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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00169
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OTNF
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3F
c/
[R] [D], [V] [Z]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier:
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Patricia ROTKOPF
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparante, représentée par Maître Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [R] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non-comparant, ni représenté
Madame [V] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que selon bail en date du 8 avril 20 2, la SA Immobilière 3F a consenti à M. [R] [D] et Mme [V] [Z] la location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] ;
Attendu que par commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 31 mars 2025, les locataires ont été mis en demeure de régler la somme de 5 076,33 €, représentant les loyers et charges alors impayés ;
Attendu que la CAF a été saisie le 4 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que l’assignation à comparaître à l’audience du 17 novembre 2025 a été remise à étude le 17 juin 2025 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 ;
Que la bailleresse était représentée par avocat ;
Que M. [D] était comparant, accompagné de son fils ;
Que Mme [Z] était non-comparante ;
Attendu que le demandeur s’est référé aux termes de son assignation et a actualisé la dette à la somme de 6 779,66 € au 10 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
Qu’il a indiqué n’avoir enregistré aucune reprise de paiement ;
Qu’il s’est opposé à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à tout accord sur des délais ;
Attendu que M. [D] a expliqué être handicapé, victime d’un accident, atteint de problèmes de santé graves depuis quatre mois, évoquant notamment un cancer ;
Qu’il a déclaré percevoir des revenus en baisse, n’être pas en mesure de proposer le moindre plan d’apurement, et qu’en cas d’expulsion « ce n’est pas grave » ;
Attendu que Mme [Z] n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée ;
Que le jugement sera donc rendu réputé contradictoire ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 ;
MOTIFS
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, le commandement délivré le 31 mars 2025 est demeuré sans effet, aucun règlement n’étant intervenu dans le délai légal ;
Qu’il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date d’expiration dudit délai ;
2. Sur l’expulsion
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail, les occupants deviennent sans droit ni titre ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [D], Mme [Z] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Qu’il appartiendra de traiter les meubles conformément aux articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
3. Sur la demande en paiement
Attendu que le décompte produit aux débats établit une dette locative de 6 779,66 € au 10 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme ;
4. Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, les défendeurs sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges ;
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la bailleresse sollicite la somme de 360 € ;
Qu’il apparaît équitable de la lui accorder ;
6. Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
7. Sur les dépens
Attendu que les défendeurs, qui succombent, doivent être condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties ;
ORDONNE l’expulsion de M. [R] [D], Mme [V] [Z], ainsi que de tous occupants de leur chef, des lieux sis [Adresse 5], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [D] et Mme [Z] à payer à la bailleresse la somme de 6 779,66 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 novembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [D] et Mme [Z] à payer à la bailleresse la somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE
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