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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 janv. 2026, n° 24/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OCDL “ OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCAT IONS ” c/ S.A.S.U. MVRDV, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Janvier 2026
N° RG 24/00889 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ4R
54G
c par le RPVA
le
à
Me Johanna AZINCOURT, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Christophe BAILLY, Me Mikaël BONTE, Me David COLLIN, Me Christophe DAVID, Me Etienne GROLEAU, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Xavier MASSIP, Me Benjamin THOUMAZEAU
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Johanna AZINCOURT, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Christophe BAILLY, Me Mikaël BONTE, Me David COLLIN, Me Christophe DAVID, Me Etienne GROLEAU, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Xavier MASSIP, Me Benjamin THOUMAZEAU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. OCDL “OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCAT IONS”, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S.U. MVRDV, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FRITEAU, avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. OBI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ROBIN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. ALL AGENCE LAURENT LAGADEC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FRITEAU, avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CLDP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ERCILBENGO – DUNANT, avocat au barreau de Rennes,
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “AS CENSION PAYSAGERE 1" Représenté par son syndic en exercice, la société MAESTRO SYNDIC,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PASCO, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. SERRURERIE METALLERIE GRUENAIS (S.M. G), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S. CARVALHO, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
S.A.S. SOGEA BRETAGNE BTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROULD, avocat au barreau de Rennes,
S.A. SMA SA dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GROULD, avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance CRAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de Rennes,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Syndic. de copro. ASCENSION PAYSAGERE 2 représenté par son syndic MAESTRO SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PASCO, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Décembre 2025, en présence de Sophie BAUDIS, magistrate
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL) a confié le 19 juillet 2019 à la société SOGEA BRETAGNE BTP un marché d’entreprise générale portant sur l’édification d’un immeuble dénommé ASCENSION PAYSAGERE et situé [Adresse 17] à [Localité 16] (35), pour un montant toutes charges comprises de 26 232 000 euros.
L’ensemble immobilier ASCENSION PAYSAGERE est divisé en deux copropriétés.
La copropriété « ASCENSION PAYSAGERE 1 », située au [Adresse 1] RENNES, est composée de 5 cages d’escaliers (A, B, C, D et E) allant du R+3 au R+11 et trois niveaux de sous-sols (rez-de-jardin, sous-sol 1 et sous-sol 2).
La copropriété « ASCENSION PAYSAGERE 2 », située au [Adresse 1] à RENNES, est composée de 2 cages d’escaliers (F et G).
Sont intervenues aux opérations de construction :
— au titre de la maîtrise d’œuvre :
* la société OBI, (pièce n°2 OCDL)
* la société AGENCE LAURENT LAGADEC (ALL), (pièce n°16 OCDL)
* la société MVRDV FRANCE, (pièce n°16 OCDL)
— la société CDLP, économiste (pièce n°2 OCDL)
— la société SERRURERIE METALLERIE GRUENAIS (SMG) au titre de la pose des gardes corps, assurée par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE (pièces n°17-18 OCDL),
— la société CARVALHO au titre de la pose du bardage extérieur et des couvertines, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA) (pièce n°19 OCDL),
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée par la société AXA FRANCE IARD (pièces n°28-32 OCDL),
— la société TECHNI-FERMETURES au titre du lot menuiseries extérieures, assurée par la SMABPT (pièce n°30 OCDL),
— la société SMAC au titre du lot étanchéité, assurée par la société AXA FRANCE IARD et SMABTP (pièce n°30 OCDL),
— la société SOVYSOLS au titre de la fourniture et pose de parquet, assurée par la MAAF ASSURANCES (pièce n°1 à 3 SOGEA).
Les bâtiments A, B et C de la copropriété ASCENSION PAYSAGERE 1 ont été réceptionnés avec de nombreuses réserves le 06 mai 2022. La majeure partie de ces réserves a été levée lors de l’année de parfait achèvement. Toutefois, certaines perdurent encore et d’autres ont pu apparaître par la suite. Un rapport listant ces réserves encore non levées a été dressé par le maître d’œuvre le 18 avril 2023 (pièce n°5 OCDL).
Les bâtiments D et E de la copropriété ASCENSION PAYSAGERE 1 ont été réceptionnés, avec des réserves, le 17 octobre 2022 (pièce n°14 OCDL), lesquelles et celles apparues ultérieurement ont fait l’objet d’un rapport du 04 août 2023 par la maîtrise d’œuvre (pièce n°13 OCDL).
Par ordonnance en date du 02 février 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par la société OCDL, a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés GUERIN SOLS, SOGEA BRETAGNE BTP, ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON, GUERIN PEINTURES, et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) ASCENSION PAYSAGERE,
— désigné pour y procéder Monsieur [I] [U],
— laissé provisoirement les dépens à la société OCDL.
Dans un rapport de constats en date du 22 avril 2024, Monsieur [L] [O], missionné par la société OCDL, note de nouveaux désordres, à savoir, un défaut de fixation des garde-corps sur les acrotères en béton ainsi qu’un défaut d’étanchéité des couvertines. En effet, le sous-dimensionnement des chevilles porte atteinte à la solidité des garde-corps et génère un danger pour les utilisateurs des terrasses, désordre généralisé à l’ensemble des garde-corps de la résidence (pièce n°17 OCDL).
Par ordonnance en date du 31 mai 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par la société OCDL, a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties suivantes :
* SOGEA BRETAGNE TP et son assureur la SMA SA,
* CRAMA PAYS DE LOIRE en tant qu’assureur de la SMG,
* CARVALHO et ses assureurs les MMA,
* SOCOTEC CONSTRUCTION,
* OBI,
* AGENCE LAURENT LAGADEC,
* MVRDV FRANCE,
* CDLP,
* SDC ASCENSION PAYSAGERE N°1,
* SERRURERIE METALLERIE GRUENAIS,
* WURTHFRANCE,
— dit que les opérations d’expertise porteront sur le défaut de fixation/ stabilité des garde-corps de l’ensemble de la résidence,
— désigné pour y procéder Monsieur [I] [U],
— condamné la société WURTH FRANCE à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2021 et 2024,
— condamné les sociétés OCDL et SOGEA BRETAGNE BTP à communiquer les pièces de marchés de l’entreprise CARVALHO,
— laissé provisoirement les dépens à la société OCDL.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 juillet 2024 (pièce n°20 OCDL).
Le rapport confirme l’existence des désordres dus aux fixations du garde-corps qui ne sont pas étanches, de sorte que de l’eau s’infiltre par celles-ci et atteint le bois dont les caractéristiques ne résistent pas à l’eau. La dégradation des bois par pourriture entraîne alors un jeu excessif du garde-corps qui ne répond plus à la réglementation et présente un danger pour la sécurité des personnes.
L’expert retient la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION en tant que contrôleur technique, les sociétés ALL, MVRDV, OBI INGENIERIE, CDLP en tant qu’épique de maîtrise d’œuvre, la société SOGEA en tant qu’entreprise générale, ainsi que ses sous-traitantes les sociétés CARVALHO et SMG.
L’expert confirme enfin la nécessité de réaliser des mesures conservatoires.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 06, 09, 10, 12 et 18 décembre 2024, la société OCDL a fait assigner :
* la société SOGEA BRETAGNE BTP,
* la SMA SA, assureur de la société SOGEA BRETAGNE BTP,
* la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE,
* la société CARVALHO,
* les MMA, assureurs de la société CARVALHO,
* la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
* la société OBI,
* la société ALL,
* la société MVRDV FRANCE,
* la société CDLP,
* le SDC ASCENSION PAYSAGERE 1,
* la société SMG,
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— recevoir la société OCDL en ses demandes et après l’y avoir déclarée bien fondée, de constater que l’Expert judiciaire a retenu la responsabilité des sociétés SOGEA BRETAGNE BTP, SOCOTEC CONSTRUCTIONS, ALL, MVRDV, CDLP, CARVALHO, SMG et OBI,
— dire et juger que l’obligation de ces sociétés ainsi que de leurs assureurs respectifs, à savoir la SMA SA, es qualités d’assureur de la société SOGEA BRETAGNE BTP, la CRAMA, es qualités d’assureur de la société SMG, les MMA, es qualités d’assureur de la société CARVALHO, à prendre en charge les conséquences indemnitaires de leur responsabilité de nature décennale ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
— condamner solidairement la société SOGEA BRETAGNE BTP et son assureur la SMA SA, la société SMG et son assureur la CRAMA, la société CARVALHO et ses assureurs les MMA la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société OBI, la société ALL, la société MVRDV FRANCE, la société CDLP au paiement des sommes provisionnelles suivantes, au profit de la société OCDL :
* 4 725 euros au titre des frais et honoraires de Monsieur [O] (cabinet MERCIER) et de la société B CUBE,
* 66 678 euros au titre des travaux déjà réalisés et réglés par la société OCDL,
* 7 028,50 euros au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire,
* 20 000 euros au titre du préjudice subi par la société OCDL dans la gestion de ce sinistre,
— condamner solidairement la société SOGEA BRETAGNE BTP et son assureur la SMA SA, la société SMG et son assureur la CRAMA, la société CARVALHO et ses assureurs les MMA la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société OBI, la société ALL, la société MVRDV FRANCE, la société CDLP à régler à la société OCDL la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant acte de commissaire de justice délivré 29 juillet 2025, la société OCDL a fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE, son assureur CNR, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— joindre la présente instance, avec celle initiée par la société OCDL enregistrée sous le numéro RG 24/889,
— condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à garantir et relever indemne la société OCDL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice notamment des SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et ASCENSION PAYSAGERE 2,
— condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, outre aux dépens de l’instance, à régler à la société OCDL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 08 octobre 2025, le juge des référés a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/889.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la société OCDL, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— se déclarer incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formulées par le SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et le SDC ASCENSION PAYSAGERE 2
— débouter le SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et le SDC ASCENSION PAYSAGERE 2 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’égard de la société OCDL,
— condamner solidairement la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur CNR, la société SOGEA BRETAGNE BTP et son assureur la SMA SA, la SMG et son assureur la CRAMA, la société CARVALHO et ses assureurs les MMA, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société OBI, la société ALL, la société MVRDV FRANCE, la société CDLP, à garantir et relever indemne la société OCDL, de l’ensemble des condamnations provisionnelles qui seraient éventuellement prononcées à son encontre par le juge de céans au profit SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et ASCENSION PAYSAGERE 2,
— recevoir la société OCDL en ses demandes et après l’y avoir déclarée bien fondée, constater que l’Expert judiciaire a retenu la responsabilité des sociétés SOGEA BRETAGNE BTP, SOCOTEC CONSTRUCTIONS, ALL, MVRDV, CDLP, CARVALHO, SMG et OBI,
— dire et juger que l’obligation de la société ABEILLE IARD & SANTE, de la société SOGEA BRETAGNE BTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société OBI, la société ALL, la société MVRDV FRANCE, la société CDLP, la société SMG, et la société CARVALHO ainsi que de leurs assureurs respectifs, à savoir la SMA SA, la CRAMA, les MMA, à prendre en charge les conséquences indemnitaires de leur responsabilité de nature décennale ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
— débouter les parties adverses de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la société SOGEA BRETAGNE BTP, la SMA SA, la CRAMA, les MMA, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société OBI, la société ALL, la société MVRDV FRANCE, la société CDLP, la société SMG, et la société CARVALHO au paiement des sommes provisionnelles suivantes, au profit de la société OCDL :
* 4 725 euros au titre des frais et honoraires de Monsieur [O] (cabinet MERCIER) et de la société B CUBE,
* 47 372 au titre des travaux déjà réalisés et réglés par la société OCDL,
* 7 028,50 euros au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire,
* 20 000 euros au titre du préjudice subi par la société OCDL dans la gestion de ce sinistre,
— débouter l’ensemble des parties défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la société SOGEA BRETAGNE BTP, la SMA SA, la CRAMA, les MMA, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société OBI, la société ALL, la société MVRDV FRANCE, la société CDLP, la société SMG et la société CARVALHO à régler à la société OCDL la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— condamner solidairement la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la société SOGEA BRETAGNE BTP, la SMA SA, la CRAMA, les MMA, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société OBI, la société ALL, la société MVRDV FRANCE, la société CDLP, la société SMG, et la société CARVALHO à garantir et relever indemne la société OCDL, de l’ensemble des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre par le juge de céans au profit des SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et ASCENSION PAYSAGERE 2 au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la matérialité du désordre qui affecte l’ensemble des garde-corps est parfaitement établie, que les responsabilités encourues sur le fondement décennal sont clairement définies par l’expert judiciaire et que les travaux sont précisément détaillés et chiffrés.
A ce titre, elle précise que bien qu’elle ait vendu l’immeuble, elle n’a pas pour autant perdu la faculté d’exercer son action en garantie décennale à l’encontre des constructeurs, et rappelle que la responsabilité décennale est une responsabilité sans faute.
Elle ajoute que la société SOGEA, assurée par la SMA SA, était en charge du lot serrurerie comprenant les garde-corps et les éléments de fixation, que la société SOCOTEC CONSTRUCTION devait vérifier le respect des normes notamment au sujet des fixations des gardes corps, que la société CARVALHO, assurée par les MMA, a posé les couvertines qui laissent passer l’eau au niveau des fixations des gardes corps, que la société SMG, assurée par la CRAMA, a posé les garde-corps, que les sociétés OBI, MVRDV et ALL ont assuré la DET (Direction et suivi des travaux) des parties communes dont font partie les garde-corps, et que la société CDLP avait en charge la rédaction du CCTP que l’expert considère insuffisant.
Enfin, elle indique que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, et notamment les recours entre co-constructeurs.
S’agissant des demandes des SDC, elle fait valoir qu’ils ont déjà saisi le juge du fond d’une demande de condamnation dirigée contre les constructeurs, de sorte qu’ils sont irrecevables à agir devant le juge des référés aux mêmes fins, puisque, désormais, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur leur demande de provision.
S’agissant de sa demande de garantie formulée à l’encontre de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, elle fait valoir que si cette dernière produit les conditions particulières du contrat, il y a lieu de relever qu’elles ne sont pas signées par la société OCDL, de sorte que les franchises, plafonds, limites, et exclusions contractuelles stipulées au sein des conditions particulières ne lui sont pas opposables.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, les sociétés MVRDV FRANCE et AGENCE LAURENT LAGADEC, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— à titre principal,
— rejeter les demandes formulées à titre reconventionnel par les SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et ASCENSION PAYSAGERE 2,
— rejeter les demandes formulées par la société OCDL à l’encontre des sociétés AGENCE LAURENT LAGADEC (ALL) et MVRDV,
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum ABEILLE IARD & SANTE, les sociétés SOGEA BRETAGNE BTP, et son assureur la SMA SA, OBI, SOCOTEC, CDLP, SMG et son assureur la CRAMA, CARVALHO et ses assureurs les MMA à garantir intégralement les sociétés ALL et MVRDV de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à quelque titre que ce soit à leur encontre et rejeter en conséquence toute demande en garantie formée contre eux,
— écarter toute condamnation in solidum dirigée contre la société ALL et contre la société MVRDV,
— condamner tout succombant à verser à la société ALL et à la société MVRDV une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
S’agissant des demandes des SDC, elles font valoir qu’elles sont irrecevables eu égard à la compétence exclusive du juge de la mise en état.
S’agissant des demandes provisionnelles de la société OCDL, elles font valoir que l’expert ne retient pas la responsabilité de la société ALL. En outre, la société MVRDV était missionnée en qualité d’architecte pour assurer deux missions, à savoir, la conception de l’ouvrage et la DET, or le choix du mauvais bois par la société SOGEA ne relève pas d’un défaut de conception mais d’un défaut d’adaptation à l’exécution, étant relevé qu’il n’appartenait pas à l’architecte d’aborder ce niveau de détails.
De même, s’agissant du suivi d’exécution, elles relèvent qu’au stade du référé, la preuve de la faute de la maîtrise d’œuvre n’est pas rapportée, et indiquent que lors des nombreuses visites de chantier, la société MVRDV a systématiquement constaté la pose de plaques de contreplaqué en calage des garde-corps, et non d’OSB, l’entreprise SOGEA ayant seule et ultérieurement, décidé de remplacer le contreplaqué par de l’OSB.
Enfin, elles relèvent que l’expert, qui doit pourtant se prononcer sur la nature des désordres, ne conclut pas expressément à une impropriété à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans le délai décennal. En outre, elles ajoutent que l’interprétation des contrats ou la qualification juridique des rapports entre différents intervenants ne relève pas de l’office du juge des référés.
S’agissant des demandes de garantie, elles relèvent l’absence de l’assureur dommages-ouvrage à la présente instance qui a pour mission habituelle de préfinancer les travaux réparatoires des désordres de nature décennale et qui aurait donc seul pu être condamné à titre provisionnel.
De même, aucune condamnation in solidum ne saurait prospérer en l’absence de coaction des défendeurs à l’origine du sinistre.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, les MMA, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— à titre principal,
— rejeter toute demande formulée à l’encontre des compagnies MMA,
— condamner la société OCDL, in solidum avec le SDC ASCENCION PAYSAGERE 2 au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société OBI (au visa de l’article 1240 du Code civil), la société SOGEA BRETAGNE BTP (au visa de l’article 1231-1 du Code Civil) et son assureur, la SMABTP (au visa de l’article L124-3 du Code des assurances), la CRAMA PAYS DE LOIRE, assureur de la société SMG (au visa de l’article L124-3 du Code des assurances), la SOCOTEC (au visa de l’article 1240 du Code civil), la société AGENCE LAURENT LAGADEC (au visa de l’article 1240 du Code civil), la société MVRDV (au visa de l’article 1240 du Code civil) et la société CDLP (au visa de l’article 1240 du Code civil) à relever et garantir les MMA de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre, de quelque nature que ce soit, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 85 %.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la société CARVALHO n’a réalisé que la pose des garde-corps, or les désordres relèvent d’un défaut de conception. Elles ajoutent que si l’expert reproche à la société CARVALHO une réalisation des travaux non-conforme au CCTP, il ne caractérise pas ces non-conformités, étant relevé que la conformité au CCTP et la réalisation du dossier d’exécution incombent au locateur d’ouvrage, la société SOGEA.
Par ailleurs, elles indiquent que la société SMG est intervenue après la société CARVALHO et qu’il lui appartenait de percer les couvertines avec mise en place de vis étanches.
Enfin, elles rappellent que la société CARVALHO est intervenue en qualité de sous-traitante, de sorte que seule sa responsabilité civile délictuelle peut être engagée à l’encontre du promoteur et du SDC, qui visent pourtant sa responsabilité civile décennale.
S’agissant de leur demande subsidiaire d’appels en garantie, elles rappellent que la société SOGEA était le donneur d’ordre de la société CARVALHO, que la rédaction du CCTP a été confiée à la société CDLP, que la société OBI avait en charge la surveillance du chantier, et que la société SOCOTEC assurait une mission de contrôle technique.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— à titre principal,
— rejeter les demandes provisionnelles des SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et 2
— rejeter les demandes de la société OCDL,
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum , la société ABEILLE IARD & SANTE, la société SOGEA BRETAGNE BTP et son assureur la SMA SA, la société OBI, la société ALL, la société MVRDV FRANCE, la société CDLP, la société SMG et son assureur la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société CARVALHO et ses assureurs les MMA à garantir intégralement la société SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à quelque titre que ce soit à son encontre,
— rejeter en conséquence toute demande en garantie formée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
— à titre très subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations sollicitées en cas de condamnation de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à quelques sommes que ce soit,
— juger que le taux de responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION en sa qualité de contrôleur technique dans la survenance des désordres de stabilité/fixation des garde-corps affectant la Résidence ASCENSION PAYSAGERE ne saurait excéder 5%,
— en tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes des SDC sont irrecevables puisqu’ils ont formulé des demandes similaires devant le juge du fond.
S’agissant des demandes de provision de la société OCDL, elle fait valoir qu’en tant que contrôleur technique, elle ne conçoit pas les travaux, ne les dirige pas, ne les suit pas et ne participe pas à leur réception, n’intervient que par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages et ne présentant aucun caractère exhaustif, n’est en aucun cas responsable des problèmes d’exécution qui relèvent de l’autocontrôle des entreprises, de la direction et de la surveillance de la maitrise d’œuvre, de sorte que faute d’anomalie évidente dans la conduite de sa mission, sa responsabilité ne saurait être retenue. En effet, il n’est pas démontré que les désordres portent atteinte à la solidité de l’immeuble, des ouvrages avoisinants ou à la sécurité des personnes, ni que ces désordres résultent des normes dont elle devait vérifier le respect.
De même, la société SOCOTEC indique que les factures de la société B CUBE sont antérieures à la procédure d’expertise judiciaire de sorte que la société OCDL ne saurait en obtenir le remboursement. S’agissant de la somme de 7 028,5 euros au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire, elle précise qu’il faut retenir le montant HT, la société OCDL étant assujettie à la TVA. Enfin, la société SOCOTEC retient que la société OCDL ne justifie pas de la somme de 20 000 euros sollicitée au titre du préjudice dans la gestion du sinistre.
S’agissant des demandes en garantie présentées à son encontre, elle fait valoir que les sociétés échouent dans la démonstration de sa participation dans la réalisation des désordres de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la société OBI, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— à titre principal :
— débouter la société OCDL et le SDC ASCENSION PAYSAGERE 2 de l’ensemble de leurs demandes provisionnelles,
— débouter pour les mêmes motifs la société SOCOTEC de son appel en garantie,
— à titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société SOGEA BRETAGNE BTP et son assureur la société SMA SA, la CRAMA PAYS DE LOIRE ès qualité d’assureur de la société SMG, la société CARVALHO et ses assureurs les MMA, la société ALL, la société MVRDV FRANCE, et la société CDLP à relever intégralement indemne la société OBI de toute condamnation,
— débouter la société OCDL, en raison de multiples contestations, de ses demandes relatives aux frais d’assistance technique et aux frais de gestion du sinistre,
— débouter le SDC ASCENSION PAYSAGERE 2 de ses demandes relatives au titre des frais de syndic,
— en tout état de cause :
— débouter la société OCDL de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter le SDC ASCENSION PAYSAGERE 2 de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter la société SOCOTEC de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
S’agissant des demandes provisionnelles, elle fait valoir qu’elle ne faisait pas partie du groupement de maîtrise d’œuvre initial et n’a jamais été en charge de la mission DET en ce qui concerne le clos et couvert de l’immeuble, ce qu’aucune des parties n’a contesté au cours de l’expertise (ses pièces n°5-6). Elle ajoute que l’expert n’a pas tenu compte de cette information et qu’il n’a pas identifier clairement un membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre susceptible de devoir supporter une part de responsabilité.
S’agissant du partage de responsabilité et des appels en garantie, elle rappelle que les recours en garantie s’effectuent au prorata des fautes respectives et qu’entre les constructeurs, les recours sont de nature contractuelle s’ils étaient contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne l’étaient sont pas. Elle ajoute que l’expert a relevé une responsabilité prépondérante de la société SOGEA, qui doit également répondre de la responsabilité de ses sous-traitantes, ainsi qu’une responsabilité des cabinets ALL et MVRDV qui ont assumé les missions DET et VISA concernant les garde-corps.
S’agissant des sommes réclamées, elle considère que les frais de conseil techniques relèvent des frais irrépétibles et qu’il n’y a pas de préjudice de gestion de sinistre pour la société OCDL, professionnelle de la construction.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— sur les demandes des sociétés ALL et MVRDV :
— débouter la société ALL et la société MVRDV de toutes leurs demandes dirigées contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
— condamner in solidum la société ALL et la société MVRDV à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— sur le reste des demandes :
— donner acte à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la démonstration par les demanderesses du caractère décennal des désordres,
— dans l’hypothèse où le juge des référés retiendrait que la nature décennale des désordres n’est pas suffisamment caractérisée, débouter toutes les parties de toute demande dirigée contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur RCD de la société OCDL,
— dans l’hypothèse où le juge des référés retiendrait que la nature décennale des désordres est rapportée :
* sur les demandes s’agissant des frais et honoraires de Monsieur [O], ceux de la Société B CUBE, des réparations qu’elle a déjà réalisées, ainsi que ses propres frais à hauteur de 20 000 euros :
• débouter la société OCDL de ses demandes comme se heurtant à une contestation sérieuse en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
• à titre subsidiaire, juger que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE est fondée à opposer à la société OCDL le montant de ses franchises contractuelles,
* sur les demandes du SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et du SDC ASCENSION PAYSAGERE 2 :
• se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire déjà saisi du fond,
• à titre subsidiaire, débouter le SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et le SDC ASCENSION PAYSAGERE 2 de leur demande au titre des frais et honoraires de leur syndic, comme se heurtant à une contestation sérieuse,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum la société SOGEA BRETAGNE BTP et son assureur SMA, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société OBI, la société ALL, la société MVRDV, la société CDLP, la société SMG et son assureur CRAMA, et la société CARVALHO et ses assureurs les MMA, à garantir et relever indemne la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toutes les condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner in solidum la société SOGEA BRETAGNE BTP et son assureur SMA, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société OBI, la société ALL, la société MVRDV, la société CDLP, la société SMG et son assureur CRAMA, et la société CARVALHO et ses assureurs les MMA, au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société SOGEA BRETAGNE BTP et son assureur SMA, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société OBI, la société ALL, la société MVRDV, la société CDLP, la société SMG et son assureur CRAMA, et la société CRVALHO et ses assureurs les MMA aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle indique que les garanties souscrites par la société OCDL ne concernent que les désordres de nature décennale.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que les demandes en garantie des sociétés ALL et MVRDV présentées à son encontre en tant qu’assureur de la société OCDL sont dépourvues de tout fondement juridique puisqu’elles n’ont pas de recours à l’encontre de la société OCDL.
S’agissant de la demande en garantie de la société OCDL, elle précise que l’assurance décennale n’a pas vocation à couvrir les pertes de l’assuré.
Enfin, elle indique qu’en tant qu’assureur elle est bien-fondée à exercer à titre anticipé ses recours contre les constructeurs et leurs assureurs respectifs dans l’attente de la fixation définitive du préjudice et de la répartition de la dette, et souligne que l’imputabilité des désordres à ces entreprises n’apparait pas sérieusement contestable, peu important la part qui leur est affectée par l’expert judiciaire dans son rapport et qui sera discutée dans le cadre de leurs recours entre eux dans le cadre de l’instance au fond pendante devant le juge du fond.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la société CDLP, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— à titre principal,
— constater l’absence de faute commise par la société CDLP dans l’exécution de sa mission et l’absence de lien entre son intervention en phase d’étude et la réalisation du sinistre lié au non-respect des prescriptions et des règles de l’Art en phase d’exécution,
— constater dans tous les cas l’existence d’une contestation sérieuse concernant l’existence même d’une obligation dont serait tenue la société CDLP,
— débouter en conséquence la société OCDL et les SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et ASCENSION PAYSAGERE 2 de l’ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions, formulées à l’encontre de la société CDLP,
— condamner toute partie succombante à verser à la société CDLP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— limiter les condamnations de la société CDLP au titre du désordre affectant la fixation des garde-corps à hauteur de sa quote-part d’imputabilité retenue par l’expert, soit 10% des condamnations prononcées,
— rejeter toute demande en garantie formée à l’encontre de la société CDLP,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a correctement exécuté sa mission, rappelle qu’il n’était pas prévu dans le CCTP que les couvertines soient percées, et qu’elle n’est pas intervenue en phase d’exécution du chantier.
Elle ajoute qu’elle avait bien précisé dans le CCTP que les supports bois sous couvertines devaient être en CTBX, et que l’OSB ne répond pas à ses préconisations.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, le SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et le SDC ASCENSION PAYSAGERE 2, intervenant volontaire, représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— déclarer recevable l’intervention volontaire du SDC ASCENSION PAYSAGERE 2,
— consacrer la responsabilité des sociétés OCDL, ABEILLE IARD & SANTE, es qualités d’assureur de la société OCDL, SOGEA BRETAGNE BTP, SMA SA, es qualités d’assureur de la société SOGEA BRETAGNE BTP, CRAMA, es qualités d’assureur de la société SMG, les MMA, es qualités d’assureurs de la société CARVALHO, SOCOTEC CONSTRUCTION, OBI, ALL, MVRDV FRANCE, CDLP et SMG,
— déclarer que l’obligation des sociétés OCDL, ABEILLE IARD & SANTE, es qualités d’assureur de la société OCDL, SOGEA BRETAGNE BTP, SMA SA, es qualités d’assureur de la société SOGEA BRETAGNE BTP, CRAMA, es qualités d’assureur de la société SMG, les MMA, es qualités d’assureurs de la société CARVALHO, SOCOTEC CONSTRUCTION, OBI, ALL, MVRDV FRANCE, CDLP et SMG à prendre en charge les conséquences indemnitaires de leur responsabilité de nature décennale ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
— déclarer les SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et ASCENSION PAYSAGERE 2 bien-fondés dans leurs demandes,
— en conséquence, à titre reconventionnel,
— condamner in solidum et solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés OCDL, ABEILLE IARD & SANTE, es qualités d’assureur de la société OCDL, SOGEA BRETAGNE BTP, SMA SA, es qualités d’assureur de la société SOGEA BRETAGNE BTP, CRAMA, es qualités d’assureur de la société SMG, les MMA, es qualités d’assureurs de la société CARVALHO, SOCOTEC CONSTRUCTION, OBI, ALL, MVRDV FRANCE, CDLP et SMG à verser aux SDC les sommes provisionnelles suivantes :
* 379 826 euros HT, soit 455 791,2 euros TTC au titre des travaux à prévoir,
* 10 630 euros HT, soit 12 755 euros TTC au titre des frais et honoraires de gestion du syndic (MAESTRO SYNDIC),
— en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre les SDC,
— condamner in solidum et solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés OCDL, ABEILLE IARD & SANTE, es qualités d’assureur de la société OCDL, SOGEA BRETAGNE BTP, SMA SA, es qualités d’assureur de la société SOGEA BRETAGNE BTP, CRAMA, es qualités d’assureur de la société SMG, les MMA, es qualités d’assureurs de la société CARVALHO, SOCOTEC CONSTRUCTION, OBI, ALL, MVRDV FRANCE, CDLP et SMG à verser aux SDC la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, ils font valoir que le juge des référés est compétent puisque le juge de la mise en état n’a été désigné qu’à l’audience d’orientation du 19 juin 2025, et qu’ils ont formulé leurs demandes provisionnelles par conclusions notifiées le 11 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la société SOGEA BRETAGNE BTP et son assureur la SMA SA, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— à titre liminaire, se déclarer incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formulées les SDC,
— débouter les SDC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’égard de la société SOGEA BRETAGNE BTP et de la SMA SA,
— sur les demandes formulées par la société OCDL :
— à titre principal :
— déclarer que les demandes formulées par la société OCDL à l’égard de la société SOGEA BRETAGNE BTP et de la SMA SA se heurtent à contestations sérieuses,
— débouter, en conséquence, la société OCDL et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société SOGEA BRETAGNE BTP et de la SMA SA,
— à titre subsidiaire,
— limiter la quote-part de responsabilité de la société SOGEA BRETAGNE BTP à l’égard de la société OCDL à hauteur de 20 % tout au plus,
— constater que les sociétés SMG et CARVALHO ont manqué à leur obligation de résultat envers la société SOGEA BRETAGNE BTP et engagent leur responsabilité à ce titre, et en conséquence,
— condamner in solidum la société SMG, CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, les MMA à garantir la société SOGEA BRETAGNE BTP et la SMA SA pour la totalité de leur quote-part de responsabilité qui serait in fine retenue, au titre de défauts d’exécution,
— condamner in solidum la société SMG, la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, les MMA, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société OBI, la société ALL, la société MVRDV FRANCE et la société CDLP à garantir la société SOGEA BRETAGNE BTP et la SMA SA de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, et de quelque nature que ce soit,
— en tout état de cause,
— réduire les demandes indemnitaires de la société OCDL à de plus justes proportions,
— débouter la société OCDL de sa demande de condamnation à la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi par la société OCDL dans la gestion de ce sinistre,
— débouter la société OCDL de sa demande au titre des travaux de reprise déjà financés pour le remplacement des fixations des garde-corps à hauteur de 64 778 euros HT à défaut de production de la facture idoine,
— débouter la société OCDL de sa demande au titre des frais et honoraires de Monsieur [O] et de la société B CUBE à hauteur de 4 725 euros,
— débouter la société OCDL de sa demande au titre des frais et honoraires de l’Expert judiciaire à hauteur de 7 028 euros TTC,
— condamner la société OCDL, le cas échéant, in solidum avec les parties succombantes, à verser à la société SOGEA BRETAGNE BTP et à la SMA SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens,
— sur les demandes formulées par les SDC :
— à titre principal,
— déclarer que les demandes se heurtent à contestations sérieuses,
— débouter, en conséquence, les SDC et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société SOGEA BRETAGNE BTP et de la SMA SA,
— à titre subsidiaire,
— limiter la quote-part de responsabilité de la société SOGEA BRETAGNE BTP à l’égard des SDC à hauteur de 20 % tout au plus,
— constater que les sociétés SMG et CARVALHO ont manqué à leur obligation de résultat envers la société SOGEA BRETAGNE BTP et engagent leur responsabilité à ce titre,
— en conséquence, condamner in solidum la société SMG, la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE et les MMA à garantir la société SOGEA BRETAGNE BTP et la SMA SA pour la totalité de leur quote-part de responsabilité qui serait in fine retenue, au titre de défauts d’exécution,
— condamner in solidum la société SMG, la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE et les MMA, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société OBI, la société ALL, la société MVRDV FRANCE et la société CDLP à garantir la société SOGEA BRETAGNE BTP et la SMA SA de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, et de quelque nature que ce soit,
— en tout état de cause, débouter les SDC de leur demande de paiement à la somme de 10 630 euros HT, soit 12 755 euros TTC, au titre des frais et honoraires de gestion du syndic (MAESTRO SYNDIC).
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que les demandes des SDC sont irrecevables puisque le juge du fond est déjà saisi.
S’agissant des demandes de provision de la société OCDL, elles rappellent que la société OCDL n’est plus propriétaire des immeubles litigieux objets des opérations d’expertise puisqu’ils sont désormais la propriété des copropriétaires acquéreurs. Or, le bénéfice des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil est un accessoire de l’immeuble litigieux, dont le transfert de propriété a bien eu lieu au profit du SDC et des copropriétaires acquéreurs. La société OCDL ne pourrait agir que sur le fondement du régime de responsabilité délictuelle ou contractuelle, ce qui impliquerait de démontrer une faute personnelle imputable à la société SOGEA, ce qui n’est pas le cas. A ce titre, elles rappellent que l’expert met en cause la conception d’origine, et que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat. Elles ajoutent que la société CARVALHO n’a pas respecté le CCTP et que la société SMG a mal exécuté sa prestation.
S’agissant de leurs demandes de recours en garantie, elles indiquent qu’elles détiennent un recours à l’encontre de la maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique, mais également à l’encontre des sous-traitants de la société SOGEA, pour la totalité de la part d’implication qui serait retenue à leur égard.
S’agissant des sommes demandées, elles font valoir que la société OCDL ne justifie pas sa demande à hauteur de 20 000 euros, que les frais d’honoraires de Monsieur [O] et de la société B CUBE sont des frais irrépétibles, qu’elle ne produit que les devis et non les factures des prétendus travaux réalisés, et que les frais de l’expert doivent être retenus HT.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— déclarer irrecevable les SDC,
— débouter la société OCDL et les SDC de toutes leurs demandes fins et conclusions et de leurs demandes provisionnelles comme se heurtant à contestations sérieuses,
— débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— condamner OCDL et les SDC au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— subsidiairement,
— condamner la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ALL, la société OBI, la société MVRDV, la société CDLP, les MMA, la SMA SA, la société SOGEA BRETAGNE BTP à garantir la CRAMA es qualité d’assureur de la société SMG de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les matériaux qui ont été fournis à la société SMG ne correspondaient pas aux obligations contractuelles qui étaient celles de la société SOGEA à l’égard de la maitrise d’ouvrage OCDL, et que la société SMG n’est intervenue qu’une fois les bavettes posées de sorte qu’il n’était pas possible de déceler la non-conformité des calages bois.
Elle ajoute qu’en qualité de sous-traitante, sa faute doit être démontrée.
Elle indique que les demandes des SDC doivent être écartées en raison de la saisine du juge du fond.
S’agissant de la demande de 22 000 euros au titre d’un préjudice dans la gestion du sinistre, elle relève que le préjudice n’est pas fondé, ni justifié par des pièces comptables.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés CARVALHO et SMG ne sont ni présentes ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Par jugement en date du 12 février 2025, le Tribunal de commerce de Compiègne a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société CARVALHO.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La société CARVALHO fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis un jugement du Tribunal de commerce de Compiègne en date du 12 février 2025, de sorte qu’aucune demande formée à son encontre ne saurait prospérer.
Sur l’intervention volontaire du SDC ASCENSION PAYSAGERE 2
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le SDC ASCENSION PAYSAGERE 2, intervenue volontairement à l’instance, ne mobilise aucun fondement de droit ou de fait au soutien de sa prétention. Toutefois, il y a lieu de relever qu’aucune des parties ne conteste la recevabilité d’une telle intervention volontaire, caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour le rendre partie au présent procès.
Sur les demandes de provision de la société OCDL
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain (Civ. 3e, 20 avr. 1982).
Si la société OCDL affirme conserver un droit d’action, elle ne soutient pas, ni ne démontre, l’intérêt direct et certain pour elle d’exercer cette action. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société OCDL a avancé une somme de 45 472 euros au titre des travaux de remplacement des fixations des garde-corps (pièce n°34), caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant afin d’en obtenir le remboursement à titre provisionnel.
En l’espèce, la société OCDL forme une première demande de provision à hauteur de 47 372 euros au titre des travaux réparatoires déjà effectués, soit 45 472 euros au titre des travaux de remplacement des fixations des garde-corps, 1 250 euros au titre de l’établissement du mode opératoire pour le remplacement, et 650 euros au titre de la mission de contrôle technique sur validation du remplacement des fixation (pièces n°24-34).
Elle forme une seconde demande de provision à hauteur de 4 725 euros HT au titre des frais et honoraires de Monsieur [O] (cabinet MERCIER) et de la société B CUBE (pièces n°22-23).
Elle forme une troisième demande de provision à hauteur de 7 028,5 euros TTC au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire (pièce n°21).
Enfin, elle forme une quatrième demande de provision à hauteur de 20 000 euros au titre de son préjudice dans la gestion du sinistre.
Il convient de relever, d’une part, que la société OCDL ne verse aux débats aucune pièce justifiant les sommes de 1 250 euros et 650 euros au titre des travaux réparatoires, pas plus que la somme de 20 000 euros réclamée au titre d’un préjudice de « gestion de sinistre », et d’autre part, que les frais des mesures d’instruction non judiciaires (4 725 euros) et judiciaires (7 028.5 euros) sont qualifiés de frais irrépétibles et dépens, de sorte que la demande de la société OCDL à en obtenir le remboursement, à titre provisionnel, sur le fondement de la responsabilité décennale, souffre de contestations sérieuses.
En outre, il est constant que les différents intervenants à l’acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l’ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage. Or, l’expert retient des degrés de responsabilité différents pour chaque intervenant, de sorte que la demande de condamnation provisionnelle, présentée in solidum, par la société OCDL est également contestable de ce chef.
Par conséquent, la société OCDL sera déboutée de l’ensemble de ses demandes provisionnelles.
Sur les demandes de provision des SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et 2
Selon l’article 446-1 du Code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; »
La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de l’article 789 du Code de procédure civile, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés afin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisie la juridiction du fond (Civ. 2e, 16 janv. 2025, no 22-19.719).
En matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge qu’à partir du moment où elles ont été réitérées verbalement à l’audience (Civ. 2ème 9 février 2012 n°10-28.197 Bull. n°24).
En l’espèce, les SDC arguent que juge de la mise en état a été saisi le 19 juin 2025 lors de l’audience d’orientation , dans le cadre de l’instance au fond qu’ils ont initié aux fins d’indemnisation.
Or, il n’est pas soutenu, ni a fortiori démontré que les conclusions des SDC portant leurs demandes de provisions ont été réitérées verbalement avant l’audience du 10 décembre 2025. La juridiction n’en a dès lors valablement été saisie qu’à cette date, soit après la désignation du juge de la mise en état, le 19 juin 2025 .
Dès lors, la présente juridiction n’a pas compétence pour connaître des demandes de provision des SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et 2.
Sur les demandes de garantie des sociétés OCDL et ABEILLE IARD & SANTE
Leur demande de garantie étant prématurée à ce stade des débats, aucune demande de paiement ou d’exécution en nature formulée à leur encontre n’ayant aboutie, elles en seront déboutées.
Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes, la société OCDL supportera les dépens de l’instance, à titre provisoire, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter les sociétés ALL, MVRDV, les MMA, SOCOTEC CONSTRUCTION, ABEILLE IARD & SANTE, CDLP, SOGEA BRETAGNE BTP, SMA, et la CRAMA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Succombant en leurs demandes reconventionnelles, les SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et 2 seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Recevons le SDC ASCENSION PAYSAGERE 2 en son intervention volontaire ;
Déboutons la société OCDL de ses demandes provisionnelles ;
Disons que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur les demandes de provisions des SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et 2 ;
Déboutons la société OCDL de sa demande en garantie ;
Déboutons la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande en garantie ;
Déboutons les sociétés OCDL, ALL, MVRDV, les MMA, SOCOTEC CONSTRUCTION, ABEILLE IARD & SANTE, CDLP, SOGEA BRETAGNE BTP, SMA, la CRAMA, les SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et 2 de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société OCDL aux dépens de l’instance, à titre provisoire ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
La greffière, La juge des référés,
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