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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 déc. 2024, n° 19/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 19/02060 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FJHD
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [T] [A] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H] [N] [V]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 03 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 juin 2020,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [L] [T] [A] [B], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10],
et de :
— Monsieur [W] [H] [N] [V], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 7], le [Date mariage 4] 2007 ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 29 juin 2020 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Rejette la demande formée par [W] [V] aux fins de fixation d’une prestation compensatoire à la charge de [L] [B] ;
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage :
— [I], [Z], [C], [O] [V], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10] (45) ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur, [I] chez la mère, [L] [B] ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [W] [V] pourra accueillir [I] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h00,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que, sauf meilleur accord, [I] passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de [I] ;
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Fixe à 130 € par mois la contribution de [W] [V] aux frais d’entretien et d’éducation de [I], payable d’avance à de [L] [B] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, de [W] [V] au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 05 septembre de chaque année et rappelle que la première indexation a dû avoir lieu le 05 septembre 2021 ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [L] [B] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité de [I], cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que [I] ne peut normalement subvenir lui-même – elle-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que [I] est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation de [I] ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [L] [B] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [W] [V], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2029 ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Déclare irrecevable la demande formée par [L] [B] aux fins de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] à la charge de [W] [V] ;
Rejette la demande formée par [L] [B] aux fins de condamnation de [W] [V] à lui verser la somme de 1903,12 € au titre des frais d’installation de [D] à [Localité 8] et des arriérés de participation aux frais relatifs à [D] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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