Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE SA, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble LE MONOLITHE sis [ Adresse 19, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, SA ALLIANZ IARD, SA ABEILLE IARD & SANTE, SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHIETE - SIE, S.C.I. CONFLUENCE CITY, SA EUROMAF, SA ACTE IARD, SARL, Société MVRDV ARCHITECTES, Société, S.A.S. CPB, SAS ENTREPRISE ZANCANARO, SAS VAN SANTEN & ASSOCIES - VS-A, SAS ALTO INGENIERIE, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, Société d'assurance mutuelle L' AUXILIAIRE, SAS LMMP LES MENUISERIES PHILIBERT, S.A.S. BILLON |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02023 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5R6
AFFAIRE : A.S.L. de l’immeuble [Adresse 29] C/ SA AXA FRANCE IARD, SA ALLIANZ IARD, SA AXA FRANCE IARD, SAS KHEPHREN INGENIERIE, SARL [O] INGENIERIE, Société MAF, SARL MANUELLE [X] ARCHITECTURE, Société [CB] [A] ARCHITECTURE, SAS VAN SANTEN & ASSOCIES – VS-A, SA EUROMAF, Société MVRDV ARCHITECTES, SCCV CONFLUENCE ILOT C, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA ACTE IARD, SAS ALTO INGENIERIE, Société QBE EUROPE SA/NV, SAS LMMP LES MENUISERIES PHILIBERT, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MONOLITHE sis [Adresse 19], [E] [M], [T] [KL] épouse [S], S.C.I. CONFLUENCE CITY, SAS ENTREPRISE ZANCANARO, SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SAS [Adresse 28], Société d’assurance mutuelle SMABTP, S.A.S. CPB, S.A.S. BILLON, Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHIETE – SIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
A.S.L. de l’immeuble [Adresse 29],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS BILLON,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur des SAS KHEPHREN INGENIERIE et ALTO INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SAS KHEPHREN INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SARL [O] INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société MAF, en qualité d’assureur des sociétés MVRDV, MANUELLE [X] ARCHITECTURE et [CB] [W] ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
SARL MANUELLE [X] ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société [CB] [A] ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SAS VAN SANTEN & ASSOCIES – VS-A,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société VAN SANTEN & ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société MVRDV ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 32] – PAYS BAS
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
SCCV CONFLUENCE ILOT C,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Lucie DU HAYS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL [O] INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [O] INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SAS ALTO INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SAS LMMP LES MENUISERIES PHILIBERT,
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MONOLITHE sis [Adresse 19],
représenté par son syndic en exercice la société ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ,
dont le siège social est sis [Adresse 27]
ayant pour avocat Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Monsieur [E] [M]
né le 26 Juin 1952 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [KL] épouse [S]
née le 18 Avril 1949 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. CONFLUENCE CITY,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
SAS ENTREPRISE ZANCANARO,
dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
SAS [Adresse 28],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS [Adresse 28],
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CPB,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BILLON,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur des SAS CPB, ENTREPRISE ZANCANARO et BILLON,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHIETE – SIE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 08 avril 2025
Notification le
à :
Maître [V] [YI] de la SCP [N] ET [YI] – 1547, Expédition
Maître [L] [H] de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711,
Expédition
Maître [Z] [R] de la SELARL [R] ASSOCIES – DPA – 709, Expédition
Maître [K] [P] de la SELARL [P] & ASSOCIES – 25, Expédition
Maître [DT] [Y] de la SELARL ELECTA JURIS – 332, Expédition et grosse
Maître [ZX] [G] de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS – 396, Expédition
Maître [F] [I] de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748, Expédition
Maître [F] [ZL] – 533, Expédition
Maître [ZI] [C] de la SELARL RACINE [Localité 30] – 366, Expédition
Maître [D] [J] de la SCP [YX] ET ASSOCIÉS – 812, Expédition
Maître [U] [ZU] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition
Maître [B] [JL] de la SELARL [Localité 34] [JL] – 754, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LA CONFLUENCE ILOT C a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Le Monolithe », composé de cinq bâtiments, avant de le diviser en volumes et de les vendre en l’état futur d’achèvement.
Une association syndicale libre (ASL) LE MONOLITHE a été constituée et a notamment pour objet de posséder les volumes communs n° 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 46 et 47, l’entretien, la réparation, etc. des ouvrage et équipements communs ou d’intérêt collectifs.
La SCI CONFLUENCE CITY a acquis, en état futur d’achèvement, les volumes 45 et 3, à savoir un immeuble de bureaux et des places de parking.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 septembre 2010.
La livraison des volumes acquis en l’état futur d’achèvement par la SCI CONFLUENCE CITY a eu lieu le 29 septembre 2010.
Elle s’est plainte, après livraison, d’infiltrations d’eau par la façade Nord du volume 45, ainsi que d’un défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air de ses ouvertures au 3ème étage, d’infiltrations d’eau au plafond du 3ème étage, ainsi que d’un problème de tenue des épines et des plaques de bardage de la façade du bâtiment donnant sur le [Adresse 33].
Par ordonnance en date du 09 mars 2021 (RG 20/01529), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV CONFLUENCE ILOT C ;
la SA AVIVA ASSURANCES, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur ;
la société MVRDV ;
la société [CB] [W] ARCHITECTURE ;
la SARL MANUELLE [X] ARCHITECTURE ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualités d’assureur de
◦la société MVRDV ;
◦la société MANUELLE [X] ARCHITECTURE ;
◦la société [CB] [W] ARCHITECTURE ;
la SAS KHEPHREN INGENIERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS KHEPHREN INGENIERIE ;
la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES ;
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société VAN SANTEN & ASSOCIES ;
la SAS ENTREPRISE ZANCANARO ;
la SAS BILLON ;
la SAS CPB ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
◦la SAS CPB ;
◦la SAS ENTREPRISE ZANCANARO ;
◦la SAS BILLON ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SIE ;
la SAS [Adresse 28] ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS [Adresse 28] ;
la société [O] INGENIERIE ;
la SAS SOCOTEC ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [KA] [KX], expert.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2021 (RG 21/01615), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL MANUELLE [X] ARCHITECTURE, la SAS MVRDV et la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [KA] [KX].
Par ordonnance en date du 21 novembre 2021 (RG 21/01621), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL MANUELLE [X] ARCHITECTURE, la SAS MVRDV et la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SARL [O] INGENIERIE ;
la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
la SA ACTE IARD ;
la SAS ALTO INGENIERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD ;
la SA ALLIANZ IARD ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [KA] [KX].
Par ordonnance en date du 08 février 2022 (RG 21/01815), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, a rendu communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 29] » ;
Monsieur [E] [M] ;
Madame [T] [KL], veuve [S] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [KA] [KX] et les a étendues à de nouveaux désordres
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01165), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ENTREPRISE ZANCANARO, a rendu communes et opposables à
la SAS LMMP LES MENUISERIES PHILIBERT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [KA] [KX].
Par ordonnance en date du 16 avril 2024 (RG 24/00091), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL MANUELLE [X] ARCHITECTURE, la SAS MVRDV et la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la SAS BILLON ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [KA] [KX].
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00334), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, a étendu les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [KA] [KX] à de nouveaux désordres et chefs de mission.
Par ordonnance en date du 17 février 2025 (RG 24/02220), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, a rendu communes et opposables à
Monsieur [LL] [YU] ;
la SCI LA CONFLUENCE ;
la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [KA] [KX].
Par actes de commissaire de justice en date des 24, 25, 26, 28, 29, 30 et 31 octobre 2024, l’ASL LE MONOLITHE a fait assigner en référé
la SCCV LA CONFLUENCE ILOT C ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur ;
la SAS ENTREPRISE ZANCANARO ;
la SAS BILLON ;
la SAS CPB ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
◦la SAS CPB ;
◦la SAS ENTREPRISE ZANCANARO ;
◦la SAS BILLON ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de
◦la SAS SIE ;
◦la SAS BILLON ;
la SAS [Adresse 28] ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS [Adresse 28] ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SAS KHEPHREN INGENIERIE ;
la SAS ALTO INGENIERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de
◦la SAS SOCOTEC ;
◦la SAS KHEPHREN INGENIERIE ;
◦la SAS ALTO INGENIERIE ;
la société MVRDV ;
la société [CB] [W] ARCHITECTURE ;
la SARL MANUELLE [X] ARCHITECTURE ;
la société MAF, en qualités d’assureur de :
◦la société MVRDV ;
◦la société MANUELLE [X] ARCHITECTURE ;
◦la société [CB] [W] ARCHITECTURE ;
la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES ;
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société VAN SANTEN & ASSOCIES ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES ;
la SARL [O] INGENIERIE ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL [O] INGENIERIE ;
la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [O] INGENIERIE ;
la SAS LMMP LES MENUISERIES PHILIBERT ;
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 29] » ;
Monsieur [E] [M] ;
Madame [T] [KL], veuve [S] ;
la SCI CONFLUENCE CITY ;
aux fins d’intervention volontaire à l’expertise confiée à Monsieur [KA] [KX].
A l’audience du 19 novembre 2024, l’ASL LE MONOLITHE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
lui déclarer les opérations d’expertise communes ;
réserver les dépens.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC, la société [CB] [W] ARCHITECTURE, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES, la SARL [O] INGENIERIE, la SAS LMMP LES MENUISERIES PHILIBERT, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Monolithe » et Monsieur [E] [M], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Les autres parties défenderesses, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’ASL LE MONOLITHE explique que l’expert, alerté par la chute de matériaux en provenance des façades et menuiseries bois de l’immeuble, a sollicité l’adoption par les parties de mesures immédiates de mise en sécurité, dont une partie a été prise par ses soins.
Elle fait valoir que ces mesures représentent un coût de :
3 552,00 euros, au titre de la mise en sécurité du site par barrières HERAS ;
95 172,00 euros, au titre de la mise en place de structures en tunnel pour garantir l’accès au site (parking, accès depuis la rue ou l’allée centrale, allée sur voie ferrée, etc.).
Elle considère, à juste titre, que ces préjudices, consécutifs aux désordres, constituent un motif légitime de la voir intervenir à l’expertise.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [KA] [KX] communes et opposables à l’ASL LE MONOLITHE.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, l’ASL LE MONOLITHE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
l’ASL [Adresse 29] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [KA] [KX] en exécution des ordonnances du 09 mars 2021 (RG 20/01529), du 21 novembre 2021 (RG 21/01615), du 21 novembre 2021 (RG 21/01621), du 08 février 2022 (RG 21/01815), du 07 novembre 2023 (RG 23/01165), du 16 avril 2024 (RG 24/00091), du 24 septembre 2024 (RG 24/00334) et du 17 février 2025 (RG 24/02220) ;
DISONS que la SCI CONFLUENCE CITY lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [KA] [KX] devra convoquer l’ASL LE MONOLITHE dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’ASL LE MONOLITHE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement l’ASL LE MONOLITHE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 30], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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