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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 3 mars 2026, n° 26/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète – N° RG 26/00280 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PEE7
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 03 Mars 2026, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Argenteuil .
Demandeur :
PREFECTURE DU VAL D’OISE, demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [G] [S]
né le 20 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Katy ALPHONSE, avocat au barreau de Pontoise
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Non comparant
Tiers :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] D'[Localité 2], demeurant Centre hospitalier Victor Dupouy – [Adresse 3]
Non comparant
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de PREFECTURE DU VAL D’OISE reçue en date du 13 Février 2026 demandant au juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [S] .
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [G] public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [G] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 20 novembre 2024, par décision du tribunal correctionnel de Créteil du 28 août 2024.
Monsieur [G] [S] est en fugue depuis le 13 septembre 2024.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le juge a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Par requête enregistrée le 13 février 2026, le préfet a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 13 février 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 3 mars 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, Monsieur [G] [S] n’a pas comparu.
L’avocat de Monsieur [G] [S] a été entendu en ses observations.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Aux termes de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [S] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, l’avis du collège d’expert du 20 février 2026 relève que compte tenu de l’état clinique du patient durant la période ayant précédée la fugue et l’absence de nouvelle évaluation psychiatrique, il n’est pas retrouvé d’élément sur le plan psychiatrique imposant la reprise d’une hospitalisation complète.
Cet avis ne permet d’établir ni l’absence de troubles mentaux, ni l’absence de trouble grave à l’ordre public. La fugue du patient ne peut justifier à elle seule la levée de la mesure.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète dont Monsieur [G] [S] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
Monsieur [G] [S] par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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