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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 11 mars 2025, n° 23/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/00721 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6H6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [G] épouse [V]
née le 02 Décembre 1976 à HAYANGE (57240)
1, Rue des Artisans
57300 HAGONDANGE
de nationalité Française
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le 13 Juillet 1965 à FOLSCHVILLER (57730)
31 rue de l’Eglise
57300 HAGONDANGE
de nationalité Française
représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B113
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Pascal FOUGHALI
[S] [G] épouse [V] (IFPA)
[B] [V] (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [G] épouse [V], née à Hayange (Moselle) le 2 décembre 1976, de nationalité française, et M. [B] [V], né à Folschviller (Moselle) le 13 juillet 1965, de nationalité française, se sont mariés à Uckange (Moselle) le 29 juillet 2006 sans contrat de mariage. Le régime matrimonial n’a pas été modifié.
De leur union sont issues [D] et [N] [V], nées à Thionville (Moselle) le 7 mars 2007.
Mme [S] [G] épouse [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce par une assignation délivrée le 14 mars 2023 et reçue au greffe le 17 mars 2023 précisant que l’affaire serait évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 avril 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 juin 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a :
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— attribué à Monsieur la jouissance du logement du ménage à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des frais afférents,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué à Monsieur la jouissance du véhicule de marque Peugeot modèle 3008,
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur,
— dit que le droit de visite de Madame à l’égard des enfants s’exercera de manière libre,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions notifiées le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] [G] épouse [V] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux en application de l’article 233 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— lui donner acte de sa proposition de partage du patrimoine commun,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère à compter du 5 septembre 2023,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement amiable,
— condamner Monsieur à lui verser une pension alimentaire de 420 euros par enfant soit 840 euros au total à compter de la demande,
— dire et juger que les dépenses exceptionnelles des enfants tels que les voyages scolaires ou permis de conduire ainsi que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties,
— dire et juger que les prestations CAF françaises et luxembourgeoises seront versées à Madame à compter du 5 septembre 2023,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [V] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la publication conformément à la loi,
— dire et juger que l’autorité parentale est exercée en commun,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— octroyer au père un droit de visite et d’hébergement amiable,
— lui donner acte qu’il versera à Madame une pension alimentaire de 150 euros par enfant et par mois soit 300 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dire et juger que les dépenses exceptionnelles des enfants telles que voyages scolaires, permis et frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié par les parents,
— lui donner acte des propositions formulées au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— compenser les frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation établi le 6 avril 2023 lors de l’audience d’orientation.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire Madame [S] [G] épouse [V] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, en l’absence de demande visant à un report de la date des effets du divorce, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 14 mars 2023, date de la demande en divorce.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 juin 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a :
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur,
— dit que le droit de visite de Madame à l’égard des enfants s’exercera de manière libre,
Il apparait que les enfants sont désormais majeures de sorte qu’il y a lieu de statuer uniquement sur la contribution à l’entretien et l’éducation de celles-ci lesquelles résident au domicile maternel depuis le 5 septembre 2023, date évoquée par Madame et non contestée par Monsieur.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame sollicite que soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 420 euros par enfant et par mois soit 840 euros et ce à compter du 5 septembre 2023.
Monsieur propose que celle-ci soit fixée à la somme de 150 euros par enfant et par mois.
Les parties s’accordent en revanche sur un partage par moitié des dépenses exceptionnelles liées aux enfants.
La situation financière des parties est la suivante:
Madame est salariée. Elle produit son bulletin de paie du mois d’août 2023 lequel mentionne un cumul net imposable de 12 054 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 506 euros. Outre les charges courantes, elle règle un prêt auprès de la BPALC dont les échéances mensuelles sont de 308, 42 euros. Elle partage ses charges et n’a pas de frais de logement. Si elle fait état de frais relatifs aux enfants, ceux- ci sont anciens (mars 2023 et octobre 2022).
Si Monsieur fait référence à un certain nombre de pièces, celles-ci ne sont pas versées au dossier. Il ressort des éléments joints que Monsieur est intérimaire au Luxembourg. Il déclare percevoir un revenu mensuel de 2400 euros. Ses bulletins de rémunération des mois de janvier et février 2023 font état de la perception d’un revenu mensuel moyen sur ces deux mois de 1 812 euros. Il déclarait au cours de l’audience d’orientation percevoir un revenu de 2 700 euros soit des ressources mensuelles comprises entre 2 400 et 2 700 euros par mois. Outre les charges courantes, s’il déclare régler différents prêts (194 euros au titre d’un prêt automobile, 192,15 euros auprès de la Banque postale, 200 euros auprès de la CEF), il ne justifie que d’un prêt contracté auprès de la Banque postale à hauteur de 160 euros par mois. Il déclare régler un loyer mensuel de 786 euros. Il partage ses charges.
Les parties font état de prestations familiales luxembourgeoises à hauteur de 700 euros par mois dont elles ne justifient pas, Madame indiquant que celles-ci seraient perçues par Monsieur et que Madame les reçoit depuis plusieurs mois, sans qu’aucun justificatif ne soit produit de part et d’autre.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, Monsieur sera condamné à verser à Madame une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 270 euros par mois et par enfant soit 540 euros au total, outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de Madame visant à ce que cette pension soit due à compter de la demande dès lors que les délais de procédure ne sont pas imputables aux parties, aucune demande de modification des mesures provisoires n’ayant par ailleurs été formulée.
— Les prestations familiales
Si le Juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des actions liées à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et à l’exercice de l’autorité parentale, il ne lui appartient pas de trancher le contentieux qui oppose les parents quant à la désignation de l’allocataire des prestations familiales.
Il peut néanmoins constater l’accord des parties sur la désignation de l’allocataire ou l’attribution à l’un ou l’autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue.
En l’espèce, Madame [S] [G] épouse [V] sollicite qu’il soit dit et jugé qu’elle se verra attribuer les prestations sociales et familiales françaises et luxembourgeoises relatives aux enfants.
Monsieur ne prend pas position sur ce point.
En conséquence, en l’absence d’accord des parties, cette demande est irrecevable.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 mars 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 juin 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture établi par les parties le 6 avril 2023,
PRONONCE le divorce de :
Madame [S] [G], née le 2 décembre 1976 à HAYANGE (57),
et de
Monsieur [B] [V], né le 13 juillet 1965 à FOLSCHVILLER ( 57),
mariés le 29 juillet 2006 à UCKANGE (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance et de l’acte de mariage des époux ;
DIT que Madame [S] [G] épouse [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce soit le 14 mars 2023;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à Madame [S] [G] épouse [V] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [N] et [D], une pension alimentaire mensuelle de 270 euros par enfant soit 540 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à leurs besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre et ce à compter de la présente décision;
DEBOUTE en conséquence Madame [S] [G] épouse [V] de sa demande visant à ce que la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [B] [V] soit due rétroactivement à compter du 5 septembre 2023;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [S] [G] épouse [V] épouse [V] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mars, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er mars de chaque année à l’initiative de Monsieur [B] [V], et pour la première fois le 1er mars 2026, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
1°) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2°) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants [N] et [D] à savoir les voyages scolaires ou permis de conduire ainsi que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre partie ;
DECLARE la demande de Madame [S] [G] épouse [V] visant à ce qu’il soit dit et jugé que les prestations familiales et sociales françaises et luxembourgeoises lui seront versées, irrecevable ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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