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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 mai 2026, n° 26/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ESTEVES, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 1 ] VAL DE LOIRE ( GROUPAMA VAL DE LOIRE ), S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. BPCE ASSURANCES IARD, S.A.R.L. RIBEIRO BATIMENT ( RBR BTP ), S.A.S. ACR TERRASSEMENT, S.A.R.L. A.F.C, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de EDIMAL CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société Hexaom, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE |
Texte intégral
DU 12 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00209 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PB6F
Code NAC : 82C
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société Hexaom
C/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. RIBEIRO BATIMENT (RBR BTP)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[P] [L]
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
S.A.R.L. A.F.C
S.A. MMA IARD
S.A.S. ACR TERRASSEMENT
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA VAL DE LOIRE)
S.A.R.L. E.C
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A.S. ESTEVES
S.A.S. ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société Hexaom, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G156
DÉFENDEURS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de EDIMAL CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maeva VANBERGUE de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 143, et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. RIBEIRO BATIMENT (RBR BTP), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Erwann MFOUMOUANGANA de la SELARL RS EM AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 181
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de RIBEIRO BATIMENT, de ESTEVES et de ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
[P] [L], entreprise individuelle, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A. BPCE ASSURANCES IARD es qualité d’assureur de [L] [P], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P120
S.A.R.L. A.F.C, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de RIBEIRO BATIMENT, de ESTEVES et de ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A.S. ACR TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA VAL DE LOIRE) es qualité d’assureur de ACR TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152, et Me Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D697
S.A.R.L. E.C, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me SPAGNOL, avocat au barreau d’EURE,
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société EC, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C675
S.A.S. ESTEVES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me SPAGNOL, avocat au barreau d’EURE, vestiaire :
S.A.S. ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Mai 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date des 29, 30 Janvier 2026 et 3, 5 et 16 février 2026, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société Hexaom a fait assigner :
— la S.A. MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de EDIMAL CONSTRUCTION,
— la S.A.R.L. RIBEIRO BATIMENT (RBR BTP),
— la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de RIBEIRO BATIMENT, de ESTEVES et de ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE,
— Monsieur [P] [L],
— la S.A. BPCE ASSURANCES IARD es qualité d’assureur de [L] [P],
— la S.A.R.L. A.F.C,
— la S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de RIBEIRO BATIMENT, de ESTEVES et de ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE,
— la S.A.S. ACR TERRASSEMENT,
— la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA VAL DE LOIRE) es qualité d’assureur de ACR TERRASSEMENT,
— la S.A.R.L. E.C, S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société EC,
— la S.A.S. ESTEVES,
— la S.A.S. ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE
à comparaître à l’audience des référés du 10 Avril 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 2 juin 2023 (RG n°22/01006) ayant désigné Monsieur [T] [U] en qualité d’expert judiciaire remplacé par Mme [X] [O] par ordonnance du juge chargé des expertises en date du 15 avril 2025, ainsi que les opérations d’expertise de l’expert.
A cette audience, la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société Hexaom a réitéré les termes de son assignation.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de EDIMAL CONSTRUCTION a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause.
La S.A.R.L. RIBEIRO BATIMENT (RBR BTP) a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite notamment le débouté à son égard des demandes de la S.A. AXA FRANCE IARD.
La S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur des sociétés ESTEVES et de ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA VAL DE LOIRE) es qualité d’assureur de ACR TERRASSEMENT, la S.A.R.L. E.C et la S.A.S. ESTEVES ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles formulent les protestations et réserves d’usage.
La S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société RIBEIRO BATIMENT ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent leur mise hors de cause.
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD es qualité d’assureur de [L] [P] a été entendue en ses observations et a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société EC a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause.
Assignée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, l’entreprise individuelle [P] [L] n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.
Assignée par remise de l’acte à domicile, la S.A.R.L. A.F.C n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.
Assignées par remise de l’acte à personne morale, la S.A.S. ACR TERRASSEMENT et la S.A.S. ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
La société RIBEIRO BATIMENT soulève l’irrecevabilité de la demande de la société AXA FRANCE IARD et conclut subsidiairement à son débouté à son encontre en raison de l’absence de motif légitime au motif que les désordres ne concernent pas les travaux qu’elle a réalisés, ceux-ci ne concernant que les menuiseries et les plâtreries ;
Cependant, en l’état de la procédure et des opérations d’expertise, il apparaît que la société RIBEIRO BATIMENT ne justifie pas qu’un procés futur à son encontre est manifestement voué à l’échec ;
Notamment la note aux partie n°1 de l’expert versée aux débats ne permet pas de constater avec l’évidence requise que le défaut de planéité du mur de la salle de bain et le claquement de l’enduit au plafond sont dus aux travaux effectués par les demandeurs à l’expertise initiale ;
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société RIBEIRO BATIMENT ;
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, ès-qualités de la société RIBEIRO BATIMENT, concluent au débouté de la demande à leur encontre au motif qu’elles ont assuré cette dernière du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026 et qu’elles n’étaient pas leur assureur à la date de la DROC de novembre 2019 ni à la date de la réclamation en date du 29 janvier 2026 ;
Cependant la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ne communiquent pas aux débats le nom de l’éventuel nouvel assureur et il ne sera donc pas fait droit à leur demande ;
La SA MIC INSURANCE COMPANY, assignée en qualité d’assureur de la société EDIMEL CONSTRUCTION, conclut à sa mise hors de cause au motif que la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas qu’elle est assureur de cette dernière ;
Tel est le cas en l’espèce et il y aura donc lieu de la mettre hors de cause ;
La SA ALLIANZ IARD, assureur de la société E.C, conclut à sa mise hors de cause au motif que la preuve n’est pas rapportée de l’intervention de cette dernière dans les travaux litigieux ;
Il y a lieu cependant de constater que la société E.C ne conteste pas être intervenue en qualité de sous-traitant puisqu’elle formule protestations et réserves à la présente demande d’ordonnance commune et il ne sera donc pas fait droit à la demande de la SA ALLIANZ IARD;
Il apparaît dès lors, qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice en vue d’un éventuel procès au fond, tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile, que la totalité de l’expertise puisse se dérouler au contradictoire des parties ;
Il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de production de documents, celle-ci pouvant se faire utilement dans le cadre des opérations d’expertise ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA MIC INSURANCE COMPANY le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société RIBEIRO BATIMENT, la compagnie ALLIANZ IARD le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leurs demandes à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons la SA MIC INSURANCE COMPANY hors de cause ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ETENDONS à
— la S.A.R.L. RIBEIRO BATIMENT (RBR BTP),
— la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de RIBEIRO BATIMENT, de ESTEVES et de ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE,
— Monsieur [P] [L],
— la S.A. BPCE ASSURANCES IARD es qualité d’assureur de [L] [P],
— la S.A.R.L. A.F.C,
— la S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de RIBEIRO BATIMENT, de ESTEVES et de ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE,
— la S.A.S. ACR TERRASSEMENT,
— la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA VAL DE LOIRE) es qualité d’assureur de ACR TERRASSEMENT,
— la S.A.R.L. E.C, S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société EC,
— la S.A.S. ESTEVES,
— la S.A.S. ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE
les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 2 juin 2023 (RG n°22/01006) ayant désigné Monsieur [T] [U] en qualité d’expert judiciaire remplacé par Madame [X] [O] par ordonnance du juge chargé des expertises en date du 15 avril 2025 ;
DISONS que la société AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à :
— la S.A.R.L. RIBEIRO BATIMENT (RBR BTP),
— la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de RIBEIRO BATIMENT, de ESTEVES et de ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE,
— Monsieur [P] [L],
— la S.A. BPCE ASSURANCES IARD es qualité d’assureur de [L] [P],
— la S.A.R.L. A.F.C,
— la S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de RIBEIRO BATIMENT, de ESTEVES et de ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE,
— la S.A.S. ACR TERRASSEMENT,
— la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA VAL DE LOIRE) es qualité d’assureur de ACR TERRASSEMENT,
— la S.A.R.L. E.C, S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société EC,
— la S.A.S. ESTEVES,
— la S.A.S. ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE
l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer
— la S.A.R.L. RIBEIRO BATIMENT (RBR BTP),
— la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de RIBEIRO BATIMENT, de ESTEVES et de ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE,
— Monsieur [P] [L],
— la S.A. BPCE ASSURANCES IARD es qualité d’assureur de [L] [P],
— la S.A.R.L. A.F.C,
— la S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de RIBEIRO BATIMENT, de ESTEVES et de ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE,
— la S.A.S. ACR TERRASSEMENT,
— la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA VAL DE LOIRE) es qualité d’assureur de ACR TERRASSEMENT,
— la S.A.R.L. E.C, S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société EC,
— la S.A.S. ESTEVES,
— la S.A.S. ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE
à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société AXA FRANCE IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation la société AXA FRANCE IARD dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à :
— la S.A.R.L. RIBEIRO BATIMENT (RBR BTP),
— la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de RIBEIRO BATIMENT, de ESTEVES et de ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE,
— Monsieur [P] [L],
— la S.A. BPCE ASSURANCES IARD es qualité d’assureur de [L] [P],
— la S.A.R.L. A.F.C,
— la S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de RIBEIRO BATIMENT, de ESTEVES et de ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE,
— la S.A.S. ACR TERRASSEMENT,
— la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA VAL DE LOIRE) es qualité d’assureur de ACR TERRASSEMENT,
— la S.A.R.L. E.C, S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société EC,
— la S.A.S. ESTEVES,
— la S.A.S. ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE
sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à payer à la SA MIC INSURANCE COMPANY 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS la demande de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société RIBEIRO BATIMENT, la compagnie ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge la société AXA FRANCE IARD.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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