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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00252 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZKR
AFFAIRE : [7] / [M] [X]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
[W] [T], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Constatant l’absence de paiement de monsieur [M] [X] malgré ses mises en demeure datées du 07 juin et 26 octobre 2023, l'[4] ([6]) Midi-Pyrénées a signifié le 19 janvier 2024 à ce dernier, gérant de l'" [2] ", une contrainte du 18 janvier 2024 pour des montants suivants :
— 15.079,20 euros correspondant au 4ième trimestre 2019 et 2020, toutes les années 2021 et 2022, ainsi que le 1er trimestre 2023 ;
— 3.019,00 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ième trimestre 2023 et des majorations de retard pour un montant de 143,00 euros.
Par requête du 1er février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi d’une opposition à cette contrainte par monsieur [M] [X].
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 18 mars 2025 lesquelles ont sollicité plusieurs renvois successifs et l’affaire a été finalement retenue à l’audience du 19 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À cette audience, l'[7], dument représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit en demandant au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours formé par monsieur [M] [X] ;
— Débouter monsieur [M] [X] de ses demandes ;
— Valider la contrainte émise le 18 janvier 2024 dans son montant ramené à la somme de 1.648,20 euros dont 107,07 euros de majorations de retard) ;
— Condamner monsieur [M] [X] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses prétentions, l'[8] fait essentiellement valoir que la présente procédure est régulière et motivée par le fait que l’absence d’activité d’une SARL ne dispense pas son gérant majoritaire de cotiser malgré la liquidation judiciaire de celle-ci.
Elle rappelle que monsieur [M] [X] est affilié au régime de la sécurité général des indépendants jusqu’au 14 novembre 2023.
Par ailleurs, l'[7] soutient que la liquidation des cotisations et contributions sociales litigieuses a été réalisée conformément à l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale et en détaille les modalités au sein de ses écritures ainsi que les affectations des différents paiements opérés par monsieur [M] [X].
Enfin, par note en délibéré du 24 juin 2025 autorisée par la juridiction de céans, l’URSSAF de Midi-Pyrénées précise que la saisie attribution dont monsieur [M] [X] a fait état lors de l’audience ne concerne pas la contrainte litigieuse dans la mesure où celle-ci a trait aux cotisations et contributions sociales du 4ième trimestre 2023.
En défense, monsieur [M] [X], comparant en personne, demande l’annulation de la contrainte litigieuse en alléguant ne pas comprendre les montants demandés notamment cotisations et contributions sociales sollicitées qui s’avèrent postérieures à la vente de son auto-école en juillet 2023.
De plus, il indique avoir fait l’objet d’une saisie de plus de 2.000 euros et avoir déjà payé les 15.000 euros.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
1. Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".
En l’espèce, monsieur [M] [X] a formé opposition à la contrainte signifiée le 19 janvier 2024 selon un courrier recommandé du 1er février 2024.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
2. Sur la régularité et le bienfondé de la contrainte litigieuse :
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même Code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
Par ailleurs, l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Concernant les modalités de paiement de ces cotisations, l’article L.131-6-2 du même Code prévoit que les cotisations sont d’abord calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière années (N-2), sauf s’agissant des deux premières années d’activité pour lesquelles les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire. Ensuite, lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En l’absence de déclaration de revenu d’activité effectuée, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée, conformément à l’article R.242-12 du Code de la sécurité sociale, devenu R.131-2 à compter du 11 mai 2017 puis R.61-1-2 à compter du 31 mai 2021.
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
Enfin, il est constant que les dettes d’une société faisant l’objet d’une procédure collective doivent être distinguées de celles du gérant majoritaire qui ne sont pas concernées par cette procédure sauf en cas d’extension de la procédure collective au gérant.
En l’espèce, il est avéré que l'[7] a envoyé les mises en demeure datées du 07 juin et 26 octobre 2023 informant parfaitement de la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Il convient de noter que la contrainte litigieuse répond également à cette obligation dans la mesure où celle-ci fait expressément référence à ces mises en demeure tout en précisant les majorations de retard imputées à chaque période.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’opposant a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants jusqu’au 14 novembre 2023 et doit, à ce titre, honorer personnellement les cotisations dues jusqu’au 4ième trimestre 2023.
Enfin, la juridiction de céans note, d’une part, les mentions claires et déclinées par exercice des sommes dues par monsieur [M] [X] reprises dans les écritures de l’URSSAF de Midi-Pyrénées en fonction des revenus consolidés et non contestés par l’opposant ainsi que la saisie attribution dont ce dernier faisait état a été affectée au paiement du 4ième trimestre 2023, donc ne concerne pas la contrainte litigieuse. D’autre part, ces mêmes conclusions permettent à l’opposant de reprendre les différents paiements affectés aux cotisations et contributions sociales dues, or, il est observé que monsieur [M] [X] ne conteste aucun de ces montants.
Par conséquent, vu l’ensemble de ces éléments et l’absence de moyen contestant les modalités de liquidation du montant dû, la contrainte signifiée le 19 janvier 2024 sera déclarée régulière et bien fondée.
3. Sur les autres demandes :
3-1. Sur les dépens :
Monsieur [M] [X], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
3-2. Sur les frais de signification :
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, monsieur [M] [X] dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public et contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE la contrainte n°0013147566 respectivement délivrée et signifiée par l'[5] les 18 et 19 janvier 2024 à hauteur de 3.019,00 euros (Trois mille dix-neuf euros) et CONDAMNE monsieur [M] [X] à lui verser ladite somme ;
CONDAMNE monsieur [M] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte n°0013147566 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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