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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp réf., 30 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° RG 26/00013 – N° Portalis 46CZ-W-B7K-UFS
Nature de l’Affaire:
5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Mars 2026
Minute n° 2026/
Notifié le
1 fe + 1 ccc
1 ccc
1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 30 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 09 Mars 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [T], [I] et Madame, [H], [U] épouse, [I] demeurant, [Adresse 2]
non comparants représentés par Maître, [C], avocats au barreau de TOULOUSE substitués par Me, [J], avocat au barreau de Saint-Gaudens
c/
DEFENDEUR
Monsieur, [D], [G] demeurant, [Adresse 3]
non comparant
********************
RAPPEL DES FAITS
M., [I], [T] et Mme, [U], [H] épouse, [I] ont donné à bail à M., [G], [D] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 4] par contrat en date du 5 mars 2025, pour un loyer mensuel de 350 € et 30 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M., [I], [T] et Mme, [U], [H] épouse, [I] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 septembre 2025 pour un montant de 1257 €.
M., [I], [T] et Mme, [U], [H] épouse, [I] ont ensuite fait assigner M., [G], [D] le 21 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 9 mars 2026, M., [I], [T] et Mme, [U], [H] épouse, [I] – représentés par la SELARL REDON-REY LAKEHAL – demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M., [G], [D] et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 2525 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement, d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 21 novembre 2025, M., [G], [D] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 24 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M., [I], [T] et Mme, [U], [H] épouse, [I] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail conclu le 5 mars 2025 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 septembre 2025, pour la somme en principal de 1257 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 octobre 2025.
En conséquence, l’expulsion de M., [G], [D] sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
M., [I], [T] et Mme, [U], [H] épouse, [I] produisent un décompte selon lequel M., [G], [D] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2525 € à la date du 2 mars 2026.
M., [G], [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Toutefois, aucune explication n’a été fournie sur la facturation mensuelle de la « prime mensuelle MRH » et des « frais de courtage MRH » ainsi que la contribution annuelle attentat de 6,50 euros. L’ensemble de ces sommes soit 264,50 euros sera donc déduite du décompte. M., [G] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2260,50 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1257 € à compter du commandement de payer (9 septembre 2025), et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
M., [G], [D] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charge, à savoir 380 € mais ne sera pas indexée, le contrat de bail ayant été résilié.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M., [G], [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 septembre 2025, de l’assignation en référé du 21 novembre 2025 et de sa notification à la préfecture le 24 novembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M., [I], [T] et Mme, [U], [H] épouse, [I], M., [G], [D] sera condamné à leur verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 mars 2025 entre M., [I], [T] et Mme, [U], [H] épouse, [I] et M., [G], [D] concernant le local à usage d’habitation situé, [Adresse 4] sont réunies à la date du 22 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M., [G], [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M., [G], [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M., [I], [T] et Mme, [U], [H] épouse, [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M., [G], [D] à verser à M., [I], [T] et Mme, [U], [H] épouse, [I] à titre provisionnel la somme de 2260,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 2 mars 2026, incluant un dernier appel de 380 € le 1er mars 2026 et un dernier virement de 380 € enregistré le 5 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025 sur la somme de 1257 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M., [G], [D] à payer à M., [I], [T] et Mme, [U], [H] épouse, [I] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel du loyer et des charges, soit 380 € ;
CONDAMNONS M., [G], [D] à verser à M., [I], [T] et Mme, [U], [H] épouse, [I] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M., [G], [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 septembre 2025, de l’assignation en référé du 21 novembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 24 novembre 2025 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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