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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00271 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNPL
N° Minute :
AFFAIRE :
[X] [Y] [U]
C/
[10]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[X] [Y] [U]
et à
[10]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 08 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Madame [W] [G], selon pouvoir en date du 04 septembre 2025 de Monsieur [V] [I], Directeur Générale de la [4]
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 08 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2024, Madame [X] [Y] [U] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 12% par la [5] (la [8] ou la caisse) à l’issue de la consolidation des séquelles, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable (la [6]) par décision implicite.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 7 novembre 2024.
Aux termes de sa requête, à laquelle elle s’est expressément référée, Madame [X] [Y] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ; ordonner avant-dire droit la désignation d’un expert aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont elle reste atteint ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle présente des séquelles plus importantes que celles retenues par le médecin-conseil lors de la fixation de son taux d’incapacité, ce qui justifie une réévaluation de son taux d’incapacité permanente fixé à 12%.
Elle ajoute qu’il y a lieu de lui attribuer en outre un coefficient professionnel dès lors qu’elle est reconnue travailleur handicapé et bénéficie de l’obligation d’emploi, qu’elle est âgée de 47 ans et se retrouve à faire face à des difficultés professionnelles.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5] demande au tribunal de débouter Madame [X] [Y] [U] de ses demandes, le maintien du taux d’incapacité permanente fixé à 12% à la date du 30 juin 2023 résultant de l’accident du travail survenu le 17 avril 2020, à défaut si le tribunal le juge utile d’ordonner avant-dire droit une expertise.
Par jugement avant-dire droit en date du 9 janvier 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au Docteur [Z] afin notamment de proposer un taux médical et un taux professionnel concernant les séquelles de l’accident du travail.
Dans son rapport médical en date du 27 mai 2025, le Docteur [Z] propose un taux médical évalué à 12% et un taux professionnel fixé à 15%. Concernant le taux professionnel, il décrit une gêne substantielle dans les activités manuelles qui nécessitent des efforts de manutention ou des mouvements répétitifs du poignet.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 octobre 2025.
Madame [Y] [U], représentée par son conseil, sollicite notamment l’homologation du rapport rendu par le Docteur [Z] et la fixation du taux d’incapacité permanente à hauteur de 27%, ainsi que la condamnation de la [8] aux dépens.
La [8], représentée par un de ses salariés, sollicite notamment la confirmation du taux médical à 12% et le rejet de la fixation d’un taux professionnel. Elle indique notamment qu’un taux professionnel ne pourrait être retenu car Madame [Y] [U] avait une activité saisonnière en tant qu’ouvrière agricole.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
Le rapport d’expertise du Docteur [Z] conclut à un taux médical de 12% et à un taux professionnel de 15 %, soit 27% au total.
Il décrit une gêne substantielle dans les activités manuelles qui nécessitent des efforts de manutention ou des mouvements répétitifs du poignet. S’agissant d’une ouvrière agricole même saisonnière, une telle gêne qualifiée de substantielle ne peut qu’impacter considérablement la possibilité pour Madame [Y] [U] d’obtenir un nouvel emploi.
Si le médecin-expert désigné par le tribunal relève la possibilité pour Madame [Y] [U] d’exercer un travail administratif, l’expert relève lui-même la barrière de la langue, qui ne peut que constituer une entrave importante dans la recherche d’un tel type d’emploi. Au surplus, il n’est pas contesté que Madame [Y] [U] ne possède pas de formation ou d’expérience professionnelle qualifiantes en ce qui concerne un travail administratif.
Il en résulte que le rapport du Docteur [Z] répond aux questions posées.
Au surcroit, ses conclusions sont le résultat d’une discussion suffisamment motivée et étayée, même si le taux professionnel qu’il propose apparaît être légèrement surévalué.
Au vu de ses éléments, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [Y] [U] à 12% en ce qui concerne le taux médical et à 12% en ce qui concerne le taux professionnel, soit un taux total de 24%.
Madame [Y] [U] sera renvoyée à faire valoir ses droits auprès de la [8] qui devra procéder à la liquidation desdits droits.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
La [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VU le rapport du Docteur [Z],
FIXE le taux d’incapacité permanente de Madame [Y] [U] à 24 % en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 17 avril 2020, soit 12% au titre du taux médical et 12% au titre du taux professionnel,
RENVOIE Madame [Y] [U] à faire valoir ses droits auprès de la [9],
DIT que la [8] devra procéder à la liquidation des droits de Madame [Y] [U],
REJETTE, les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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