
[K] c/ [W], Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON
MINUTE N°
DU 27 Janvier 2026
N° RG 25/02292 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPBY
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me BRICE-TREHIN et Me BRACCO
le
DEMANDEUR:
CREANCIER :
Monsieur [C] [K]
Chez FONCIA NICE
81 RUE DE FRANCE
06000 NICE
représenté par Maître Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
DEBITEUR :
Monsieur [T] [W]
39 Av sainte marguerite
Villa Roxana
06200 NICE
représenté par Me Manon BRACCO, avocate au barreau de NICE substitué par Me Céline MICHELON, avocate au barreau de NICE
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CÉDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON
22 RUE JOSEPH CADEI
06172 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 10 janvier 2025, Monsieur [T] [W] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 11 février 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [T] [W] et le 10 avril 2025 a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par Monsieur [C] [K], en faisant valoir que Monsieur [T] [W] était de mauvaise foi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [C] [K], représenté par son conseil confirme son recours et a, aux termes de ses conclusions en répliques visées à l’audience, sollicité de juger d’infirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes du 10 Avril 2025 en ce qu’elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, juger que Monsieur [T] [W] est de mauvaise foi, juger que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens des articles L713-2 et L741-1 du code de la consommation, renvoyer le dossier devant la commission pour établissement de mesures sans effacement (plan ou moratoire à et en particulier s’agissant de la créance de Monsieur [K], condamner Monsieur [T] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [T] [W] représenté par son conseil demande aux termes de ses conclusions en réponse visées à l’audience de juger rejeter le recours formé par Monsieur [C] [K], confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers en ce qu’elle préconise un effacement des dettes, homologuer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement le 10 avril 2025, subsidiairement, ordonner le réexamen de la situation de Monsieur [T] [W] par la commission de surendettement, statuer ce que de droit sur les dépens étant rappelé que Monsieur [T] [W] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Monsieur [C] [K] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [W], le 23 avril 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, transmis le 9 mai 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que selon état des créances à la date de la décision, l’endettement de Monsieur [T] [W] s’élevait à 23910,39 euros dont 23370,39 euros au titre de la dette de logement auprès de Monsieur [C] [K].
Monsieur [C] [K] produit un décompte actualisé de sa créance au 3 décembre 2025 inclus, faisant état d’un montant dû de 30403,61 euros. Il en ressort :
Que le décompte intègre des frais et taxes pour une somme de 3354,32 euros qu’il y a lieu de déduire, soit une dette de 27049,29 euros actualisée au 3 décembre 2025Que des règlements partiels sont ont été réalisés en avril 2025 ce qui a permis de rétablir le paiement de la CAF
Monsieur [T] [W] justifie :
— qu’il perçoit 1033,32 euros de revenus au titre de l’AAH
— qu’il ressort de l’avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024 qu’il a perçu un revenu fiscal de référence de 5869 euros
— que son état de santé s’est dégradé et apparaît incompatible avec la reprise d’un emploi selon certificat médical du Docteur [Z] [D] en date du 24 novembre 2025
Qu’il a renouvelé sa demande de logement sociale locatif le 19 juin 2025
Il sera rappelé que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur en lien avec sa situation de surendettement. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de surendettement en vue d’un effacement des dettes. Il est tenu compte des agissements du débiteur lors de la constitution de son endettement et dans le déroulement de la procédure.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [T] [W] ne lui permet pas de retravailler de sorte que l’augmentation de la dette de loyer malgré un règlement partiel ne saurait s’analyser en une volonté intentionnelle de se mettre en situation de surendettement.
Monsieur [T] [W] produit des justificatifs démontrant qu’il réalise les actes de la vie quotidienne avec difficulté et qu’il bénéficie comme seuls revenus de l’AAH.
En considération de ces éléments, il n’est pas démontré qu’il est de mauvaise foi, malgré l’augmentation de la dette locative, ses ressources étant de 1 086 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la situation de Monsieur [T] [W] est irrémédiablement compromise, celle-ci ayant déjà bénéficié de mesures de suspension d’exigibilité des créances pendant la durée de vingt-quatre mois. En outre, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a constaté que son patrimoine n’est constitué que de bien meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et il n’est pas soutenu le contraire
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [C] [K].
Selon les dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le juge statuant sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2, à savoir l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [W] à la date du 10 avril 2025, prévoyant un effacement de la dette locative à hauteur de la somme de 23038,08 euros, (dette locative déduction faite des frais de poursuite et taxes) le surplus né n’étant pas concerné par l’effacement, et devant être réglé, Monsieur [T] [W] pouvant utilement solliciter l’aide de la caisse d’allocations familiales en lien avec Monsieur [C] [K], le service social ou déposer un nouveau dossier de surendettement si sa situation le justifie.
Compte tenu de la nature du contentieux, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours Monsieur [C] [K] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Monsieur [T] [W] ;
REJETTE au fond le recours ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [W] avec effet à la date du 10 avril 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date ci-dessus, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité du présent jugement seront avancés par le Trésor Public en application des dispositions du code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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