Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 20 mars 2025, n° 19/11921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Assurance Mutuelle MACIF c/ Société, AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, Société ENTORIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Mars 2025
N° R.G. : 19/11921
N° Minute :
AFFAIRE
Société Assurance Mutuelle MACIF, [L] [B], [Y] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [N] [J], ès qualité de liquidateur de la SAS KEDI FRANCE, Société ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Société Assurance Mutuelle MACIF
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [N] [J], ès qualité de liquidateur de la SAS KEDI FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
Société ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Intervenante volontaire :
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise au [Adresse 2] à [Localité 13].
Monsieur [B] est assuré auprès de la MACIF selon contrat multigarantie vie privée- résidence principale.
Monsieur [B] et Madame [Y] [T] se sont plaints du fait que la société KEDI FRANCE, qui aurait réalisé des travaux sur leur habitation, aurait perforé la toiture en zinc par des vis de fixation posés en sous face dans la chambre enfant du pavillon, engendrant des infiltrations.
Un bâchage provisoire de la toiture a dû être installé et pris en charge par la MACIF.
Le premier bâchage n’ayant pas tenu, un deuxième bâchage puis un troisième bâchage ont dû être mis en place.
Le 10 octobre 2018, la MACIF a présenté une réclamation auprès de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS devenue société ENTORIA, en sa qualité d’assureur de la société KEDI FRANCE, pour un montant de 7.377,89 EUROS.
Par courriel du 10 décembre 2018, la MACIF a transmis sa quittance subrogatoire à la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS.
Le cabinet EUREXO, expert amiable désigné par la MACIF, a établi un rapport en date du 8 octobre 2018.
Par exploit d’huissier du 6 décembre 2019, la société MACIF, Monsieur [L] [B] et madame [Y] [T] ont fait assigner la société KEDI FRANCE, la société ENTORIA anciennement dénommée AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins d’indemnisation (RG °19/11921).
La SAS KEDI France ayant été placée en liquidation judiciaire le 16 avril 2019, la société MACIF, Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [T] ont assigné en intervention forcée la SELARL MARS prise en la personne de Maître [N] [J] ès qualités de liquidateur de la SAS KEDI France, par exploit du 17 décembre 2021 (RG n°22/00021).
La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état du 16 mai 2022, sous le seul numéro RG 19/11921.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 1er décembre 2022, la société MACIF, Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et subsidiairement 1792 et suivants du code civil et la responsabilité civile et contractuelle et des articles 1346 et suivants du code civil, de :
— Constater l’aveu de cette dernière selon lequel le sinistre avait été occasionné par la société KEDI France et que sa garantie est due ;
— Voir condamner la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES à régler à Monsieur [B], Madame [T] et à la MACIF la somme de 6.287,89 EUROS ;
— Donner acte à la MACIF que si cette somme lui est réglée, elle s’engage à en assurer le remboursement à Monsieur [B] selon les termes de sa quittance ;
— Voir condamner la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S de LONDRES venant aux droits de la société ENTORIA à régler à la MACIF les sommes de :
— 1.090 EUROS réglée au titre de sa quittance,
— 1.045 EUROS au titre du 2ème bâchage,
— 1.045 EUROS au titre du 3ème bâchage,
— 5.000 EUROS à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive,
— 4.000 EUROS au titre de l’article 700 du CPC et des dépens selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Voir fixer la créance de Monsieur [B], de Madame [T] et de la MACIF entre les mains de la SARL MARS prise en la personne de Maître [J] à la somme tous postes confondus de 23.467,89 euros,
— Voir condamner la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES venant aux droits de la société ENTORIA à régler à Monsieur [B] et à Madame [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts réparatoires de leur préjudice et pour résistance particulièrement abusive,
— Voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— Dire que l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 21 novembre 2022, la société ENTORIA, venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, demandent au tribunal, au visa de l’article R. 362-2 du code des assurances, des articles L. 121-12 et L. 172-29 du code des assurances, de l’article 1346-1 du code civil, de l’article 1353 du code civil et des articles 1101 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
In limine litis
Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire :
— METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS,
— RECEVOIR en son intervention volontaire la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623), sous toutes réserves de garantie ;
En conséquence,
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS,
Sur le recours subrogatoire :
— DECLARER IRRECEVABLE l’action de la MACIF ;
En conséquence,
— DEBOUTER la MACIF de toutes ses demandes, fins, et conclusions formées à l’encontre d’ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) ;
A titre principal,
— DEBOUTER la MACIF, Monsieur [B], Madame [T] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins, et conclusions formulées à l’encontre d’ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623).
A titre subsidiaire
Sur les quanta :
— RAMENER la demande de réparation des désordres de la MACIF, de Monsieur [B] et de Madame [T] qu’ils évaluent à la somme de 6.167,89 € à de plus justes proportions ;
— RAMENER la demande d’indemnisation au titre des différents bâchages de la MACIF, de Monsieur [B] et de Madame [T] qu’ils évaluent à la somme de 2.805 € à de plus justes proportions, et, en tous les cas, à une somme qui ne saurait être supérieure à 715 €, ce montant correspondant au coût du premier bâchage ;
— DEBOUTER la MACIF, Monsieur [B] et Madame [T] de leur demande d’indemnisation d’une prétendue résistance abusive qu’ils évaluent à la somme de 6.500 € ;
Sur la condamnation in solidum :
— DEBOUTER la MACIF, Monsieur [B] et Madame [T] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) condamné in solidum avec la société KEDI France au paiement de la somme totale de 18.467,89 euros ;
Sur le montant du recours subrogatoire :
— LIMITER le recours subrogatoire de la société MACIF à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), à la somme totale et définitive de 1.090 euros ;
Sur les conditions et limites de la police d’assurance :
— DEDUIRE des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) la franchise de 1.000 euros, revalorisable pour la garantie responsabilité civile décennale, stipulée par le contrat d’assurance ;
— LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) aux plafonds de garantie stipulés au contrat d’assurance ;
En tout état de cause
— DEBOUTER la MACIF, Monsieur [B] et Madame [T] de leur demande au titre de l’exécution provisoire ;
— DEBOUTER la MACIF, Monsieur [B] et Madame [T] de leur demande, fin et conclusions fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la MACIF, Monsieur [B] et Madame [T] ou tout succombant à verser à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) et à la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER aux entiers dépens dont droit de recouvrement par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & Partners, avocats au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La société KEDI FRANCE et la SELARL MARS, ès qualités de liquidateur de la société KEDI FRANCE, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024, le délibéré fixé au 9 janvier 2025, prorogé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de constatations
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
II. Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, selon une procédure de transfert autorisée par la High Court of Justice de Londres par ordonnance du 25 novembre 2020.
Il y a donc lieu de constater son intervention volontaire.
III. Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
La société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS sollicite sa mise hors de cause, en ce qu’elle n’était pas un assureur mais un intermédiaire d’assurance.
Il ressort du contrat BATI SOLUTIONS souscrit le 13 février 2017 par la société KEDI FRANCE qu’effectivement, la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS n’était qu’un intermédiaire d’assurance, l’assureur figurant au contrat étant la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
La société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS doit par conséquent être mise hors de cause.
IV. Sur les demandes d’indemnisation
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
Les conditions de la subrogation légale sont en l’espèce réunies, la société MACIF ayant justifié de l’indemnisation de son assuré au titre du sinistre objet du présent litige à hauteur de
1.090 euros et la quittance subrogative du 1er décembre 2018, signée par Monsieur [B], faisant expressément référence au contrat d’assurance souscrit par ce dernier, le numéro de sinistre 182809434 correspondant à celui déclaré au titre de la police d’assurance 7425484.
En revanche, la quittance subrogative du 1er décembre 2018 prévoit qu’ « à l’aboutissement du recours présenté à AXELLIANCE, les indemnités suivantes me seront allouées, à savoir : remboursement de la franchise contractuelle de 120 euros, réfection de la toiture en zinc sur les parties perforées soit 6.167,89 euros, soit une somme complémentaire de 6.287,89 euros. ».
Il n’est donc pas établi que cette somme lui ait été versée, de sorte qu’il n’est pas établi que la MACIF soit subrogée dans les droits de son assuré pour cette somme complémentaire.
Au terme de l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les défendeurs soutiennent que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir de façon certaine que la société KEDI FRANCE est bien intervenue au titre des travaux litigieux, d’une part, et que cette intervention aurait eu pour conséquence la survenance d’infiltrations dans la maison de Monsieur [B] et Madame [T], d’autre part.
La facture versée aux débats, en date du 20 octobre 2017, correspondant aux travaux litigieux ne porte pas de mention relative à la société qui l’a éditée. De même, la photographie versée aux débats n’est pas datée. Il n’est versé aux débats aucune pièce contractuelle mentionnant la société KEDI FRANCE ni aucun procès-verbal de constat d’huissier.
Ces éléments ne sont donc pas de nature à établir la responsabilité de la société KEDI FRANCE.
Si, dans son courrier du 8 février 2019, la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS reconnaît la responsabilité de la société KEDI FRANCE et indique qu’ « il apparaît que notre assuré a endommagé la toiture du M. [B] par des perforations lors de la fixation de l’isolation », cette seule mention ne permet pas au tribunal d’établir le périmètre des travaux confiés à la société KEDI FRANCE, les circonstances de survenance des désordres ni même l’étendue de ces derniers.
Le rapport d’expertise amiable en date du 8 octobre 2018, qui relate brièvement les circonstances du sinistre, a été établi en l’absence de la société KEDI FRANCE et de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, dûment convoquées, et leur est donc contradictoire, mais n’a pas été établi au contradictoire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, qui était pourtant expressément désignée comme l’assureur de la société KEDI FRANCE aux termes de la police d’assurance.
Ces éléments ne sont donc pas suffisants pour établir la responsabilité de la société KEDI FRANCE dans la survenance du sinistre.
Dès lors, l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES doivent être rejetées, en ce compris la demande d’indemnisation formée au titre de la résistance abusive alléguée.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MACIF, Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [T], qui succombent, sont condamnés aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & Partners, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société MACIF, Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [T] sont condamnés au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et à la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS.
VI. Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 et applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, que l’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie des condamnations à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’issue du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
MET HORS DE CAUSE la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;
DEBOUTE la société MACIF, Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE la société MACIF, Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et à la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MACIF, Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & Partners, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail
- Consorts ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Publicité foncière ·
- Incident ·
- Droit de préemption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Coopérative ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Défaillance
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Procès-verbal de constat ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Expédition ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Protection ·
- Service médical ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tentative ·
- Vote
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Titre ·
- Virement ·
- Tribunal d'instance ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cartes ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme
- Véhicule ·
- Équité ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Police nationale ·
- Préjudice ·
- Hors de cause ·
- Gauche ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Bailleur ·
- Électricité ·
- Installation de chauffage ·
- Préjudice ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.