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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00734 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ7E
MINUTE N° :
S.A. LOGIREP
c/
[F] [W], [D] [Z] épouse [W]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Mme [D] [Z] épouse [W]
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PAUTONNIER
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparante, représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [F] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
Madame [D] [Z] épouse [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que la société SA LOGIREP a donné à bail, le 31 juillet 2008, à Monsieur [F] [W] et Madame [D] [W], née [Z], un appartement sis [Adresse 6], moyennant un loyer initial de 322,92 €, montant aujourd’hui porté à 576,88 € ;
Attendu que les locataires ont cessé de régler régulièrement leurs loyers ;
Attendu que, le 31 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que ce commandement rappelait le délai légal de deux mois pour apurer la dette, délai à l’issue duquel la clause résolutoire devait produire effet ;
Que les locataires n’ont pas régularisé leur situation ;
Attendu que la saisine de la CCAPEX / Préfet du Val-d’Oise a été effectuée par voie électronique le 2 octobre 2025 ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement délivrée à étude le 1?? octobre 2025 aux deux locataires ;
Attendu qu’à l’audience du 17 novembre 2025, la SA LOGIREP était représentée par avocat ;
Que Madame [D] [W] était présente et a été entendue ;
Que Monsieur [F] [W] était non comparant ;
Attendu que la bailleresse, se référant à son assignation, a indiqué que la dette locative actualisée s’élevait à 2 261,69 €, termes d’octobre 2025 inclus, qu’un paiement de 300 € est intervenu le 14 novembre 2025, qu’elle maintient la demande d’acquisition de la clause résolutoire et ne s’oppose pas, si le juge le décidait, à des délais assortis de la suspension des effets de la clause ;
Attendu qu’en défense, Mme [W] reconnaît la dette, expose disposer de 1 400 € de revenus mensuels, être désormais en CDI depuis le 4 novembre 2025, sans enfant à charge, et sollicite des délais en proposant 300 € / mois en sus du loyer courant ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le commandement visant la clause résolutoire du 31 juillet 2024 est demeuré sans effet ;
Qu’en conséquence, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise à la date du 30 septembre 2024 ;
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de délais et la suspension des effets de la clause
Attendu que l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement et, ce faisant, de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Attendu que Mme [W] reconnaît la dette, justifie désormais d’un CDI, expose une situation financière permettant un effort de remboursement régulier, et propose un versement de 300 € par mois en plus du loyer courant ;
Attendu que la bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délais dans l’hypothèse où ils seraient accordés par la juridiction ;
Il y a donc lieu d’accorder des délais sur 36 mois, à hauteur de 300 € par mois, en ordonnant la suspension des effets de la clause résolutoire pendant cette période.
Attendu toutefois que, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, au premier incident de paiement, les délais seront réputés non avenus, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, et la dette totale deviendra exigible de plein droit sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision de justice.
Sur l’indemnité d’occupation
En application du même article 24, l’indemnité d’occupation due pendant la période de suspension demeure égale au montant du loyer contractuel et des charges jusqu’à apurement total de la dette ou résiliation définitive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOGIREP sollicite la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Qu’il serait inéquitable de laisser cette charge à sa seule charge,
Il convient d’y faire droit intégralement.
Sur les dépens
Les défendeurs, parties perdantes, en supporteront la charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties ;
ACCORDE à Mme [D] [W] et M. [F] [W] des délais de paiement sur 36 mois, à hauteur de 300 € par mois, payable en plus du loyer courant, à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant toute la durée d’exécution des délais accordés ;
DIT qu’en cas de premier incident de paiement, les délais seront réputés non avenus, la clause résolutoire reprendra immédiatement effet, et la totalité de la dette deviendra exigible de plein droit, sans nouvelle décision ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [W] à payer à la SA LOGIREP la somme de 2 261,69 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2025 ;
DIT qu’à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, M. et Mme [W] devront verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [W] à payer à la bailleresse la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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