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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 27 nov. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2JU
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Angélique LE CADET, de la SCP GUENNO-LE PARC, CHEVALIER, KERVIO, LE CADET, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
DECISION : Rendue par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me LE CADET
Copie à :
RG N° 25-498. Jugement du 27 novembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2019, à effet du même jour, monsieur [R] [I], aux droits duquel se trouve aujourd’hui monsieur [D] [T], a donné à bail à madame [G] [J] un local d’habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 350 €, outre les charges.
Par courrier du 16 février 2024, madame [G] [J] a donné congé de son logement loué pour le 3 mars 2024 mettant en avant sa situation d’adulte handicapée lui permettant de bénéficier d’un préavis réduit à un mois.
Monsieur [D] [T] lui a répondu le 9 mars 2024, prenant acte d’une fin de location au 3 avril 2024 et de la nouvelle adresse de sa locataire.
Madame [G] [J], par courrier du 27 mars 2024 a demandé à son bailleur à pouvoir demeurer dans les lieux jusqu’au 27 avril 2024.
Le 23 septembre 2024, Madame [G] [J] a mis en demeure son ancien propriétaire de lui rembourser la caution;
Monsieur [Y] [L], conciliateur de justice, a délivré un constat d’échec le 15 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, madame [G] [J] a fait assigner monsieur [D] [T] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner monsieur [D] [T] à lui payer :350 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,Une indemnité de 10% du montant de 350 € pour chaque période mensuelle à compter du 27 juin 2024 jusqu’à règlement définitif du dépôt de garantie. condamner monsieur [D] [T] à lui régler 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous le bénéfice des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en sus des dépens ;
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, madame [G] [J] a confirmé ses demandes.
Monsieur [D] [T] n’a pas comparu ni s’est fait représenter ni excuser alors qu’il a été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en étude après vérification par l’huissier de l’adresse.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en remboursement du depôt de garantie
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 27 mars 2014 indique :
Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.
Il résulte du bail qu’un dépôt de garantie d’un montant de 350 € a été versé par la locataire au bailleur.
Ce dernier ne le conteste pas.
Madame [G] [J] a quitté les lieux le 27 avril 2024,
Les parties ne font aucunement état de dégradations locatives qui pourraient avoir été mises en avant par un état des lieux.
Aucun état des lieux n’est versé aux débats ; le délai de restitution du dépôt de garantie est donc de deux mois.
Après avoir libéré les lieux, madame [G] [J] se trouvait en droit de se voir restituer son dépôt de garantie.
Le propriétaire actuels des lieu devait restituer à Madame [G] [J] le dépôt de garanti au plus tard le 27 juin 2024. Ce qui n’a pas été le cas.
Monsieur [D] [T] sera condamné à régler 350 € à madame [G] [J] en remboursement du dépôt de garantie versé à la prise de location.
Cette somme sera majorée d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel de 350 €, pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 27 août 2024.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de madame [G] [J] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui, leur sera allouée la somme de 700 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile., sous le bénéfice des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [D] [T], qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à régler 350 € à madame [G] [J] en remboursement du dépôt de garantie;
DIT que cette somme sera majorée mensuellement de 35 €, pour chaque période mensuelle commencée, à compter du 27 août 2024 et jusqu’au parfait paiement;
CONDAMNE monsieur [D] [T] à verser à madame [G] [J] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
CONDAMNE monsieur [D] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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