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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 5 mai 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 5 mai 2026
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWLW
78A
Jugement rendu le 5 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Localité 1] [Adresse 1], immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [Q] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (VAL-D’OISE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
— -------------------
05/05/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le cinq mai ;
Vu les commandements délivrés le 23 juillet 2025 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [Q] [P] et Mme [D] [U], publiés le 12 septembre 2025 volume 2025 S numéros 232 et 233 au service de publicité foncière de [Localité 6] ;
Vu l’assignation en date du 3 novembre 2025, délivrée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à personne à M. [Q] [P] et à domicile à Mme [D] [U], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Notifié le
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 5 novembre 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente des droits et biens immobiliers sis à [Localité 3] (95), une maison sise [Adresse 2] cadastrée section BS n°[Cadastre 1] appartenant à M. [Q] [P] et Mme [D] [U] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
— DONNER ACTE au créancier poursuivant de son désistement en raison de la vente amiable intervenue,
— ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 12 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière du VAL D’OISE sous les références 9504P02 volume 2025 S n° 232 et 233
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Ces conclusions ont été notifiées par LRAR le 28 avril 2026 aux débiteurs défaillants.
M. [Q] [P] et Mme [D] [U] n’ont pas constitué avocat.
M. [Q] [P] et Mme [D] [U], qui n’ont pas conclu, n’ont formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis suite à une vente de gré à gré ayant permis le paiement partiel de la créance à hauteur de 189.300 euros.
Les parties défenderesses n’ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [Q] [P] et Mme [D] [U] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve d’un accord de la partie défenderesse pour le paiement des dépens et frais de poursuite ni qu’elle les aurait d’ores et déjà réglés volontairement.
En conséquence, conformément à l’article 399 ci-dessus visé, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [Q] [P] et Mme [D] [U] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE contre M. [Q] [P] et Mme [D] [U] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens à la charge du CREDIT FONCIER DE FRANCE sauf meilleur accord entre les parties ;
Ordonne la radiation des commandements de payer valant saisie délivrés le 23 juillet 2025 et publiés le 12 septembre 2025 volume 2025 S numéros 232 et 233 au service de publicité foncière de [Localité 6], ainsi que de toutes les mentions en marge ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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