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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00760 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2E6
MINUTE N° :
Société EMMAUS HABITAT
c/
[G] [H], [K] [Y]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société EMMAUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric BUFFO substituant Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR(S)
ET
Madame [G] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparante – non-représentée
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2016, la société EMMAUS HABITAT a donné à bail à Mme [G] [H] un logement sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] ; que par avenant en date du 6 mai 2021, M. [K] [Y] a été ajouté au bail en qualité de colocataire ;
Attendu que Mme [H] et M. [Y] ont cessé de faire face au paiement régulier de leurs loyers et charges ; que par courrier recommandé du 28 mars 2025, EMMAUS HABITAT a saisi la CCAPEX du Val d’Oise de la situation d’impayé ;
Attendu que par commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 mars 2025 par la SAS AXE LEGAL, commissaires de justice, pour un arriéré de 3.331,65 €, EMMAUS HABITAT a mis les défendeurs en demeure de régler leur dette dans le délai de deux mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans ce délai ; que la clause résolutoire est donc acquise à compter du 3 mai 2025 ;
Attendu que par assignation délivrée le 25 septembre 2025, enrôlée le 15 octobre 2025, EMMAUS HABITAT a fait citer Mme [H] et M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation solidaire en paiement de l’arriéré arrêté au 10 septembre 2025 à la somme de 3.311,06 €, d’indemnité d’occupation, de sort des meubles, de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu qu’à l’audience du 26 janvier 2026, Mme [H] et M. [Y], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés ; que la société EMMAUS HABITAT, représentée par son conseil, a déclaré se désister de sa demande d’expulsion tout en maintenant sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, sa demande en paiement et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; que l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 ;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 3 mars 2025 pour un arriéré de 3.331,65 € ; que les causes dudit commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance ; que la clause résolutoire doit être constatée acquise à compter du 3 mai 2025 ;
Sur le désistement de la demande d’expulsion
Attendu que la société EMMAUS HABITAT a déclaré à l’audience se désister de sa demande tendant à l’expulsion de Mme [H] et M. [Y] ; qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur la demande en paiement
Attendu que le relevé de compte arrêté au 10 septembre 2025 fait apparaître un solde débiteur de 3.311,06 € terme d’août 2025 inclus ; que cette somme n’est pas contestée ; que Mme [H] et M. [Y] seront condamnés solidairement à la payer à EMMAUS HABITAT, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que Mme [H] et M. [Y], qui succombent à titre principal, seront condamnés solidairement aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 800 € à EMMAUS HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Mme [G] [H] et M. [K] [Y] à compter du 3 mai 2025 ;
DONNONS ACTE à la société EMMAUS HABITAT de son désistement de la demande d’expulsion ;
CONDAMNONS solidairement Mme [G] [H] et M. [K] [Y] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 3.311,06 € (trois mille trois cent onze euros et six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme d’août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
CONDAMNONS solidairement Mme [G] [H] et M. [K] [Y] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Mme [G] [H] et M. [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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