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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02187 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BOS
AFFAIRE : SCI CBMF, SCM KINE BALNEO LES ACACIAS C/ SAS SOMETHY TECHNOLOGIE, SA ALLIANZ IARD, SAS LARGIER TECHNOLOGIE, Compagnie d’assurance AUXILIAIRE BTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
SCI CBMF
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN AVOCAT, avocats au barreau de LYON
SCM KINE BALNEO LES ACACIAS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS SOMETHY TECHNOLOGIE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE (avocat plaidant) et par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
SAS LARGIER TECHNOLOGIE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE BTP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Février 2025 – Délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 23 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [W] [R] de la SELARL [R] AVOCAT – 52 (grosse + expédition)
Maître [P] [O] – 1575 (expédition)
Maître [V] [S] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
Maître [J] [T] de la SELARL LX [Localité 13] – 938 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CBMF est propriétaire d’un local commercial à destination de cabinet de kinésithérapie / balnéothérapie, au sein d’un immeuble sis [Adresse 10] CHASSIEU [Adresse 1]), lequel est donné à bail à la société SCM KINE BALNEO LES ACACIAS.
Dans le cadre de l’aménagement des locaux, l’entreprise BALNEO MSP CHASSIEU a commandé :
la fourniture et l’installation d’une piscine de rééducation KINEPOOL et de ses accessoires a été confiée à la SAS SOMETHY TECHNOLOGIE, selon devis n° 22/0147-1 du 20 mai 2022, d’un montant de 83 412,61 euros TTC ;
la réalisation de travaux de traitement d’air, chauffage, déshumidification et plomberie à la SAS LARGIER TECHNOLOGIE, selon devis n° 22/0599-0 du 23 mai 2022, d’un montant de 35 841,97 euros TTC.
Le 15 juillet 2024, Monsieur [F] [M], mandaté par la SCI CMBF, a établi un rapport faisant état de différentes malfaçons et non-conformités affectant la piscine de rééducation, dont la présence de fuites d’eau.
Par courriers en date du 23 juillet 2024, la SCI CMBF et la société SCM KINE BALNEO LES ACACIAS ont mis la SAS SOMETHY TECHNOLOGIE et la SAS LARGIER TECHNOLOGIE en demeure d’achever les travaux sous trente jours.
Les échanges ultérieurs, relatifs à la réception tacite des ouvrages et à l’imputabilité des griefs formulés au sujet des travaux, n’ont pas permis aux parties de trouver une solution amiable à leur différend.
Par actes de commissaire de justice en date des 26, 28 et 29 novembre 2024, la SCI CBMF et la société SCM KINE BALNEO LES ACACIAS ont fait assigner en référé
la SAS SOMETHY TECHNOLOGIE ;
la SA ALLIAN IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOMETHY TECHNOLOGIE ;
la SAS LARGIER TECHNOLOGIE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS LARGIER TECHNOLOGIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 04 février 2025, la SCI CBMF et la société SCM KINE BALNEO LES ACACIAS, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
rejeter la demande de la SA ALLIANZ en ce qu’elle tend à être mise hors de cause ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
réserver les dépens.
La SAS SOMETHY TECHNOLOGIE et la SAS LARGIER TECHNOLOGIE, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter les Demanderesses et la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
en tout état de cause, condamner la SCI CBMF et la société SCM KINE BALNEO LES ACACIAS à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société L’AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les devis, le rapport de Monsieur [F] [M] et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS SOMETHY TECHNOLOGIE et la SAS LARGIER TECHNOLOGIE dans leur survenance.
La qualité d’assureur de la SAS LARGIER TEHCNOLOGIE n’est pas contestée par la société L’AUXILIAIRE et ressort de l’attestation d’assurance produite.
Pour s’opposer à la demande, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que :
l’activité garantie ne concernerait que la fabrication, et non pas l’installation, de piscines modulaires à usage professionnel et d’accessoires d’hydrothérapie ;
les dommages relevant des garanties des constructeurs des articles 1792 et suivants du code de procédure civile ne seraient pas couverts par le contrat souscrit ;
les dommages affectant les produits et prestations de la SAS SOMETHY TECHNOLOGIE ne seraient pas couverts par le contrat souscrit ;
de sorte que ses garanties ne pouvant manifestement pas être recherchée au titre des désordres affectant l’installation litigieuse, sa participation à l’expertise s’avérerait inutile et la demande dépourvue de motif légitime à son égard.
Ce nonobstant, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que les désordres résulteraient de l’activité d’installation de la piscine de rééducation et non de sa fabrication, ce dont il s’ensuit que l’absence de couverture de l’activité par les garanties souscrites ne ressort pas de manière manifeste des éléments de la procédure.
De plus, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la réception, alléguée ou contestée, des ouvrages et équipements. De ce fait, il importe peu, à ce stade, que la police souscrite auprès de la [15] ALLIANZ IARD ne couvre pas les garanties et responsabilités dont les constructeurs sont débiteurs.
Enfin, quand bien même le coût de remplacement ou de réparation des produits et prestations vendus par la SAS SOMETHY TEHCNOLOGIE ne serait pas susceptible d’être indemnisé par la compagnie d’assurance, les Demanderesses soulignent, à juste titre, qu’une garantie des dommages immatériels non-consécutifs à un dommage matériel garanti est stipulée au contrat et pourrait être mobilisée à raison des pertes d’exploitation découlant des dysfonctionnements de l’installation.
Il résulte de ces éléments que la SA ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve de ce que toute action à son encontre serait manifestement vouée à l’échec, indépendamment des investigations de l’expert et qu’il existe donc un motif légitime de la voir participer à la mesure d’instruction de nature à mettre en cause la responsabilité de son assurée.
Par ailleurs, la mise hors de cause ne concerne que le demandeur en garantie formelle (article 336 du code de procédure civile) et les parties dont la présence devant la cour de renvoi, après cassation, n’est plus nécessaire à la solution du litige (article 625 du code de procédure civile), ce qui ne correspond manifestement pas à la situation de la SA ALLIANZ IARD, dont la demande est donc mal fondée.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI CBMF et la société SCM KINE BALNEO LES ACACIAS seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SCI CBMF et la société SCM KINE BALNEO LES ACACIAS soient condamnés aux dépens, la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 07 68 31 77 72
Mél : [Courriel 14]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Adresse 12] [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par la SCI CBMF et la société SCM KINE BALNEO LES ACACIAS uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport de Monsieur [F] [M], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.6 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI CBMF et la société SCM KINE BALNEO LES ACACIAS, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 faire les comptes entre la SCI CBMF et la société SCM KINE BALNEO LES ACACIAS et la SAS SOMETHY TECHNOLOGIE, ainsi qu’à l’égard de la SAS LARGIER TECHNOLOGIE ;
14 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
15 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI CBMF et la société SCM KINE BALNEO LES ACACIAS devront consigner, à hauteur de 2 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 décembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI CBMF et la société SCM KINE BALNEO LES ACACIAS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SA ALLIANZ IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 28 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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