Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 29 novembre 2024, n° 24/08312
TJ Paris 29 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Impossibilité légale de mettre fin au bail

    La cour a jugé que le protocole n'était pas valide car non signé par la société HOMYA et qu'il n'y avait pas d'accord de volonté entre les parties.

  • Accepté
    Motif légitime et sérieux du congé

    La cour a estimé que le congé était valide car les travaux de restructuration constituent un motif légitime et sérieux.

  • Accepté
    Trouble de jouissance dû aux travaux

    La cour a reconnu un trouble de jouissance et a condamné la société HOMYA à verser une indemnité pour ce préjudice.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a jugé que le locataire ne prouve pas l'existence d'un préjudice moral.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a condamné la société HOMYA à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp fond, 29 nov. 2024, n° 24/08312
Numéro(s) : 24/08312
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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