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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 juin 2025, n° 24/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02090 du 20 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02554 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BAU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [H] [L] épouse [E]
née le 18 Février 1967 à
[Adresse 5][D] et [G] [A]
[Adresse 12]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [I] épouse [E], née le 18 février 1967, a sollicité le 7 décembre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 7 mars 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [C] [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 25 avril 2024, maintenu la décision initiale.
Le 23 mai 2024, Madame [C] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 7 décembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 4 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [C] [E] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale , n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [C] [E] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 7 décembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [C] [E], âgée de 58 ans lors de la consultation médicale, a été victime en 2008 d’une blessure accidentelle par arme à feu au niveau du pied droit dont elle sera multiopérée. Dans ses antécédents médicaux, on retrouve un cancer du sein en 2009 traité par tumorectomie, radiothérapie et hormonothérapie, plus récemment en 2023, une cardiopathie ischémique avec stent et une hypertension artérielle. Elle se plaint de douleurs chroniques du pied et de la cheville droite aggravées par l’effort, d’une marche douloureuse avec un périmètre de marche compris entre 300 et 400 mètres, d’un station debout pénible. A l’examen médical, le médecin constate que Madame [C] [E] présente des douleurs chroniques du membre inférieur droit avec des difficulés à la marche ; les douleurs, d’intensité 5 sur 10, sont peu calmées par des antalgiques de palier 1 ; elle présente une fatigabilité du pied à la chaleur avec plaie chronique et cicatrisation difficile ; elle porte des chaussures orthopédiques. L’examen retrouve une limitation des amplitudes articulaires au niveau de la cheville droite avec une déformation du pied en rapport avec la constitution d’un lambeau.
Le médecin consultant indique que les déficiences de l’appareil locomoteur (déficiences mécaniques des membres, modérées, avec gêne dans la réalisation de certaines activités de la vie courante et avec retentissement modéré sur la vie sociale et professionnelle) corrspondent à un taux d’incapacité compris entre 20 et 40 % selon le guide barème.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [C] [E] est inférieur à 50 %.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [C] [E] à un taux inférieur à 50 %.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [E] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 juin 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [C] [I] épouse [E],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [C] [I] épouse [E], qui présentait à la date impartie pour statuer du 7 décembre 2023 un taux d’incapacité compris inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [I] épouse [E], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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