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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 janv. 2026, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00817 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJMQ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Mme [W] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
C /
Monsieur [X] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle,
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [W] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Y], demeurant 153 rue de l’Abbé Prévost, Bât 2, 1er étage, Appt 212, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 15 septembre 2010, la société AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [I] un logement situé 153 rue de l’Abbé Prévost Bât 2 1er étage Appt 212 à CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 206, 44 euros, provision sur charges non comprise.
Madame [Z] [I] est décédée le 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la société AUVERGNE HABITAT a fait sommation à Monsieur [X] [Y] d’avoir à quitter les lieux sous quinzaine en lui indiquant qu’il n’était pas éligible à pouvoir demander le transfert du bail à son nom.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la société AUVERGNE HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail en date du 15 septembre 2010 du fait du décès de son unique titulaire Madame [Z] [I] survenu le 3 mars 2025,
— constater que les conditions du transfert du dit bail au profit de Monsieur [X] [Y] ne sont pas remplies, ce dernier étant toujours domicilié à la Roche Blanche l’année précédant le décès de sa mère,
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef,
— condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer les loyers et charges impayés jusqu’au décès de Madame [I], soit la somme de 3 670,84 euros arrêtée au 28 février 2025, outre les intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 600 euros à compter du décès de Madame [I] soit le 3 mars 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef, et ce au visa de l’article 1760 du code civil,
— condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 décembre 2025 où l’affaire appelée pour la première fois était en état d’être jugée, la S.A. AUVERGNE HABITAT a indiqué maintenir l’ensemble de ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 01 décembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7 120,37 €.
A cette même audience, Monsieur [X] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [Y] a été assigné en l’étude de l’huissier et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’expulsion immédiate
L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personne à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, il résulte de l’acte introductif d’instance que Monsieur [X] [Y] est le fils de Madame [I] et qu’il réside dans le logement situé 153 rue de l’Abbé Prévost 63000 CLERMONT-FERRAND depuis le décès de sa mère.
Le demandeur verse aux débats le jugement de divorce de Monsieur [Y] en date du 5 septembre 2024 dans lequel il est domicilié à La Roche Blanche ainsi qu’un avis d’imposition établi en 2024 avec la même domiciliation.
Il est également communiqué des correspondances adressées à Monsieur [Y] sollicitant des justificatifs de son occupation du logement de sa mère depuis moins d’un an sans que ce dernier ne réagisse.
Ainsi, Monsieur [Y] ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du transfert du bail signé le 15 septembre 2010 par sa mère.
Monsieur [Y] est dès lors occupant sans droit ni titre de l’appartement en question.
Or, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble à usage d’habitation constitue un trouble manifestement illicite au préjudice du propriétaire des lieux, quand bien même il serait prétendu ou démontré que le ou les occupants auraient pénétré dans les locaux sans commettre d’effraction.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à Monsieur [X] [Y] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et, pour le cas où il ne libérerait pas les locaux de son plein gré, d’autoriser le propriétaire à procéder à son expulsion.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :”Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
En l’espèce, l’entrée dans des locaux sans autorisation préalable du propriétaire ainsi que son refus de quitter les lieux malgré un commandement délivré par commissaire de justice permettent de caractériser la mauvaise foi du défendeur qui justifie la suppression du délai légal précédemment rappelé.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 28 février 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3 670,84 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance du bailleur est établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [Y] sera donc condamné, en sa qualité d’héritier de Madame [I], à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [Y] est occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 404,77 € au vu du dernier avis d’échéance produit.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] [Y] qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 15 septembre 2010 entre la Société Anonyme AUVERGNE HABITAT et Madame [Z] [I] à compter du 3 mars 2025,
CONSTATE que Monsieur [X] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement sis 153 rue de l’Abbé Prévost Bât 2 1er étage Appt 212 à CLERMONT-FERRAND,
ORDONNE à Monsieur [X] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les locaux sis 153 rue de l’Abbé Prévost Bât 2 1er étage Appt 212 à CLERMONT-FERRAND dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [X] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 153 rue de l’Abbé Prévost Bât 2 1er étage Appt 212 à CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
DIT y avoir lieu à suppression du bénéfice du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à la S.A. AUVERGNE HABITAT la somme de 3 670,84 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [X] [Y] à la somme mensuelle de 404,77 € qui sera due en cas de maintien dans les lieux et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à la S.A. AUVERGNE HABITAT la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE la S.A. AUVERGNE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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