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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2025
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FNRA
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame MARTIN, Juge
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix neuf Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital variable (minimum) de 40 212 603,00 € immatriculée au RCS de ST BRIEUC sous le n° 777 456 179, dont le siège social est La Croix Tual 22440 PLOUFRAGAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [P] [B] épouse [R], demeurant Lopuen – 22340 LOCARN
Représentant : Maître Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Suivant actes sous-seing-privé en date du 7 août 2012, la SA Caisse régionale de crédit agricole des côtes d’armor (ci-après CRCA) a consenti :
— à l’EARL du Corong un prêt professionnel d’un montant de 315 000 € ;
— à l’EARL [R] un prêt professionnel d’un montant de 120 000 €.
Mme [P] [R] s’est portée caution de l’EARL Corong dans la proportion de 80 000 € et de l’EARL [R] dans la proportion de 120 000 €.
Les deux emprunteurs personnes morales ont été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 9 février 2023.
La CRCA a déclaré des créances au titre des prêts consentis.
Après avoir été mise en demeure de payer diverses sommes en qualité de caution, Mme [P] [R] a été attraite en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024 à la requête de la CRCA.
Par conclusions remises par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la CRCA demande au tribunal de :
— condamner Mme [P] [R] à lui payer la somme de 80 000 € au titre du prêt consenti à l’EARL Corong et la somme de 40 000 € au titre du prêt consenti à l’EARL [R], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation .
— condamner Mme [P] [R] à supporter les dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 12 avril 2024, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [P] [R] demande au tribunal de :
— condamner la Crédit agricole à lui payer la somme de 120 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde et d’ordonner la compensation avec sa créance ;
— constater la défaillance de la banque dans la préservation de ses garanties et en conséquence de condamner le crédit agricole au paiement de 120 000 € de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
— condamner le crédit agricole aux dépens et à payer 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Le tribunal observe que Mme [P] [R] ne conteste pas être débitrice de la CRCA d’une somme de 120 000 € au titre de deux engagements de caution mais qu’elle prétend être créancière de cette dernière d’une créance de dommages et intérêts susceptible de se compenser avec les sommes dues.
Elle prétend, d’une part qu’en sa qualité de caution non avertie, la banque était débitrice à son endroit d’un devoir de mise en garde portant sur les risques d’endettement consécutifs à ces engagements, qu’elle n’a pas respecté cette obligation de sorte qu’elle a perdu une chance de ne pas s’engager. Elle fait notamment valoir que les crédits consentis aux personnes morales étaient excessifs ou inadaptés et qu’ils ont conduit les sociétés à la liquidation judiciaire.
D’autre part, elle considère que la banque a commis une autre faute, en n’inscrivant pas les nantissements sur le matériel financé qu’elle avait pourtant sollicité en garantie des prêts cautionnés, qu’elle pensait que son engagement n’était sollicité que de façon subsidiaire et que par conséquent la banque lui a fait perdre une chance de ne pas être actionnée.
La banque conclut au débouté de ces demandes indemnitaires au motif qu’elle n’a commis aucune faute. D’une part elle considère que l’engagement de caution n’était pas disproportionné à ses biens et ses revenus et d’autre part que la preuve n’est pas rapportée d’un risque d’endettement excessif lors de la souscription.
Enfin elle affirme qu’elle a inscrit les garanties dans les termes prévus et que d’autre part la caution échoue à démontrer la perte d’un droit préférentiel lui causant un préjudice.
***
A titre liminaire le tribunal fait remarquer que la caution ne demande pas que ses engagements soient déclarés inopposables en application de l’article L.341-4 du code de la consommation de sorte qu’il n’y a pas de débat sur leur caractère manifestement disproportionné des engagements de caution contrairement à celui développé par la banque.
Sur le devoir de mise en garde
Le banquier dispensateur professionnel de crédit a le devoir de mettre en garde la caution non avertie sur les risques de son engagement au regard des capacités financières du débiteur principal à honorer la dette garantie.
La qualité de caution avertie doit s’apprécier in concreto au regard de son expérience, de sa formation, de sa compétence en matière financière et de la complexité de l’opération.
La charge de la preuve du caractère averti de la caution pèse sur le banquier, débiteur de l’obligation de mise en garde.
Si la caution n’est pas avertie, il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue et à la caution de prouver qu’il existait à l’époque de la souscription de l’engagement un risque d’endettement excessif.
La CRCA ne discute pas qu’elle était tenue d’un devoir de mise en garde de sorte que la qualité de caution non avertie de Mme [P] [R] est établie.
Il ressort des pièces que dans la perspective de son engagement à hauteur de 120 000 €, la banque a demandé à Mme [R] de renseigner de façon manuscrite un document intitulé « renseignements sur la caution proposée en euros » dans lequel elle lui a demandé sa situation professionnelle, le montant annuel de ses revenus et la composition active et passive de son patrimoine et qu’elle a répondu être propriétaire de deux immeubles d’une valeur globale de 380 000 €, disposer de 150 000 € d’épargne au sein du crédit agricole soit 530 000 € de patrimoine sans passif.
En lui faisant remplir ce document la banque a rempli son obligation de mise en garde en permettant à Mme [R] de faire le point sur sa situation patrimoniale en rapport avec le montant de son engagement.
Par ailleurs, Mme [R] sur qui pèse la charge de la preuve du risque d’endettement excessif est défaillante dans la démonstration étant observé que les prêts ont été remboursé par les personnes morales pendant plus de 11 ans et ont permis à ces dernières de dégager des revenus grâce aux machines financées.
La banque n’ayant pas manqué à son devoir de mise en garde dans sa relation avec Mme [R] débitrice non avertie, cette dernière est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la perte de la subrogation par la caution
Aux termes de l’article 2314 du code civil ancien compte tenu de la date de souscription des engagements, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il est admis que si la charge de la preuve du fait fautif du créancier pèse sur la caution, alors que la charge de la preuve que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n’a pas causé de préjudice à la caution pèse sur le créancier.
La banque justifie avoir enregistré les sûretés suivant bordereau établi par le SIE de Saint-Brieuc de sorte qu’elle n’a pas commis de faute.
Outre le fait que la sanction tirée de la défaillance de la banque prévu par le texte est une décharge et non l’allocation de dommages et intérêts, Mme [R] qui ne rapporte pas la preuve de la faute est déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement
Mme [R] qui ne conteste la créance de la banque ni en son principe ni en son montant est condamnée à payer à la CRCA la somme de 120 000 € au titre des deux engagements de caution (80 000 + 40 000) outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [R] qui succombe supporte les dépens d’appel et est condamné à payer à la CRCA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire,en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
Condamne Mme [P] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole des côtes d’armor la somme de 120 000 € au titre des deux engagements de caution (80 000 + 40 000) outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 ;
Déboute Mme [P] [R] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [P] [R] à supporter les dépens et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole des côtes d’armor la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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