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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00725 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RWV
AFFAIRE : [U] [J] [F] [H], en qualité de tutrice de Madame [C] [G] [H] [K] C/ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la Société CITYA GERIMMO-GAMBETTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [J] [F] [H], en qualité de tutrice de Madame [C] [G] [H] [K]
née le 04 Août 1956 à [Localité 9] (CHILI),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
représenté par son syndic la Société CITYA GERIMMO-GAMBETTA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692, Expédition
Maître [Z] [I] de la SELARL ZANA ET ASSOCIES – 1210, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [G] [H] [K], propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété, a constaté, en 2023, a constaté la présence d’infiltrations d’eau dans son bien.
Le 17 janvier 2023, la SAS CITYA GERIMMO-GAMBETTA, syndic de la copropriété, a souligné dans son rapport de visite de l’immeuble que la toiture était à l’origine d’infiltrations d’eau, notamment dans le salon de coiffure du rez-de-chaussée.
Monsieur [B], occupant l’appartement de la SCI AMAZIGH situé au 1er étage de l’immeuble, au dessus de celui de Madame [C] [G] [H] [K], a déclaré subir lui aussi des infiltrations d’eau.
Dans un rapport daté du 13 novembre 2023, la société SAPITEC, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a relevé l’absence d’étanchéité de l’abergement du conduit de cheminée en toiture, la présence d’infiltrations au niveau des tuiles mal positionnées ou cassées, ainsi qu’un défaut d’entretien du chéneau.
La société SAPITEC a précisé, sur sa facture n° 15279 du 17 janvier 2024, qu’une réfection complète de la toiture était nécessaire.
Au mois d’avril 2024, de nouvelles infiltrations d’eau ont eu lieu au niveau du plafond de l’appartement de Madame [C] [G] [H] [K].
Dans son rapport du 10 avril 224, le cabinet POLYEXPERT, mandaté par la SA PACIFICA, assureur de Madame [C] [G] [H] [K], a confirmé l’existence des désordres et les a imputés à des venues d’eau depuis la toiture de l’immeuble.
Par courriel du 16 septembre 2024, Monsieur [D], plombier, a indiqué que lors de sa venue, le joint de la baignoire de l’appartement de la SCI AMAZIGH avait été refait et la machine à laver changée, alors que la salle de bain était vétuste.
L’assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2024 a adopté une résolution portant sur la reprise partielle de la toiture et rejeté celles relatives à sa réfection totale.
Par courriel du 22 octobre 2024, le cabinet POLYEXPERT a indiqué à la SAS CITYA GERIMMO-GAMBETTA que l’humidité dans le logement de Madame [C] [G] [H] [K] avait augmenté avec les intempéries, qu’il était rendu inhabitable et qu’il appartenait au Syndicat de procéder à de plus amples recherches.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 30 décembre 2024 et 02 janvier 2025 (RG 25/00040), Madame [C] [G] [H] [K] a fait assigner en référé
la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [C] [G] [H] [K] ;
la SAS CITYA GERIMMO-GAMBETTA ;
la SASU SAINT PIERRE ASSURANCES, ayant pour nom commercial CITYA ASSURANCES-BROSSET ASSURANCES-GUY HOQUET ASSURANCES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
la SCI AMAZIGH ;
la SAS SAPITEC ;
aux fins d’expertise in futurum et d’indemnisation provisionnelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2024 (RG 25/00725), Madame [U] [F] [H], en qualité de tutrice de Madame [C] [G] [H] [K], a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 6]) ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
La demande de jonction des instances a été rejetée.
A l’audience du 06 mai 2025, Madame [U] [F] [H], en qualité de tutrice de Madame [C] [G] [H] [K], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire à intervenir.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025 (RG 25/00040), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [U] [F] [H], en qualité de tutrice de Madame [C] [G] [H] [K], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [C] [G] [H] [K] ;
la SAS CITYA GERIMMO-GAMBETTA ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
la SCI AMAZIGH ;
la SAS SAPITEC ;
s’agissant des infiltrations d’eau dans son appartement et dommages consécutifs, et en a confié la réalisation à Monsieur [W] [E], expert.
Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les déclarations de sinistres et constats amiables de dégâts des eaux, le rapport et la facture de la société SAPITEC, le rapport et le courriel du cabinet POLYEXPERT, ainsi que les échanges entre les parties, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] dans leur survenance ou leur persistance.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [W] [E] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la Demanderesse, sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8]
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [E] en exécution de l’ordonnance du 16 décembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00040 ;
DISONS que Madame [U] [F] [H], en qualité de tutrice de Madame [C] [G] [H] [K], lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [W] [E] devra convoquer le Syndicat des copropriétaires dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [U] [F] [H], en qualité de tutrice de Madame [C] [G] [H] [K], devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [U] [F] [H], en qualité de tutrice de Madame [C] [G] [H] [K], aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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