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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 23 mars 2026, n° 25/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Tel :, [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00132
N° RG 25/01042 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F27G
Le 23 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur M. DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, délibéré prorogé au 23 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt trois Mars deux mil vingt six
ENTRE :
Monsieur, [D], [T], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Patrick GEANTY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Emma STAMP, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Monsieur, [X], [B], demeurant, [Adresse 4]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mars 2022, Monsieur, [D], [T] a donné en location à Monsieur, [X], [B] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 5] à, [Localité 3] moyennant un loyer d’un montant de 410 € par mois, outre une provision sur charges de 39,70 € par mois, soit la somme totale de 449,70 € par mois.
Un commandement de payer la somme de 3 137,32 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Monsieur, [B] le 15 novembre 2024 (acte remis à l’étude), en vain.
C’est dans ces conditions que par acte du 23 avril 2025, Monsieur, [T] a fait assigner Monsieur, [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
CONSTATER la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,ORDONNER l’expulsion de Monsieur, [B] des lieux ainsi que celle de tous occupants et de tout bien de son chef, avec le concours de la, [Localité 4] Publique et d’un serrurier si besoin, CONDAMNER Monsieur, [B] à lui payer la somme de 2 729,20 € au titre de l’arriéré locatif,CONDAMNER Monsieur, [B] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des provisions sur charges, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux.CONDAMNER Monsieur, [B] à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de la procédure civile.CONDAMNER le même aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 6 octobre 2025 et renvoyée à la demande de Monsieur, [T], représenté par Madame, [L], [W], afin de vérifier l’exécution du plan d’apurement, Monsieur, [B] étant non comparant.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
À cette date, Monsieur, [T], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation.
Monsieur, [B], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude et avisé du renvoi de l’affaire par lettre adressée par le greffe, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il en ressort peu d’informations : Monsieur, [B] est né en 1967 et il vit seul dans le logement ; Monsieur, [B] a indiqué avoir réglé les 2 mois d’impayés en espèces et être à jour de ses loyers.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 18 novembre 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 24 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 15 novembre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur, [B], défaillant à l’audience malgré un renvoi, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois, étant rappelé qu’il lui appartient de rapporter la preuve du paiement des loyers.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 16 janvier 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte produit que Monsieur, [B] a repris le paiement de l’intégralité du loyer courant depuis le mois de septembre 2024.
Toutefois, Monsieur, [B], défaillant à l’audience, ne formule pas de demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle ne peut être prononcée d’office.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [B] et de tous occupants et de tous biens de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 2 719,60 € en principal, selon le décompte arrêté le 1er janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse).
Monsieur, [B] sera donc condamné à payer à Monsieur, [T] la somme de 2 719,60 € au titre de l’arriéré locatif.
Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant, il convient d’accorder à Monsieur, [B], d’office, des délais de paiement pour s’acquitter de l’arriéré locatif, dans la limite de 36 mois, délai maximum pouvant être octroyé.
Monsieur, [B] pourra donc s’acquitter de la somme de 2 719,60 € par 35 versements mensuels de 75 €, suivis d’un 36ème versement de 94,60 € et ce, au plus tard à partir du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement.
Il appartiendra aux parties de refaire les comptes entre elles en cas de versements volontaires complémentaires intervenus depuis l’audience.
Par ailleurs, Monsieur, [B], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à Monsieur, [T] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 532,95 € par mois, à compter du mois de février 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance et tenu aux dépens, Monsieur, [B] sera condamné à verser à Monsieur, [T] la somme de 500 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 16 janvier 2025 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés, [Adresse 5] à, [Localité 5], au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur, [X], [B] tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [B] à payer à Monsieur, [D], [T] la somme de 2 719,60 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au 1er janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Monsieur, [X], [B] un délai de paiement pendant 36 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif ;
DIT que Monsieur, [X], [B] pourra s’acquitter de la somme de 2 719,60 € par 35 versements mensuels de 75 €, suivis d’un 36ème versement de 94,60 € et ce, au plus tard à partir du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [B] à verser à Monsieur, [D], [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 532,95 € par mois, à compter du mois de février 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [B] à verser à Monsieur, [D], [T] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
Minute 26/132
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Me, [M]
— 1 CCC par LS
à, [X], [B]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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