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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 23/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 08 Juillet 2025
N° RG 23/02347 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2CS
DEMANDEURS au principal
Monsieur [G] [J], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 5]
Madame [A] [J] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de Monsieur [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Claude TERREAU, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal
Association Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) Notre-Dame [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Florence Boidin, avocat au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Aurélie DOMAIGNE, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 27 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 08 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Aurélie DOMAIGNE – 14, Me Claude TERREAU – 16 le
N° RG 23/02347 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2CS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [J] était scolarisé pour l’année 2021-2022 au sein de l’Association Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (ci-après OGEC) Notre-Dame [Localité 4] (72), en classe de 3ème.
Par décision du 3 février 2022, le conseil de discipline s’est réuni et a décidé de l’exclusion définitive de Monsieur [H] [J] en raison de dégradations commises sur le mur du cloître de l’établissement le 20 janvier 2022, où était installée une exposition de portraits photographiques en lien avec un collège du Niger.
La motivation de cette sanction était ainsi rédigée : « le motif du conseil de discipline était le suivant : Dégradation volontaire à caractère islamophobe d’affiches d’un projet artistique solidaire». L’élève a reconnu être coupable de dégradation volontaire d’affiches d’un projet solidaire mais rejette le caractère islamophobe estimant que cet affichage (sur le mur extérieur de la chapelle) est « une atteinte à son lieu de culte et à sa foi». Les affiches dégradées sont des photographies d’enfants et d’adultes touaregs en tenues traditionnelles. Dans l’intérêt de l’élève, le conseil s’est inquiété de deux aspects :
▪ le rôle de « leader » que les autres élèves ne vont pas manquer d’attribuer à [H] et dont, au contraire, il doit absolument se défaire suite à ces événements.
▪ le rapport compliqué qu’il va devoir vivre avec ses enseignants à l’égard desquels les relations se sont forcément teintées de méfiance réciproque (la famille ayant porté plainte pour « acharnement ») ».
Suivant courrier en date du 16 février 2022, Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J], en qualité de représentants légaux de Monsieur [H] [J], ont sollicité de l’Association OGEC Notre-Dame la réintégration de leurs fils.
Ce courrier a été notifié à l’Association OGEC Notre-Dame par acte d’huissier en date du 24 février 2022.
Par acte du 18 juillet 2023, Monsieur et Madame [J], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de Monsieur [H] [J], ont fait assigner l’Association OGEC Notre-Dame [Localité 4] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de Monsieur [H] [J], sollicitent de :
— débouter l’association OGEC Notre-Dame de ses demandes,
— dire et juger nul et de nul effet l’avis rendu par le conseil de discipline le 3 février 2022 prononçant l’exclusion de Monsieur [H] [J],
— condamner l’association OGEC Notre-Dame à indemniser le préjudice subi à hauteur de 3.000 € pour le préjudice moral de Monsieur [H] [J], et à hauteur de 3.000 € pour les époux [J], parents de leur fils [H],
— la condamner au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification d’huissier de la lettre du 16 février par acte du 24 février.
Monsieur et Madame [J] contestent la forme de la décision prise par le conseil de discipline, considérant que la composition de ce conseil lors de la décision du 3 février 2022 n’était pas conforme au règlement intérieur en l’absence du professeur principal. Ils ajoutent que six professeurs étaient par ailleurs présents, sans motif, en violation du règlement intérieur. Ils estiment que cette irrégularité de forme cause un grief à leur fils, au regard de la gravité de la sanction prononcée. Ils ajoutent que cette décision est intitulée « avis de décision » et n’est signée que du chef d’établissement. Ils indiquent que l’accès au dossier de leur fils avant la réunion du conseil de discipline leur a été refusée sans motif, de telle sorte que le contradictoire n’a pas pu être respecté. Ils indiquent ainsi n’avoir pas eu connaissance avant la présente instance du « rapport d’incident ». Aussi, ils font valoir que l’avis du conseil de discipline ne peut fonder régulièrement une décision d’exclusion et avancent la nullité de cet acte pour vice de forme.
N° RG 23/02347 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2CS
Les demandeurs soutiennent que la décision n’est au surplus pas fondée en ce que les faits reprochés à Monsieur [H] [J] sont erronés. Si les dégradations ont été reconnues, le caractère islamophobe de ce geste n’a pas été suffisamment établi par le conseil de discipline. Ils rappellent que Monsieur [H] [J] a déchiré trois photographies représentant des enfants et des adultes touaregs en tenue traditionnelle, et que ces circonstances ne suffisent pas à retenir le caractère islamophobe des dégradations. Ils rappellent que la démonstration du caractère raciste de ce geste repose sur le collège, qui ne peut constituer cette preuve au moyen de documents internes. Ils relèvent en outre que la position de leader n’est pas plus caractérisée. En l’absence de fondement suffisant et en raison du caractère disproportionné de la sanction au regard des faits établis, ils estiment que la décision encourt la nullité.
En raison de la décision d’exclusion définitive en cours d’année, ils soutiennent que leur fils a subi un préjudice moral, relevant un comportement critiquable de l’équipe pédagogique à son égard. Monsieur et Madame [J] soutiennent également avoir subi un préjudice en lien avec les contraintes pour retrouver un nouvel établissement scolaire en cours d’année.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle de l’Association OGEC Notre-Dame, relative à la condamnation au paiement à l’égard d’une personne qui n’est pas partie à l’instance.
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, l’Association OGEC Notre-Dame [Localité 4] demande de :
— rejeter l’ensemble des conclusions de Monsieur [H] [J] et de Monsieur et Madame [J],
— condamner Monsieur [H] [J], Monsieur et Madame [J], à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [H] [J], Monsieur et Madame [J], à verser à l’Association OGEC Notre-Dame la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la forme, l’Association OGEC Notre-Dame indique que le professeur principal se trouvait le 3 février 2022 en voyage scolaire et ne pouvait être présent. Elle note qu’elle avait néanmoins émis des observations écrites concernant Monsieur [H] [J] à destination du conseil de discipline. Elle ajoute que les six autres professeurs étaient présents en qualité de professeurs concernés, étant enseignants d'[H] [J], comme prévu par le règlement intérieur. Elle considère que ces éléments de composition du conseil de discipline ne font pas grief et ne peuvent entraîner la nullité pour vice de forme. Concernant l’auteur de la sanction disciplinaire, l’Association OGEC Notre-Dame fait valoir qu’elle émane régulièrement du chef d’établissement, en application de l’article R. 442-39 du Code de l’éducation et de l’article 13 alinéa 4 du règlement intérieur. Elle précise que la notion d’avis de décision renvoie à la notification à [H] [J]. Sur le respect du contradictoire, elle considère que [H] [J] et ses parents ont eu accès aux éléments fondant la convocation devant le conseil de discipline, à savoir le fait unique de « dégradation volontaire à caractère islamophobe d’affiches d’un projet artistique solidaire ». Elle relève qu’ils étaient d’ailleurs parfaitement informés de ces faits, au regard du contenu de la main-courante déposée par Monsieur [J] le 1er février 2022 et du courrier adressé à l’Evêque du diocèse le 2 février 2022, mais également en raison du déplacement sur place pour constater les dégradations par le père de [H] [J]. Elle rappelle que le contradictoire a été respecté en ce que Monsieur [H] [J] et son père ont été entendus par le conseil de discipline le 3 février 2022.
Concernant le bien-fondé de la sanction, l’Association OGEC Notre-Dame estime qu’il est indifférent en l’état de qualifier une infraction pénale, qui ne détermine pas la gravité des faits reprochés à [H] [J]. Elle considère que la notion d’acte islamophobe peut être retenue au regard du comportement d'[H] [J], au regard de la discrimination latente envers l’appartenance à une religion et le non-respect du travail et des biens d’autrui ainsi que de l’exigence de tolérance posée dans le règlement intérieur. Elle retient une volonté de dénigrement de personnes ayant d’autres opinions religieux que celles des demandeurs et contrevient en cela au règlement intérieur de l’établissement et à la loi. Elle considère que ces éléments témoignent d’une gravité des faits commis au regard de leur contexte, qui ne peut être justifiée par le principe de laïcité. Elle ajoute que les éléments à la disposition du conseil de discipline, notamment le rapport d’incident et la position réitérée d'[H] [J], permettaient de retenir que la motivation de ces faits étaient un acte d’intolérance envers une autre culture ou religion, justifiant une décision d’exclusion définitive.
L’Association OGEC Notre-Dame soutient que la persistance de Monsieur et Madame [J] ainsi que leur fils dans leur position à l’égard de la sanction prononcée a causé un préjudice au chef d’établissement, justifient l’octroi d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts.
La clôture des débats est intervenue le 10 avril 2025, par ordonnance du même jour.
N° RG 23/02347 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2CS
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la nullité de la sanction disciplinaire
Par application des articles L 442-1, L 442-5 et L 442-12 du Code de l’éducation, dans les établissements privés qui ont passé un des contrats avec l’Etat, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’État. De même, ces établissements d’enseignement privés sont organisés selon les mêmes structures pédagogiques que celles des établissements d’enseignement publics.
Toutefois, la vie scolaire relève des pouvoirs du chef d’établissement et n’est pas soumise aux dispositions du code de l’éducation à ce titre. En effet, l’article R 442-39 du Code de l’éducation dispose que le chef d’établissement privé sous contrat assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire. Il n’est pas soumis à la procédure disciplinaire opposable aux établissements d’enseignement publics.
Il ressort des éléments du dossier que l’Association OGEC Notre-Dame [Localité 4] est un établissement catholique d’enseignement sous contrat. Ainsi, les règles applicables en matière de discipline sont celles issues du règlement intérieur.
Il ressort de l’article 13 du règlement intérieur de l’Association OGEC Notre-Dame [Localité 4] que le non-respect des obligations des élèves, les perturbations de la vie de la classe ou de l’établissement, appellent une réponse rapide et adaptée.
Proportionnelle à la gravité de la faute.
Individuelle, motivée, expliquée.
En cas de sanctions répétées ou pour des faits graves, le chef d’établissement convoque un conseil de discipline. Ce conseil est composé du chef d’établissement, du responsable de vie scolaire, du professeur principal, des professeurs concernés. Les parents délégués, l’élève concerné accompagné de ses parents sont entendus par ce conseil avant toute décision (page 20).
— Il est opposé l’absence du professeur principal dans la composition du conseil de discipline du 3 février 2022. Cette absence résulte de l’avis de décision et n’est pas contestée par l’établissement.
Il est justifié au dossier que Madame [X] se trouvait à cette date en séjour scolaire aux Deux Alpes, organisé du 30 janvier 2022 au 5 février 2022.
Au regard de la nécessité de réponse rapide, énoncée par le règlement intérieur, et de l’indisponibilité du professeur principal d'[H] [J] à une date permettant la présence de son représentant légal, il n’est pas démontré que cette absence cause un grief à l’élève, ce d’autant que les faits considérés n’ont pas eu lieu sur un temps de classe.
— Il est également reproché la présence de six professeurs dans la composition de ce conseil de discipline. L’avis de décision précise la présence de Mesdames [M], [F], [S], [Z], [E], [R] et Messieurs [P] et [O], en qualité d’enseignants.
Le règlement intérieur fait référence aux professeurs concernés, sans plus de précision, étant rappelé que la composition du conseil de discipline relève du chef d’établissement. Au regard du lieu et du contexte de commission des faits objet de ce conseil, en dehors d’un temps de classe et dans un espace accessible à tous, il n’apparaît pas que la présence de plusieurs enseignants porte atteinte aux intérêts de [H] [J]. Ce motif ne peut être retenu au titre d’un moyen de nullité.
— La dénomination du document établissant la sanction est critiquée en ce qu’elle est intitulée « avis de décision » du conseil de discipline. Il ressort toutefois de la rédaction de ce document qu’il est conclu par la décision effective de sanction disciplinaire sans équivoque et que l’avis de décision apparaît destinée à [H] [J] et ses parents, reprenant le déroulement de la procédure ayant amené à la sanction. Aucun motif de nullité n’apparaît caractérisé.
— Il apparaît également que la seule signature du chef d’établissement au titre de cette décision n’emporte pas d’irrégularité, en ce qu’il représente valablement l’établissement dans le cadre de la procédure disciplinaire.
— Au titre du principe du contradictoire, si le code de l’éducation ne s’applique pas en l’espèce, le respect du droit à la défense exige pour l’établissement de respecter ce principe cardinal.
N° RG 23/02347 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2CS
Il est fait référence dans les écritures des parties d’une convocation délivrée à [H] [J] par courrier en date du 28 janvier 2022, mais n’est pas produite aux débats. Il n’est pas contesté que le motif de cette convocation, repris dans l’avis de décision, était ainsi énoncé : « dégradation volontaire à caractère islamophobe d’affiches d’un projet artistique scolaire ».
Il est établi que le motif de cette convocation était connu dans ces termes par [H] [J] et ses représentants légaux, puisqu’il est mentionné tel quel dans le courrier adressé par Monsieur [J] à Monseigneur [N] le 2 février 2022 et dans la mise en demeure de réintégration adressée à l’établissement le 16 février suivant. La lecture d’échanges de correspondance entre Monsieur [J] et le chef d’établissement permet d’établir en outre que le père d'[H] [J] a pu se rendre sur place et constater la nature des dégradations commises le 28 janvier suivant.
Il ressort également de l’avis de décision du 3 février 2022 que [H] [J] et son père, présents, ont eu la parole à tour de rôle en dernier les concernant.
Monsieur et Madame [J] considèrent toutefois que ce principe fondamental n’a pas été respecté alors que la communication de l’ensemble du dossier leur a été refusée, sans motif. Ils visent notamment le rapport d’incident, dont ils indiquent n’avoir eu connaissance qu’au cours de la présente procédure judiciaire. Sur la communication préalable du dossier et sur cette pièce précise, l’Association OGEC Notre-Dame n’apporte aucune précision.
Concernant l’accès au dossier, il n’est pas démontré par Monsieur et Madame [J] qu’ils aient fait une telle demande de communication avant la réunion du conseil de discipline. Il n’est pas plus justifié d’un refus de l’Association OGEC Notre-Dame à ce titre.
Sur le « rapport d’incident » produit aux débats, il n’est pas mentionné de date, ni d’élément permettant d’en identifier l’auteur. Il est précisé qu’il est établi « pour préparation du conseil de discipline du 28/01 (repoussé au 03/02) » et contient le détail du contexte de l’exposition photographique puis une partie relatant « les faits ». Une mention manuscrite est portée en marge de ce document : « repris in extenso lors du conseil ».
Ce rapport d’incident décrit ainsi les faits :
« • Alerte transmise le vendredi matin (21/01) par Madame [S] sur des propos racistes et des menaces de dégradation par quelques élèves de 3ème (tenus la veille)
• Découverte des faits par le chef d’établissement (dégradation de 5 affiches) en début d’après-midi
• Convocation des élèves ayant tenu les propos (qui reconnaissant les propos mais récusent le fait d’être responsables de la dégradation)
• Immédiatement d’autres élèves indiquent que le responsable des faits est [H] [J]
• Convocation d'[H] qui reconnaît les faits, qui verbalise que son acte est raciste et qui exprime qu’il s’agit selon lui d’une provocation d’afficher ainsi sur le mur de la chapelle des portraits de personnes voilées et qui reconnaît avoir oublié deux affiches
• Dans le bureau du chef d’établissement en présence d’un autre élève (auteur des propos racistes), de Monsieur [Y] et de Madame [S], une responsabilisation est effectuée oralement en s’appuyant sur les valeurs chrétiennes dont [H] se veut le défenseur
• [H] refuse d’admettre les positions du chef d’établissement et répond favorablement à la proposition du chef d’établissement d’échanger avec un prêtre
• Le chef d’établissement contacte tour à tour les familles des deux élèves concernés (en leur présence et devant Madame [S] et Madame [Y]. La réponse du père d'[H] à l’énoncé des faits est la suivante : « Et ça vous choque ?» … avant d’aborder une toute autre question sans rapport avec le sujet (l’utilisation d’un téléphone portable par un enseignant durant un cours). Le chef d’établissement annonce aux deux familles la tenue d’un conseil de discipline à venir ».
Il n’est pas établi par l’Association OGEC Notre-Dame qu’elle a donné connaissance de ce rapport préalablement au conseil de discipline du 3 février 2022, alors même qu’il contient des éléments relatifs au déroulement des faits dont il n’est pas démontré qu’ils étaient connus d'[H] [J] et de ses parents.
Par conséquent, il apparaît que les droits de la défense de Monsieur et Madame [J] et de leur fils [H] n’ont pas été respectés, en ce qu’ils n’ont pas été destinataires avant la réunion du conseil de discipline du rapport d’incident relatif aux faits objets de la convocation. A ce titre, ils n’ont pas pu avoir connaissance suffisamment à l’avance de l’ensemble des éléments sur lequel le conseil de discipline s’est appuyé pour prendre sa décision, et notamment concernant les éléments tenant au caractère de leader prêté à [H] [J] et les difficultés relationnelles avec les enseignants.
N° RG 23/02347 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2CS
Il y a lieu, pour ce motif tendant au respect du principe du contradictoire, d’annuler la décision d’exclusion définitive, sans qu’il soit porté appréciation du caractère fondé de la décision au regard du comportement d'[H] [J].
II – Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur les demandes de Monsieur et Madame [J] de leur fils [H]
— Il résulte des circonstances entourant la sanction disciplinaire que [H] [J] a subi un préjudice en ce que sa scolarité a été interrompue en cours d’année de 3ème.
Toutefois, il ressort des éléments produits au titre du suivi de sa scolarité qu’il présentait un comportement non respectueux des consignes données par l’équipe enseignante, mais également de nature à porter atteinte aux intérêts de ses pairs, de telle sorte que l’interruption de sa scolarité au sein de l’établissement constitue un préjudice à minorer. Il y a lieu de lui allouer une somme de 800 € en réparation du préjudice subi.
— Monsieur et Madame [J] soutiennent avoir subi un préjudice en raison de la nécessité d’effectuer des démarches pour inscrire leur fils dans un nouvel établissement en cours d’année scolaire. Il ressort toutefois du courrier de l’inspecteur d’Académie en date du 22 février 2022 qu’il a pris la décision de réaffecter [H] [J] dans un autre établissement, à charge pour ses parents de prendre rendez-vous pour réaliser l’inscription. Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur et Madame [J] justifient d’un préjudice très limité à ce titre, qui sera fixé à la somme de 1.000 €.
Sur la demande de l’Association OGEC Notre-Dame
La demande de dommages et intérêts est formée dans l’intérêt de Monsieur [W], personne physique, alors même que seule l’Association OGEC Notre-Dame est partie à l’instance. Aussi, aucune indemnisation ne saurait être allouée à un tiers non attrait à la procédure.
Au surplus, l’Association OGEC Notre-Dame succombant sur la demande principale, elle ne démontre pas subir un préjudice en raison de la présence instance.
III – Sur les demandes annexes
L’Association OGEC Notre-Dame, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au sens de l’article 695 du Code de procédure civile, les frais de signification de la demande de réintégration à l’Association OGEC Notre-Dame ne seront pas compris dans les dépens.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à Monsieur et Madame [J] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Association OGEC Notre-Dame [Localité 4] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la décision d’exclusion définitive de [H] [J] prononcée le 3 février 2022 par l’Association OGEC Notre-Dame [Localité 4] ;
CONDAMNE l’Association OGEC Notre-Dame [Localité 4] à payer à Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J], en leur qualité de représentants légaux de [H] [J], la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de [H] [J] ;
N° RG 23/02347 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2CS
CONDAMNE l’Association OGEC Notre-Dame [Localité 4] à payer à Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice personnel ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par l’Association OGEC Notre-Dame [Localité 4] à l’égard de Monsieur [I] [W] ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE l’Association OGEC Notre-Dame [Localité 4] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’Association OGEC Notre-Dame [Localité 4] à payer à Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Association OGEC Notre-Dame [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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