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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 21 nov. 2024, n° 24/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1133
N° RG 24/02539 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7JU
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Mme FAIJA Jade, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane VEFOUR, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Mme FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Octobre 2024, et mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 13 février 2024, rectifié le 19 février 2024, Madame [U] [K] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 9 février 2024 entre les mains de la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] à hauteur de 12 108,76 euros et à la demande de la SA d’HLM 1001 Vies Habitat.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois le 26 février 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte du 4 mars 2024, Madame [U] [K] a assigné la SA d’HLM 1001 Vies Habitat à l’audience du 4 juillet 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal de céans aux fins de mainlevée de la saisie-attribution et d’octroi de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [U] [K], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— condamner la SA d’HLM 1001 Vies Habitat à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— à titre subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, condamner la SA d’HLM 1001 Vies Habitat à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, déclarer la demanderesse irrecevable en sa contestation,
— à titre subsidiaire, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner Madame [U] [K] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Madame [U] [K] a été autorisée à produire par note en délibéré la preuve de l’envoi de la notification de l’assignation à l’huissier poursuivant, ce qu’elle a fait par message RPVA du 24 octobre 2024. Il a été laissé à la défense un délai de 24 heures pour y répondre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SA d’HLM 1001 Vies Habitat
A. Sur le défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la saisie-attribution litigieuse a fait l’objet d’une mainlevée le 26 février 2024, il convient de relever que Madame [U] [K] ne forme plus une telle demande, mais sollicite uniquement l’octroi de dommages et intérêts pour saisie abusive, estimant que la SA d’HLM 1001 Vies Habitat a commis une faute en la faisant diligenter, ce qui lui a causé un préjudice. Il n’est pas nécessaire que la saisie-attribution perdure pour que Madame [U] [K] justifie d’un intérêt à agir en réparation d’un tel préjudice. Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
B. Sur le défaut de dénonciation de la contestation à l’huissier qui a réalisé la saisie
Conformément aux dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie a été effectuée par assignation du 4 mars 2024. Par note en délibéré, Madame [U] [K] a versé aux débats la preuve de l’envoi de la dénonciation de la contestation à l’huissier poursuivant le 5 mars 2024.
Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, Madame [U] [K] estime que la SA d’HLM 1001 Vies Habitat a commis une faute en diligentant la saisie-attribution litigieuse alors qu’elle n’avait pas de titre exécutoire à son encontre et alors qu’elle n’habitait plus dans les lieux depuis 2017 et ne pouvait donc être débitrice d’une indemnité d’occupation.
Tout d’abord, si Madame [U] [K] soutient que, le jugement du 26 février 2020 ayant été rendu à l’encontre de " Madame [K] [X] « , elle n’est pas débitrice de la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, il convient de relever que le bail du 30 juin 2015, qu’elle ne conteste pas avoir signé, a été établi au nom de » MME [X] [K] ", si bien qu’elle ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été partie à la procédure devant le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois. Si le jugement contient effectivement une erreur matérielle quant aux nom et prénom de l’intéressée, aucun doute n’existe quant à son identité.
Ensuite, si Madame [U] [K] allègue que ce jugement ne lui a pas été signifié, force est de constater que la SA d’HLM 1001 Vies Habitat produit un procès-verbal de signification du 12 mars 2020 dont la demanderesse ne sollicite pas la nullité. Dès lors, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat dispose d’un titre exécutoire.
Enfin, Madame [U] [K] reproche à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat d’avoir saisi différentes sommes au titre de l’indemnité d’occupation alors qu’elle n’habitait plus les lieux. Or, le jugement du 26 février 2020 d’une part a condamné solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [U] [K] au paiement de la somme de 4767,13 euros et d’autre part les a condamnés, in solidum tant qu’ils demeureront tous deux dans les lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation outre les charges dûment justifiées, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à libération des lieux. Madame [U] [K] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que la SA d’HLM 1001 Vies Habitat était informée de son départ des lieux. Cette dernière ayant procédé à la mainlevée de la saisie dès qu’elle en a eu l’information et avant même l’assignation du 4 mars 2024, aucun manquement ne peut lui être reproché.
Faute de preuve d’une faute de la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, la demande indemnitaire doit être rejetée.
III. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il ressort de la réponse du tiers saisi que Madame [U] [K] avait lors de la saisie-attribution la somme totale de 44 382,42 euros sur ses comptes, soit bien plus que les montants réclamés par la SA d’HLM 1001 Vies Habitat. Dans ces conditions, sa situation ne justifie pas l’octroi de délais de paiement. La demande de ce chef sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [U] [K] sera également condamnée à verser à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat une indemnité fixée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiqement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [U] [K],
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation de la contestation à l’huissier ayant réalisé la saisie,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens,
CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4] le 21 novembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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