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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 janv. 2025, n° 23/07561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NEXT GENERATION, S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07561 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOSZ
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2025
[D] [E]
[Y] [W] épouse [E]
C/
Société NEXT GENERATION
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [D] [E], demeurant [Adresse 3]
Mme [Y] [W] épouse [E]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société NEXT GENERATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/7561 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 13 septembre 2010, Madame [Y] [W], épouse [E], et Monsieur [D] [E] ont contracté auprès de la société à responsabilité limitée (ci-après S.A.R.L) NEXT GENERATION une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque d’un montant T.T.C de 23.000 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par Madame [Y] [W], épouse [E], et Monsieur [D] [E] auprès de la société anonyme (ci-après S.A.) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 23.000 euros, au taux débiteur de 5,56%, remboursable en 180 mensualités de 231,26 euros assurance facultative souscrite comprise, avec un différé de remboursement de 360 jours.
Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L NEXT GENERATION France et a désigné Monsieur [C] [U] en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 11 août 2023, Madame [Y] [W], épouse [E], et Monsieur [D] [E] ont fait respectivement assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo, et Monsieur [C] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L NEXT GENERATION devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 12 février 2024 aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
A cette audience, les parties, à l’exception de Monsieur [C] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L NEXT GENERATION, ont comparu représentées par leurs conseils.
Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024.
A cette audience, Madame [Y] [W], épouse [E], et Monsieur [D] [E] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, ils demandent au juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, L121-23 à L121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L121-28 du même code, dans sa version issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de les déclarer recevables et de :
prononcer la nullité du contrat de vente,mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L NEXT GENERATION l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle – ci leur demeurera acquise et qu’ils pourront en disposer librement,
prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,condamner la S.A. COFIDIS à leur restituer l’intégralité des mensualités du prêt versées par eux ; condamner la S.A. COFIDIS à leur verser les sommes suivantes :23.000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,18.626,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils lui ont payé en exécution du crédit affecté,5.000 euros au titre du préjudice moral, 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en tout état de cause,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la S.A COFIDIS, condamner la S.A COFIDIS à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ; rejeter l’ensemble des demandes de la S.A. COFIDIS et de la S.A.R.L NEXT GENERATION plus amples ou contraires ; condamner la S.A COFIDIS à supporter les dépens de l’instance.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
RG : 23/7561 PAGE
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, de déclarer Madame [Y] [W], épouse [E], et Monsieur [D] [E] irrecevables en leurs demandes ; à titre subsidiaire,
si la nullité du contrat de crédit est prononcée, condamner solidairement les demandeurs à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 23.000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir et sous déduction des sommes versées et, en toute hypothèse, condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement assigné en qualité de liquidateur de la S.A.R.L NEXT GENERATION, Monsieur [C] [U] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert, soit à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal se prescrit par cinq à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
L’action en nullité du contrat de vente pour non – conformité aux dispositions du code de la consommation se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a débloqué les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d’irrégularités ou sans s’assurer que le contrat avait été intégralement exécuté se prescrit par cinq ans à compter du déblocage des fonds.
L’action tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre de prêt.
En l’espèce, le contrat de vente entre Madame [Y] [W], épouse [E], et Monsieur [D] [E], d’une part, et la S.A.R.L NEXT GENERATION, d’autre part, a été conclu le 13 septembre 2010.
Il résulte du bon de commande que les dispositions des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation étaient reproduites au verso. Si les consommateurs ne sont pas des professionnels du droit, Madame [Y] [W], épouse [E], et Monsieur [D] [E], normalement avisés par la reproduction des articles précités, auraient dû connaitre dès la signature de l’acte litigieux les irrégularités leur permettant d’agir en nullité et ce même s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de toutes les implications juridiques, tel que celles relatives à la confirmation d’un acte nul.
Le crédit affecté a été conclu le 13 septembre 2010.
Les parties produisent une « attestation de livraison et demande de financement » du 22 novembre 2010 et une facture acquittée le 30 novembre 2010.
L’historique de compte, versée par la S.A COFIDIS, fait apparaître un déblocage des fonds au 1er décembre 2010 et une première mensualité de remboursement prélevée au 10 décembre 2011.
Les parties versent aux débats des factures d’achat d’électricité par EDF à compter du 27 janvier 2015 pour une première période courant du 25 janvier 2014 au 24 janvier 2015.
Les demandeurs ont agi contre la S.A. COFIDIS et la S.A.R.L NEXT GENERATION, prise en la personne du mandataire, par voie d’assignation en date des 8 et 11 août 2023.
L’action en nullité du contrat de vente fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après la signature du bon de commande 13 septembre 2010.
L’action en responsabilité de la S.A. COFIDIS pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat ou de l’exécution complète du contrat est également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après le déblocage des fonds le 1er décembre 2010.
L’action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol et celle en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol sont également prescrites pour avoir été introduites plus de cinq ans à compter de la date à laquelle les demandeurs auraient dû découvrir le vice, soit le 27 janvier 2015.
L’action en déchéance du droit aux intérêts est aussi prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après la signature de l’offre de prêt le 13 septembre 2010.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [Y] [W], épouse [E], et Monsieur [D] [E] irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [W], épouse [E], et Monsieur [D] [E] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [Y] [W], épouse [E], et Monsieur [D] [E] seront in solidum condamnés à payer à la S.A COFIDIS une somme de 1.000 euros à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [Y] [W], épouse [E], et Monsieur [D] [E] irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], épouse [E], et Monsieur [D] [E] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], épouse [E], et Monsieur [D] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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