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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 mars 2026, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SABP, SOCIETE c/ S.A.S. NEXITY GRAND PARIS, ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS, S.A.S. NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée NEXITY FEREAL |
Texte intégral
DU 24 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01186 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4YJ
Code NAC : 82C
S.A. SABP – SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS
C/
S.A.S. NEXITY GRAND PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. SABP – SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
DÉFENDEUR
S.A.S. NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée NEXITY FEREAL, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 24 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par acte en date du 01 Décembre 2025, la S.A. SABP – SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS a fait assigner la S.A.S. NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée NEXITY FEREAL à comparaître à l’audience des référés du 24 Février 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 11 avril 2025 (RG n°24/01163) ayant désigné Monsieur, [X], [J] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.A. SABP – SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS a réitéré les termes de son assignation.
Cité par remise de l’acte à personne morale, la S.A.S. NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée NEXITY FEREAL n’a pas constitué avocat ni adressé des observations
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 11 avril 2025 (RG n°24/01163) ;
Il sera fait droit à la demande de la S.A. SABP – SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée NEXITY FEREAL à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 11 avril 2025 (RG n°24/01163) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.S. NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée NEXITY FEREAL les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 11 avril 2025 (RG n°24/01163) ayant désigné M. Monsieur, [X], [J] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. SABP – SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS communiquera sans délai à la S.A.S. NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée NEXITY FEREAL l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée NEXITY FEREAL à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. SABP – SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal,, [Adresse 3], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. SABP – SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée NEXITY FEREAL sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A. SABP – SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS ;
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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